Version du 1985-02-21

N
Nomoscope
21 févr. 1985 307bda0aac315c7c231d7b1409443c9bc18ad7fd
Version précédente : 430ea612
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle du centre de formation d'apprentis en lui imposant une obligation d'information pour les employeurs et leurs collaborateurs sur l'enseignement par alternance. Par ailleurs, la durée de l'apprentissage est désormais réduite à un an pour les jeunes titulaires déjà d'un diplôme technologique souhaitant obtenir une qualification complémentaire en lien direct avec leur premier diplôme. Ces modifications visent à fluidifier l'accès à la formation et à mieux coordonner les acteurs de l'apprentissage sans modifier les droits fondamentaux des apprentis.

Informations

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Article LEGIARTI000006805928 L6→6
66
77être présenté dans un délai de deux semaines.
88
9## FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
10
11**Article LEGIARTI000006805928**
12
13Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
14
151\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
16
172\. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
18
193\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
20
214\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
22
23## DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
24
25**Article LEGIARTI000006805989**
26
27La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
28
29Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
30
319## NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE .
3210
3311**Article LEGIARTI000006806113**
Article LEGIARTI000006805929 L1082→1082
10821082
10831083Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
10841084
1085## PARAGRAPHE 3 : DU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
1086
1087**Article LEGIARTI000006805929**
1088
1089Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1090
10911\. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
1092
10932\. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
1094
10953\. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
1096
10974\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
1098
10995\. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information.
1100
10851101## PARAGRAPHE 3 : FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
10861102
10871103**Article LEGIARTI000006805328**
Article LEGIARTI000006805358 L1154→1170
11541170
11551171Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
11561172
1173**Article LEGIARTI000006805358**
1174
1175La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
1176
1177La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
1178
11571179## PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
11581180
11591181**Article LEGIARTI000006805996**
Article LEGIARTI000006805990 L1740→1762
17401762
17411763L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
17421764
1765## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
1766
1767**Article LEGIARTI000006805990**
1768
1769La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou à l'ingénieur général d'agronomie.
1770
1771Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
1772
17431773## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
17441774
17451775**Article LEGIARTI000006805531**
Article LEGIARTI000006645322 L1→0
1## DISPOSITIONS FINANCIERES .
2
3**Article LEGIARTI000006645322**
4
5Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :
6
720 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
8
935 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
10
1150 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
12
13Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Article LEGIARTI000006644251 L464→464
464464
465465Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
466466
467**Article LEGIARTI000006644251**
467**Article LEGIARTI000006644252**
468468
469469Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
470470
Article LEGIARTI000006644258 L480→480
480480
481481Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
482482
483Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
483Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
484
485Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
484486
485487**Article LEGIARTI000006644258**
486488
Article LEGIARTI000006645323 L742→742
742742
743743Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
744744
745**Article LEGIARTI000006645323**
746
747Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
748
74935 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
750
75150 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
752
753Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
754
755Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
756
745757**Article LEGIARTI000006645325**
746758
747759Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.