Version du 1995-10-08

N
Nomoscope
8 oct. 1995 1b87a7753e95e2862d3b42735dd4d98cd9fb87ed
Version précédente : 72e1a883
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire spécifique aux départements d'outre-mer pour garantir le paiement d'une allocation complémentaire aux salariés en période d'inactivité, en précisant les règles de calcul du salaire minimum et les obligations de transparence des employeurs. Les droits des travailleurs sont renforcés par la sécurisation de leur rémunération minimale et la mise en place de mécanismes de remboursement par l'État, tandis que les employeurs se voient imposer de nouvelles obligations de justification et de participation financière proportionnelle aux réductions d'activité. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale en cas de chômage partiel dans ces territoires, avec une procédure de contrôle renforcée pour éviter les doubles paiements et assurer le recouvrement des sommes indûment perçues.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +62 -6

Article LEGIARTI000018509601 L876→876
876876
877877Le comité permanent donne son avis sur les modifications apportées à la répartition des crédits affectés au fonds.
878878
879## Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié
880
881**Article LEGIARTI000018509601**
882
883Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.
884
885**Article LEGIARTI000018509603**
886
887A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.
888
889**Article LEGIARTI000018509606**
890
891L'article R. 141-4 est applicable.
892
893**Article LEGIARTI000018509609**
894
895Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail.
896
897**Article LEGIARTI000018509611**
898
899Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
900
901Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.
902
903**Article LEGIARTI000018509615**
904
905Pour l'application de la présente section, il est fait référence au salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer.
906
907## Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
908
909**Article LEGIARTI000018509588**
910
911Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale.
912
913Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 814-8.
914
915**Article LEGIARTI000018509594**
916
917Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.
918
919**Article LEGIARTI000018509597**
920
921Les dispositions du paragraphe 2 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
922
923## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
924
925**Article LEGIARTI000006810850**
926
927En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
928
929**Article LEGIARTI000018509579**
930
931L'article R. 141-13 est applicable.
932
933**Article LEGIARTI000018509584**
934
935La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
936
879937## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
880938
881939**Article LEGIARTI000018509134**
Article LEGIARTI000006811036 L910→968
910968
911969## Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
912970
913**Article LEGIARTI000006811036**
971**Article LEGIARTI000006811037**
914972
915Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
973Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.
916974
917975L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
918976
919En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive.
920
921En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
977En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
922978
923(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
979En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.