Version du 1978-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 1978 22121b7a04640a6861b2b542b2b38be9fd209fda
Version précédente : da2e8d6e
Résumé IA

Ces changements clarifient et encadrent les conditions d'exonération de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises qui sous-traitent vers des établissements protégés, en précisant les plafonds de réduction et les critères de calcul des contrats. Ils renforcent également la procédure d'agrément des ateliers protégés et centres de travail à domicile, en rendant l'accord préalable du ministre obligatoire avant toute activité et en encadrant strictement le retrait de cet agrément. Pour les citoyens, cela sécurise le statut juridique des établissements spécialisés et garantit que les exonations accordées aux employeurs correspondent réellement à un soutien concret à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +71 -11

Article LEGIARTI000006809279 L474→474
474474
475475Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
476476
477**Article LEGIARTI000006809279**
478
479Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.
480
481**Article LEGIARTI000006809281**
482
483L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
484
485Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
486
487**Article LEGIARTI000006809283**
488
489Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
490
491**Article LEGIARTI000006809285**
492
493Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
494
495**Article LEGIARTI000006809287**
496
497Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.
498
477499## READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
478500
479501**Article LEGIARTI000006809225**
Article LEGIARTI000006809313 L528→550
528550
529551Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.
530552
531## ETABLISSEMENTS SPECIALISES .
553## ETABLISSEMENTS PROTEGES.
554
555**Article LEGIARTI000006809313**
556
557La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail.
532558
533**Article LEGIARTI000006809301**
559Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
534560
535Les ateliers et centres mentionnés à l'article L. 323-31 doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et être agréés par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est adressée par les soins de l'organisme fondateur au préfet du département où est situé l'établissement de travail protégé. Celui-ci la transmet accompagnée des résultats de l'enquête qu'il a effectuée au ministre chargé du travail.
561L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
536562
537Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes.
563Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
564
565## ETABLISSEMENTS SPECIALISES .
538566
539567**Article LEGIARTI000006809302**
540568
Article LEGIARTI000006809306 L544→572
544572
545573Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
546574
547**Article LEGIARTI000006809306**
575**Article LEGIARTI000006809307**
576
577Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.
578
579Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
580
581Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
582
583**Article LEGIARTI000006809320**
584
585I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
586
587II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
588
589**Article LEGIARTI000006809327**
590
591Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.
592
593**Article LEGIARTI000006809332**
594
595Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.
596
597**Article LEGIARTI000006809335**
598
599La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .
548600
549Les établissements de travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail.
601La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
550602
551**Article LEGIARTI000006809312**
603**Article LEGIARTI000006809338**
552604
553Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
605A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
554606
555**Article LEGIARTI000006809341**
607Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.
556608
557Les arrêtés du ministre chargé du travail ayant pour objet l'attribution, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de son département, de subventions à des établissements agréés de travail protégé, sont pris sur avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
609**Article LEGIARTI000006809342**
558610
559Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ces établissements pourraient recevoir.
611Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
560612
561613## LABELS .
562614
Article LEGIARTI000006644616 L222→222
222222
223223Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.
224224
225**Article LEGIARTI000006644616**
226
227Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.
228
229**Article LEGIARTI000006644617**
230
231Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.
232
225233## Section 3 : Emploi obligatoire des pères de famille.
226234
227235**Article LEGIARTI000006644621**