Version du 1990-01-04
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Nomoscope2f4697ed8df863016f9a675314b39ad246b1f337Version précédente : e823fe6d
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des salariés en élargissant le champ des indemnités garanties en cas de redressement judiciaire pour inclure les stagiaires et en ajustant le repos compensateur des heures supplémentaires selon la taille de l'entreprise. Les droits des travailleurs sont ainsi étendus, notamment pour les petites structures qui bénéficient désormais d'un taux de repos majoré, tandis que les entreprises de plus de dix salariés doivent respecter des règles de négociation plus précises. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité financière lors des difficultés économiques de leur employeur et une reconnaissance accrue du temps de travail supplémentaire.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648073 L808→808 | ||
| 808 | 808 | |
| 809 | 809 | Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article. |
| 810 | 810 | |
| 811 | **Article LEGIARTI000006648073** | |
| 811 | **Article LEGIARTI000006648074** | |
| 812 | 812 | |
| 813 | Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. | |
| 813 | Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. | |
| 814 | 814 | |
| 815 | 815 | **Article LEGIARTI000006648075** |
| 816 | 816 | |
| Article LEGIARTI000006647822 L1234→1234 | ||
| 1234 | 1234 | |
| 1235 | 1235 | Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. |
| 1236 | 1236 | |
| 1237 | **Article LEGIARTI000006647822** | |
| 1237 | **Article LEGIARTI000006647823** | |
| 1238 | 1238 | |
| 1239 | 1239 | Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés. |
| 1240 | 1240 | |
| 1241 | Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Le repos prévu au premier alinéa du présent article ne leur est pas applicable. | |
| 1241 | Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27. Le repos prévu au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. | |
| 1242 | 1242 | |
| 1243 | 1243 | Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. |
| 1244 | 1244 | |
| Article LEGIARTI000006647126 L1990→1990 | ||
| 1990 | 1990 | |
| 1991 | 1991 | Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. |
| 1992 | 1992 | |
| 1993 | **Article LEGIARTI000006647126** | |
| 1993 | **Article LEGIARTI000006647127** | |
| 1994 | 1994 | |
| 1995 | Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. | |
| 1995 | Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. | |
| 1996 | 1996 | |
| 1997 | 1997 | Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
| 1998 | 1998 | |
| Article LEGIARTI000006647164 L2048→2048 | ||
| 2048 | 2048 | |
| 2049 | 2049 | Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4. |
| 2050 | 2050 | |
| 2051 | **Article LEGIARTI000006647164** | |
| 2051 | **Article LEGIARTI000006647165** | |
| 2052 | 2052 | |
| 2053 | L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code et sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 980-11-1. | |
| 2053 | L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code. | |
| 2054 | 2054 | |
| 2055 | 2055 | **Article LEGIARTI000006647170** |
| 2056 | 2056 | |
| Article LEGIARTI000006650454 L230→230 | ||
| 230 | 230 | |
| 231 | 231 | Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du travail. |
| 232 | 232 | |
| 233 | **Article LEGIARTI000006650454** | |
| 233 | **Article LEGIARTI000006650455** | |
| 234 | 234 | |
| 235 | Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire. | |
| 235 | Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. | |
| 236 | ||
| 237 | Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. | |
| 238 | ||
| 239 | Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. | |
| 240 | ||
| 241 | En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale. | |