Version du 1992-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1992 1eb61c8d8837f1b09f3799c416680cd7a6b0a3e1
Version précédente : ba4874be
Résumé IA

Ces changements simplifient et clarifient les obligations des entreprises du BTP concernant la mise en place des comités d'hygiène et de sécurité, en alignant les seuils d'effectif et en précisant que la création d'un comité ne dispense pas de l'adhésion à un organisme professionnel. Parallèlement, ils renforcent la protection des salariés face aux dangers graves et imminents sur les chantiers en instaurant des procédures d'intervention de l'inspecteur du travail plus rapides, avec des délais stricts de vérification et des modes de notification formalisés. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité accrue sur les lieux de travail grâce à une surveillance plus réactive et une meilleure organisation de la prévention des risques professionnels.

Informations

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Article LEGIARTI000006647590 L966→966
966966
967967## Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
968968
969**Article LEGIARTI000006647590**
969**Article LEGIARTI000006647591**
970970
971971Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
972972
Article LEGIARTI000006647596 L978→978
978978
979979Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
980980
981Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
981Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.
982982
983983**Article LEGIARTI000006647596**
984984
Article LEGIARTI000006806459 L4238→4238
42384238
42394239Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
42404240
4241## Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
4241## Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics
42424242
4243**Article LEGIARTI000006806459**
4243**Article LEGIARTI000018513414**
4244
4245Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
4246
4247**Article LEGIARTI000018513418**
4248
4249L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
4250
4251La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
4252
4253**Article LEGIARTI000018513421**
4254
4255L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
4256
4257Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4258
4259**Article LEGIARTI000018513423**
4260
4261Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
4262
4263A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4264
4265Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
4266
4267Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
4268
4269**Article LEGIARTI000018513425**
4270
4271Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
4272
4273## Sous-section 2 : Mises en demeure.
4274
4275**Article LEGIARTI000006806456**
42444276
42454277La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
42464278
42474279Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42484280
4249**Article LEGIARTI000006808320**
4281**Article LEGIARTI000006806460**
42504282
42514283La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
42524284
Article LEGIARTI000006808269 L6488→6520
64886520
64896521(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
64906522
6491**Article LEGIARTI000006808269**
6523**Article LEGIARTI000006808270**
64926524
6493Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
6525Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
64946526
64956527L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
64966528
6497En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.
6529En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.
6530
6531(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
64986532
64996533## Chapitre IV : Médecine du travail
65006534