Version du 1996-01-30
N
Nomoscope22ad76b0da4627ef177d1763e71c1f039c0c7503Version précédente : 6d91ade8
Résumé IA
Ces changements étendent l'obligation d'agrément de l'État aux entreprises de services à la personne et introduisent le chèque-service comme moyen de paiement simplifié pour les emplois à domicile. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure sécurisation des prestations familiales et une clarification des conditions d'emploi, notamment via l'instauration d'un congé payé intégré dans le chèque-service. Pour les employeurs, cela signifie une obligation renforcée de conformité pour bénéficier d'avantages fiscaux et une nouvelle procédure de rémunération soumise à l'accord du salarié.
Informations
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| Article LEGIARTI000006651528 L958→958 | ||
| 958 | 958 | |
| 959 | 959 | ## Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés |
| 960 | 960 | |
| 961 | **Article LEGIARTI000006651528** | |
| 961 | **Article LEGIARTI000006651529** | |
| 962 | 962 | |
| 963 | Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. | |
| 963 | Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. | |
| 964 | 964 | |
| 965 | 965 | A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993. |
| 966 | 966 | |
| Article LEGIARTI000006646341 L1380→1380 | ||
| 1380 | 1380 | |
| 1381 | 1381 | ## Chapitre IX : Services aux personnes |
| 1382 | 1382 | |
| 1383 | **Article LEGIARTI000006646341** | |
| 1383 | **Article LEGIARTI000006646342** | |
| 1384 | 1384 | |
| 1385 | Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : | |
| 1385 | I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : | |
| 1386 | 1386 | |
| 1387 | 1387 | 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; |
| 1388 | 1388 | |
| Article LEGIARTI000006646351 L1396→1396 | ||
| 1396 | 1396 | |
| 1397 | 1397 | Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3. |
| 1398 | 1398 | |
| 1399 | Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions des articles L. 128, L. 322-4-7 et L. 322-4-16 ne sont pas applicables. | |
| 1399 | Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables. | |
| 1400 | 1400 | |
| 1401 | Un décret détermine les conditions d'agrément des associations visées ci-dessus. | |
| 1401 | II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. | |
| 1402 | ||
| 1403 | Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire. | |
| 1404 | ||
| 1405 | III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. | |
| 1406 | ||
| 1407 | **Article LEGIARTI000006646351** | |
| 1408 | ||
| 1409 | Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. | |
| 1410 | ||
| 1411 | Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci. | |
| 1412 | ||
| 1413 | Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. | |
| 1414 | ||
| 1415 | Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural. | |
| 1416 | ||
| 1417 | Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit. | |
| 1418 | ||
| 1419 | La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. | |
| 1420 | ||
| 1421 | Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'Etat. | |
| 1422 | ||
| 1423 | Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret. | |
| 1424 | ||
| 1425 | **Article LEGIARTI000006646354** | |
| 1426 | ||
| 1427 | Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. | |
| 1428 | ||
| 1429 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'Etat. | |
| 1430 | ||
| 1431 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. | |
| 1402 | 1432 | |
| 1403 | 1433 | ## Chapitre Ier : Dispositions générales. |
| 1404 | 1434 | |