Version du 2001-11-10

N
Nomoscope
10 nov. 2001 1b3f48f4c8a199bce2e8f4840015e35effce29a7
Version précédente : f186ce82
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique strict pour les contrats d'aide financière de l'État visant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils imposent aux entreprises des obligations de reporting, de contrôle et de reversement des fonds en cas de non-respect des engagements, tout en garantissant l'information régulière des instances représentatives du personnel. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur l'utilisation des aides publiques et un renforcement des garanties pour les salariés concernés par ces plans d'action.

Informations

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Article LEGIARTI000018516881 L354→354
354354
355355L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
356356
357**Article LEGIARTI000018516881**
358
359Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
360
361Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par l'article L. 330-2.
362
363**Article LEGIARTI000018516884**
364
365Dans le cas de non-respect du contrat par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
366
367**Article LEGIARTI000018516886**
368
369La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
370
371a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
372
373b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
374
375c) 50 % des autres coûts.
376
377Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
378
379**Article LEGIARTI000018516888**
380
381Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes.
382
383**Article LEGIARTI000018516890**
384
385Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
386
387Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
388
389A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.
390
391**Article LEGIARTI000018516892**
392
393L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
394
395Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.
396
397Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
398
357399**Article LEGIARTI000018516897**
358400
359401Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.