Version du 1987-03-28

N
Nomoscope
28 mars 1987 2c01828c3739c1ae873b0d5200c2ef033e7703b3
Version précédente : c2b323ca
Résumé IA

Ces changements renforcent les conditions d'éligibilité à l'aide à la création d'entreprise en imposant une participation minimale des demandeurs d'emploi au capital social et en exigeant un dossier de projet plus détaillé. Ils modifient également les délais de constatation de l'activité pour les entreprises sociales, passant de six à trois mois, et élargissent le champ des avantages sociaux liés à cette aide. Pour les citoyens, cela signifie une procédure d'attribution plus rigoureuse et une exigence accrue de preuve de la viabilité de leur projet avant d'obtenir le financement.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +28 -18

Article LEGIARTI000006809865 L2066→2066
20662066
20672067Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.
20682068
2069## SOUS-SECTION 5 : AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE.
2070
2071**Article LEGIARTI000006809865**
2072
2073La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.
2074
2075Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
2076
2077Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet.
2078
2079Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
2080
2081**Article LEGIARTI000006809876**
2082
2083L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
2084
2085Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
2086
20872069## SOUS-SECTION 1 : CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
20882070
20892071**Article LEGIARTI000006809673**
Article LEGIARTI000006809018 L2340→2322
23402322
23412323## Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
23422324
2325**Article LEGIARTI000006809018**
2326
2327Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
2328
2329**Article LEGIARTI000006809019**
2330
2331Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
2332
2333Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
2334
2335**Article LEGIARTI000006809022**
2336
2337Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
2338
23432339**Article LEGIARTI000006809846**
23442340
23452341Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :
Article LEGIARTI000006809866 L2356→2352
23562352
23572353Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
23582354
2355**Article LEGIARTI000006809866**
2356
2357La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.
2358
2359Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
2360
2361La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.
2362
23592363**Article LEGIARTI000006809871**
23602364
23612365Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
23622366
2367**Article LEGIARTI000006809877**
2368
2369L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
2370
2371Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
2372
23632373**Article LEGIARTI000006809883**
23642374
23652375L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.