Version du 2001-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2001 1f8cd3aa7fed45c4de29c98f16f5a4d4f1061d80
Version précédente : d3f18858
Résumé IA

Ces changements ajustent les seuils de revenus et les montants d'exonération utilisés pour le calcul des retenues sur salaire, en revalorisant les plafonds de tranches et la majoration par personne à charge. Les droits des salariés concernés sont préservés, mais la part de leur salaire protégée contre la saisie augmente légèrement, réduisant ainsi le montant net prélevé par les créanciers. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leur pouvoir d'achat face aux prélèvements obligatoires ou aux dettes, avec une adaptation des montants à la valeur actuelle de la monnaie.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +9 -9

Article LEGIARTI000006806178 L912→912
912912
913913Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
914914
915**Article LEGIARTI000006806178**
915**Article LEGIARTI000006806179**
916916
917917Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
918918
919Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;
919\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;
920920
921Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;
921\- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;
922922
923Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;
923\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;
924924
925Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;
925\- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;
926926
927Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;
927\- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;
928928
929Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;
929\- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;
930930
931A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.
931\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.
932932
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
934934
935935Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
936936