Version du 1985-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 1985 27275705034b59aef060427b328e0bf5b44f1e25
Version précédente : 307bda0a
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des dispositions régissant la composition, le fonctionnement et les conditions d'attribution de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Les droits des journalistes à être représentés au sein de cette instance paritaire et à obtenir leur carte selon les procédures anciennes sont donc abolis, tout comme les obligations spécifiques de déclaration d'activité et de retour de la carte en cas de perte de la qualité de journaliste. En conséquence, le cadre juridique actuel pour la reconnaissance de la profession de journaliste et la délivrance de sa carte d'identité est vidé de ces règles historiques, laissant place à un régime juridique différent non détaillé dans cet extrait.

Informations

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Article LEGIARTI000006810789 L104→104
104104
105105## CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL .
106106
107**Article LEGIARTI000006810789**
108
109La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.
110
111Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.
112
113Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
114
115Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
116
117**Article LEGIARTI000006810792**
118
119Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.
120
121Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation et à l'élection de quatre autres représentants de chacune des deux catégories qui sont appelées à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer entre deux renouvellements triennaux les membres décédés ou qui cesseraient de faire partie de la commission par suite de démission ou de toute autre cause.
122
123Un représentant de la première catégorie et un représentant des journalistes professionnels sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions qui seront délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
124
125Dans chacune de ces régions, le représentant de la première catégorie est désigné par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux et agences de presse, le représentant de la deuxième catégorie est élu par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
126
127Ils peuvent être appelés à participer aux séances de la commission, mais seulement à titre consultatif.
128
129//DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.
130
131**Article LEGIARTI000006810795**
132
133La commission établit un règlement intérieur.
134
135Elle est présidée alternativement par un représentant des directeurs de journaux et un représentant des journalistes, suivant un tour déterminé par le sort.
136
137Elle ne délibère valablement que si quatre au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si l'une des deux catégories a plus de représentants présents que l'autre le nombre des votants de la première sera ramené à celui de la seconde dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
138
139Les décisions de la commission et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte ne sont prises qu'à la majorité absolue.
140
141**Article LEGIARTI000006810797**
142
143A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
144
1451) La justification de son identité et de sa nationalité ;
146
1472) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;
148
1493) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
150
1514) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
152
1535) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences françaises d'information dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
154
1556) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;
156
1577) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
158
159Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
160
161**Article LEGIARTI000006810803**
162
163La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
164
165**Article LEGIARTI000006810805**
166
167Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
168
169Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.
170
171**Article LEGIARTI000006810808**
172
173Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant /R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : deux ans au moins// se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications ou agences où le titulaire est occupé.
174
175**Article LEGIARTI000006810810**
176
177Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
178
179\- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
180
181\- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
182
183\- un représentant des directeurs de journaux et agences de presse ;
184
185\- un représentant des journalistes professionnels.
186
187Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
188
189Les représentants des directeurs de journaux et agences de presse et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
190
191Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
192
193Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
194
195107**Article LEGIARTI000006810812**
196108
197109La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.
198110
199111Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
200112
201## CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL HONORAIRE .
202
203**Article LEGIARTI000006810814**
204
205A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
206
2071) La justification de son identité et de sa nationalité ;
208
2092) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes et périodiques ou les agences d'information dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
210
2113) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
212
2134) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
214
215Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
216
2175) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
218
2196) Deux photographies récentes.
220
221113## CONCILIATION .
222114
223115**Article LEGIARTI000006810784**
Article LEGIARTI000006810790 L1688→1688
16881688
16891689Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de celui-ci auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de travail prévue à l'article R. 351-1.
16901690
1691**Article LEGIARTI000006810790**
1692
1693La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.
1694
1695Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
1696
1697L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
1698
1699Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis deux ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
1700
1701Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
1702
1703**Article LEGIARTI000006810793**
1704
1705Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
1706
1707La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises.
1708
1709Un représentant et un représentant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
1710
1711Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
1712
1713Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission avant que celle-ci ne délibère.
1714
1715**Article LEGIARTI000006810798**
1716
1717A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
1718
17191) La justification de son identité et de sa nationalité ;
1720
17212) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;
1722
17233) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
1724
17254) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
1726
17275) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
1728
17296) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;
1730
17317) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
1732
1733Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
1734
16911735**Article LEGIARTI000006810801**
16921736
16931737La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté.
16941738
1739**Article LEGIARTI000006810806**
1740
1741Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
1742
1743Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle.
1744
16951745**Article LEGIARTI000018516155**
16961746
16971747Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.
Article LEGIARTI000018516159 L1700→1750
17001750
17011751La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
17021752
1753**Article LEGIARTI000018516159**
1754
1755Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
1756
1757\- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
1758
1759\- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
1760
1761\- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
1762
1763\- un représentant des journalistes professionnels.
1764
1765Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
1766
1767Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
1768
1769Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
1770
1771Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
1772
17031773**Article LEGIARTI000018516162**
17041774
17051775La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
17061776
17071777Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17081778
1779**Article LEGIARTI000018516164**
1780
1781Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.
1782
17091783**Article LEGIARTI000018516169**
17101784
17111785Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
17121786
17131787La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
17141788
1789**Article LEGIARTI000018516172**
1790
1791La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
1792
1793**Article LEGIARTI000018516182**
1794
1795La commission établit son règlement intérieur.
1796
1797Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
1798
1799La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
1800
1801Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
1802
17151803**Article LEGIARTI000018516191**
17161804
17171805A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article LEGIARTI000006810815 L1724→1812
17241812
17251813## Paragraphe 2 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire
17261814
1815**Article LEGIARTI000006810815**
1816
1817A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1818
18191) La justification de son identité et de sa nationalité ;
1820
18212) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
1822
18233) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
1824
18254) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
1826
1827Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
1828
18295) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
1830
18316) Deux photographies récentes.
1832
17271833**Article LEGIARTI000018516133**
17281834
17291835Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.