Version du 1985-02-07

N
Nomoscope
7 févr. 1985 430ea612f0c603784cab3dd870c990429efed9a5
Version précédente : 367818d6
Résumé IA

Ces changements simplifient et modernisent les règles de calcul de la réserve spéciale de participation en clarifiant les critères relatifs aux salaires imposables et en ajustant la méthode de détermination de la valeur ajoutée. Les droits des salariés concernés par ce dispositif de participation aux bénéfices sont maintenus, mais les modalités de calcul sont rendues plus précises pour éviter les ambiguïtés fiscales. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique dans l'évaluation de leur part de participation, bien que le principe fondamental de la répartition des bénéfices reste inchangé.

Informations

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Article LEGIARTI000006810042 L1→1
1## MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .
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3**Article LEGIARTI000006810042**
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5Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
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71\. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
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92\. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.
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11Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;
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133\. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :
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15Frais de personnel ;
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17Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
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19Frais financiers ;
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21Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;
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23Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;
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25Bénéfice d'exploitation.
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27Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;
28
294\. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
30
31En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
32
33Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
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35b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
36
37Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
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39Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
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411## COMPOSITION ET ELECTIONS .
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433**Article LEGIARTI000006810007**
Article LEGIARTI000006810043 L406→406
406406
407407## Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale.
408408
409**Article LEGIARTI000006810043**
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411Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
412
4131\. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
414
4152\. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.
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4173\. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
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419a) Charges de personnel ;
420
421b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
422
423c) Charges financières ;
424
425d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
426
427e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
428
429f) Résultat courant avant impôts ;
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4314\. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
432
433En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
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435Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
436
437b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
438
439Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
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441Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
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409443**Article LEGIARTI000006810166**
410444
411445Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :