Version du 1983-06-11

N
Nomoscope
11 juin 1983 2d17972f2ff7eab0afc6ab7a8fa47868b605da58
Version précédente : 4467a412
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des règles régissant les comités interentreprises et la personnalité civile des comités d'entreprise, effaçant ainsi le cadre juridique permettant aux salariés de plusieurs entreprises de gérer des institutions sociales communes ou d'ester en justice. Les droits des représentants du personnel à la représentation collective au sein de structures partagées et les mécanismes de financement de ces instances disparaissent, ce qui prive les citoyens de salariés de ces outils de dialogue social spécifiques. L'impact pour les citoyens réside dans la perte de capacité d'action collective inter-entreprises et la nécessité de se référer à d'autres dispositions légales pour assurer la représentation du personnel dans des contextes multi-sites.

Informations

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Article LEGIARTI000006809981 L68→68
6868
6969Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
7070
71## COMITES INTERENTREPRISES .
72
73**Article LEGIARTI000006809981**
74
75Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
76
77Le comité interentreprises comprend :
78
79Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
80
81Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
82
83Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
84
85Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
86
87Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
88
89**Article LEGIARTI000006809983**
90
91Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
92
93Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
94
95**Article LEGIARTI000006809985**
96
97Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
98
99Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
100
101## PERSONNALITE CIVILE .
102
103**Article LEGIARTI000006809961**
104
105Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.
106
107Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.
108
109Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.
110
11171## COMPOSITION ET ELECTIONS .
11272
113**Article LEGIARTI000006810005**
114
115La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
116
117De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;
118
119De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;
120
121De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;
122
123De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;
124
125De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;
126
127De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;
128
129De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;
130
131De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;
132
133Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.
134
13573**Article LEGIARTI000006810007**
13674
13775Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.
13876
139**Article LEGIARTI000006810009**
140
141Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
142
14377**Article LEGIARTI000006810011**
14478
14579Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
146
147**Article LEGIARTI000006810013**
148
149Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
150
151Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
152
153Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
154
155A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
156
157Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
158
159Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
160
161Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
162
163**Article LEGIARTI000006810015**
164
165Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
166
167Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
168
169La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
170
171## CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL .
172
173**Article LEGIARTI000006810016**
174
175Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
176
177**Article LEGIARTI000006810018**
178
179Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
180
181**Article LEGIARTI000006810022**
182
183Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
184
185**Article LEGIARTI000006810024**
186
187Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
188
189**Article LEGIARTI000006810026**
190
191L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
192
193**Article LEGIARTI000006810029**
194
195En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.
196
197**Article LEGIARTI000006810032**
198
199Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.
200
201## LES DELEGUES DU PERSONNEL .
202
203**Article LEGIARTI000006809953**
204
205Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
206
207\- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
208
209\- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
210
211\- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
212
213\- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
214
215\- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
216
217\- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
218
219**Article LEGIARTI000006809954**
220
221Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
222
223**Article LEGIARTI000006809955**
224
225Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
226
227Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
228
229A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
230
231Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
232
233Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
234
235Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
236
237**Article LEGIARTI000006809956**
238
239Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
240
241Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
242
243**Article LEGIARTI000006809957**
244
245Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
246
247**Article LEGIARTI000006809958**
248
249Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
250
251**Article LEGIARTI000006809959**
252
253Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
254
255**Article LEGIARTI000006809960**
256
257Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
258
259## EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES .
260
261**Article LEGIARTI000006809947**
262
263Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.
264
265**Article LEGIARTI000006809949**
266
267Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
268
269\- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
270
271\- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
272
273\- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
274
275\- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
276
277**Article LEGIARTI000006809951**
278
279Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Article LEGIARTI000006809988 L1→0
1## SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
2
3**Article LEGIARTI000006809988**
4
5Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
6
71° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
8
9La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
10
11Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
12
132° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
14
153° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
16
174° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
18
195° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
20
216° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
22
237° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
24
258° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
Article LEGIARTI000006809966 L1→1
1## SECTION 2 : INSTITUTIONS SOCIALES D'ENTREPRISES.
1## Chapitre III : Composition et élections.
22
3**Article LEGIARTI000006809966**
3**Article LEGIARTI000006810079**
44
5Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
5Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
66
7Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
88
9Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
9De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
1010
11Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.
11De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
1212
13## SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
13De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
1414
15**Article LEGIARTI000006809991**
15De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
1616
17Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
17De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
1818
19**Article LEGIARTI000006809994**
19De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
2020
21Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
21De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
2222
23Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
23De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
2424
25**Article LEGIARTI000006809997**
25A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
2626
27A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
27Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
2828
29Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
29De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
30
31De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
32
33**Article LEGIARTI000018506893**
34
35Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
36
37**Article LEGIARTI000018506899**
38
39Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
40
41Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
42
43Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
44
45La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46
47Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
48
49Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
50
51**Article LEGIARTI000018506909**
52
53Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
54
55Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
56
57A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
58
59Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
60
61Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
62
63Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
64
65## Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel.
66
67**Article LEGIARTI000006810090**
68
69Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1.
70
71## Section 1 : Personnalité civile.
72
73**Article LEGIARTI000018506857**
74
75Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
76
77## Section 2 : Institutions sociales d'entreprises.
78
79**Article LEGIARTI000018506848**
80
81Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
82
83Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
84
85Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
86
87Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail.
88
89**Article LEGIARTI000018506853**
90
91Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
92
931° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
94
952° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
96
973° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
98
994° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
100
1015° Les services sociaux chargés :
102
103a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
104
105b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
106
1076° Le service médical institué dans l'entreprise.
108
109## Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
110
111**Article LEGIARTI000006809973**
112
113Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
114
115Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
116
117Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
118
119Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
30120
31**Article LEGIARTI000006810000**
121**Article LEGIARTI000018506836**
122
123Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
124
125D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
126
127D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
128
129D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
130
131Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
132
133**Article LEGIARTI000018506840**
134
135Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
136
137Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
138
139Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
140
141Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
142
143**Article LEGIARTI000018506843**
144
145La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
146
147## Section 4 : Comités interentreprises.
148
149**Article LEGIARTI000006809979**
150
151Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
152
153Le comité interentreprises comprend :
154
155Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
156
157Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
158
159Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
160
161Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
162
163Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
164
165**Article LEGIARTI000018506819**
166
167Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
168
169Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
170
171**Article LEGIARTI000018506828**
172
173Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
174
175Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
176
177## Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
178
179**Article LEGIARTI000018506796**
180
181En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
182
183La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
184
185**Article LEGIARTI000018506798**
32186
33187Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
34188
35**Article LEGIARTI000006810003**
189**Article LEGIARTI000018506800**
190
191A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
192
193Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
194
195**Article LEGIARTI000018506804**
196
197Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
198
199Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
200
201## Chapitre III : Composition et élections.
202
203**Article LEGIARTI000018506727**
204
205Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
206
207Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
208
209Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
210
211La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
212
213Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
36214
37En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
215Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
38216
39le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre *autorité compétente*.
217**Article LEGIARTI000018506737**
40218
41La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
219Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
220
221Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
222
223Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
224
225A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
226
227Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
228
229Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
230
231Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
232
233**Article LEGIARTI000018506749**
234
235Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
236
237**Article LEGIARTI000018506751**
238
239La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
240
241De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
242
243De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
244
245De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
246
247De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
248
249De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
250
251De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
252
253De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
254
255De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
256
257De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
258
259De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
260
261De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
262
263A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
42264
43265## Chapitre IV : Fonctionnement.
44266
267**Article LEGIARTI000018506716**
268
269Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
270
45271**Article LEGIARTI000018506719**
46272
47273Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
48274
275## Chapitre IX : Comité de groupe.
276
277**Article LEGIARTI000006810117**
278
279La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.
280
281La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.
282
283Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
284
285**Article LEGIARTI000006810118**
286
287Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
288
289## Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
290
291**Article LEGIARTI000018506710**
292
293En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
294
295## Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
296
297**Article LEGIARTI000006810019**
298
299L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
300
301**Article LEGIARTI000006810027**
302
303I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
304
305La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
306
307II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
308
309**Article LEGIARTI000006810030**
310
311Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
312
313Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
314
315**Article LEGIARTI000006810111**
316
317En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
318
319La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
320
321La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
322
323**Article LEGIARTI000018506656**
324
325Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
326
327Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
328
329**Article LEGIARTI000018506666**
330
331La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
332
333Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
334
335**Article LEGIARTI000018506674**
336
337L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
338
339**Article LEGIARTI000018506690**
340
341L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
342
343L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
344
345La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
346
347**Article LEGIARTI000018506693**
348
349La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
350
351Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
352
353**Article LEGIARTI000018506700**
354
355L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
356
49357## Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
50358
51359**Article LEGIARTI000006810115**
Article LEGIARTI000006809950 L676→984
676984
677985Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.
678986
987## Section 3 : Délégués syndicaux.
988
989**Article LEGIARTI000006809950**
990
991Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
992
993de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
994
995de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
996
997de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
998
999de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
1000
1001au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
1002
1003**Article LEGIARTI000006810070**
1004
1005Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
1006
1007Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.
1008
1009La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1010
1011Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
1012
1013**Article LEGIARTI000006810071**
1014
1015La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
1016
1017Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
1018
1019**Article LEGIARTI000018506953**
1020
1021L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
1022
1023Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
1024
1025Toutefois, pour cette application :
1026
1027A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
1028
1029A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
1030
1031A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
1032
1033**Article LEGIARTI000018506982**
1034
1035Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.
1036
1037**Article LEGIARTI000018506986**
1038
1039Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.
1040
6791041## Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats.
6801042
6811043**Article LEGIARTI000018506995**
Article LEGIARTI000006810601 L620→620
620620
621621Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.
622622
623## SECTION 4 : CONTROLE .
624
625**Article LEGIARTI000006810601**
626
627Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
628
629Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
630
623631## PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .
624632
625633**Article LEGIARTI000006810536**
Article LEGIARTI000006644870 L33→33
3333**Article LEGIARTI000006644870**
3434
3535Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
36
37## COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .
38
39**Article LEGIARTI000006644859**
40
41Chaque établissement est représenté au comité central d'entreprise par un ou deux délégués titulaires et un nombre égal de suppléants.
42
43**Article LEGIARTI000006644861**
44
45L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de porter le nombre total des membres du comité central d'entreprise à plus de quinze titulaires et un nombre égal de suppléants.
46
47## EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES .
48
49**Article LEGIARTI000006644857**
50
51Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux mentionnés à /M/l'article L. 412-13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 412-14// sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
52
53La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
54
55Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Article LEGIARTI000018517227 L1→1
1## Chapitre IX : Comité de groupe.
2
3**Article LEGIARTI000018517227**
4
5La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
6
7Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
8
9## Chapitre V : Comité d'établissement et comité central d'entreprise.
10
11**Article LEGIARTI000018517246**
12
13Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
14
15**Article LEGIARTI000018517248**
16
17Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.
18
119## Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
220
321**Article LEGIARTI000018517232**
Article LEGIARTI000018517259 L17→35
1735Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
1836
1937Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
38
39## Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises.
40
41**Article LEGIARTI000018517259**
42
43Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.
44
45La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
46
47Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.