Version du 1975-11-11

N
Nomoscope
11 nov. 1975 29b2ef84c46c7a38b0111cf6bb5382cbb9360de5
Version précédente : a5493c03
Résumé IA

Ce changement introduit la possibilité de saisir un groupe restreint des commissions d'hygiène ou de sécurité en cas d'urgence constatée par le ministre, sans pour autant modifier la durée maximale des délais d'exécution fixée à dix-huit mois. Les droits des employeurs restent protégés par la procédure d'enquête et l'octroi de délais adaptés aux travaux importants, tandis que l'État gagne en réactivité pour imposer des mesures de sécurité critiques. Pour les citoyens, cela signifie une accélération potentielle des interventions en situation de danger immédiat, tout en maintenant les garanties procédurales existantes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +7 -3

Article LEGIARTI000006808318 L162→162
162162
163163## HYGIENE ET SECURITE
164164
165**Article LEGIARTI000006808318**
165**Article LEGIARTI000006808319**
166166
167La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'exécution de la mise en demeure nécessiterait des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle ou la commission de sécurité du travail. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois.
167La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
168168
169Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative, avis en est donné à l'inspecteur.
169Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .
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171Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur .
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173La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.
170174
171175## COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
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