Version du 1984-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1984 18e6b055692b36e9bab17c97f9204038161c7f56
Version précédente : 672f6602
Résumé IA

Ces changements réorganisent et modernisent les dispositions relatives à l'emploi et à l'assurance chômage en supprimant des articles obsolètes sur la gestion associative et en intégrant de nouvelles mesures de soutien. Les droits des travailleurs sont élargis par l'ajout d'allocations spécifiques pour les salariés acceptant un passage au mi-temps, tandis que les règles de protection des prestations contre la saisie sont clarifiées et renforcées. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation des revenus en cas de perte d'emploi et un accès élargi à des aides financières ciblées pour faciliter la reconversion ou l'adaptation du temps de travail.

Informations

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Article LEGIARTI000006647149 L230→230
230230
231231En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
232232
233**Article LEGIARTI000006647149**
234
235Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
236
237Cette association passe une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
238
239En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
240
241233**Article LEGIARTI000006647152**
242234
243235Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11 à /M/L. 143-11-6/M/LOI 1251 27-12-1975 : L. 143-11-7// que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-2.
Article LEGIARTI000006648736 L24→24
2424
2525//Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//.
2626
27**Article LEGIARTI000006648736**
28
29Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
30
31(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
32
33Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
34
351\. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
36
372\. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
38
3927## PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
4028
4129**Article LEGIARTI000006648748**
Article LEGIARTI000006648737 L68→68
6868
6969Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
7070
71**Article LEGIARTI000006648737**
72
73Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
74
75Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
76
771\. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
78
792\. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
80
813\. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité
82
7183## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
7284
7385**Article LEGIARTI000006648310**
Article LEGIARTI000006648994 L490→502
490502
491503Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
492504
493## Chapitre II : REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
494
495**Article LEGIARTI000006648994**
496
497Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.
498
499505## Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
500506
501507**Article LEGIARTI000006648479**
Article LEGIARTI000006648999 L516→522
516522
517523Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
518524
519**Article LEGIARTI000006648999**
520
521Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.
525**Article LEGIARTI000006648987**
522526
523## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
527Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
524528
525**Article LEGIARTI000006648871**
529Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
526530
527Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
531Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
528532
529Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
533Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
530534
531\- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
535**Article LEGIARTI000006648996**
532536
533\- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
537Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des organismes mentionnés à l'article L. 351-22.
534538
535\- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.
539**Article LEGIARTI000006649000**
536540
537Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
538
539Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
541Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.
540542
541Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
543## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
542544
543**Article LEGIARTI000006648906**
545**Article LEGIARTI000006648846**
544546
545Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
547En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.
546548
547Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
549**Article LEGIARTI000006648850**
548550
549Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
551Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
550552
551## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
5531° Des allocations d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;
552554
553**Article LEGIARTI000006648848**
5552° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;
554556
555Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
5573° Des indemnisations prévues à la section III.
556558
557559## SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
558560
Article LEGIARTI000006648943 L570→572
570572
571573Une convention entre l'Etat et les institutions visées à l'article L. 351-2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat.
572574
573**Article LEGIARTI000006648943**
575## SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
576
577**Article LEGIARTI000006648967**
578
579En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
580
581## Section 1 : Régime d'assurance
582
583**Article LEGIARTI000006648862**
584
585Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent :
586
587a) Une allocation de base ;
588
589b) Une allocation de fin de droits.
590
591L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation.
592
593Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles.
594
595Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
574596
575Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
597Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.
598
599Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
600
601Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
602
603**Article LEGIARTI000006648868**
604
605Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
606
607Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
608
609**Article LEGIARTI000006648873**
610
611Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
576612
577613Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
578614
579**Article LEGIARTI000006648949**
615**Article LEGIARTI000006648877**
580616
581Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
617Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
582618
583619La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
584620
585## SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.
621**Article LEGIARTI000006648883**
586622
587**Article LEGIARTI000006648954**
623Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2.
588624
589Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
625L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
590626
591Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
627En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
592628
593Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
629**Article LEGIARTI000006648907**
594630
595**Article LEGIARTI000006648960**
631Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
596632
597Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
633## Section 2 : Régime de solidarité.
598634
599Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
635**Article LEGIARTI000006648890**
600636
601## SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
637Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
602638
603**Article LEGIARTI000006648853**
6391° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ;
604640
605Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
6412° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ;
606642
607Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.
6433° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention, après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
608644
609**Article LEGIARTI000006648967**
6454° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance.
610646
611En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
647Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
612648
613## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
649a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
650
651b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
652
653Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
654
655Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.
656
657**Article LEGIARTI000006648927**
658
659Un décret en Conseil d'Etat fixe :
660
661a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
662
663b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
664
665c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
666
667## Section 3 : Régimes particuliers.
668
669**Article LEGIARTI000006648930**
670
671Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3:
672
6731° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ;
674
6752° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
676
6773° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
678
679Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service. Hormis les employeurs visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
680
681Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
614682
615**Article LEGIARTI000006648882**
683**Article LEGIARTI000006648940**
616684
617Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
685Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
686
6871° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ;
688
6892° Les ouvriers dockers occasionnels ;
690
6913° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
692
693**Article LEGIARTI000006648945**
694
695Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent y être apportés dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.
696
697**Article LEGIARTI000006648950**
698
699Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
700
701Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
702
703Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.
704
705## Section 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
706
707**Article LEGIARTI000006648956**
708
709La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
710
711Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
712
713Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
714
715**Article LEGIARTI000006648962**
716
717Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
718
719Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
720
721**Article LEGIARTI000006648968**
722
723Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que les institutions gestionnaires du régime d'assurance.
724
725**Article LEGIARTI000006648973**
726
727Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
728
729Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
730
731**Article LEGIARTI000006648979**
732
733Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
734
735## Section 5 : Institutions gestionnaires.
736
737**Article LEGIARTI000006648855**
738
739Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
740
741L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
742
743Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
744
745**Article LEGIARTI000006648983**
746
747En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
748
749Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.
750
751Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
752
753Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.
754
755Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
756
757Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
758
759## Section 6 : Dispositions diverses.
760
761**Article LEGIARTI000006648458**
762
763Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
764
765Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
766
767**Article LEGIARTI000006648460**
768
769Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures.
770
771Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
772
773Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
774
775**Article LEGIARTI000006648476**
776
777Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
778
779## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
618780
619781**Article LEGIARTI000006648889**
620782
Article LEGIARTI000006648914 L624→786
624786
625787A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
626788
627**Article LEGIARTI000006648914**
628
629Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions de cumul des allocations du présent chapitre avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale.
630
631789**Article LEGIARTI000006648926**
632790
633791Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
634792
635793Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
636794
637## SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
795## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE *BENEFICIAIRES*.
796
797**Article LEGIARTI000006648915**
798
799Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
638800
639**Article LEGIARTI000006648860**
801Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité.
640802
641Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
803Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
642804
643Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
805Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.
644806
645807## SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN
646808
Article LEGIARTI000006647150 L1602→1602
16021602
16031603La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
16041604
1605**Article LEGIARTI000006647150**
1606
1607Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
1608
1609Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
1610
1611En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
1612
16051613## Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
16061614
16071615**Article LEGIARTI000006646513**
Article LEGIARTI000006648972 L98→98
9898
99993\. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.
100100
101## GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
102
103**Article LEGIARTI000006648972**
104
105Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
106
107**Article LEGIARTI000006648977**
108
109Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
110
111## CREATIONS D'ENTREPRISES PAR LES SALARIES PRIVES D'EMPLOI.
112
113**Article LEGIARTI000006648982**
114
115Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :
116
1171\. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;
118
1192\. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
120
121Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
122
123Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.
124
125101## DISPOSITIONS GENERALES
126102
127**Article LEGIARTI000006648844**
128
129En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
130
131**Article LEGIARTI000006648866**
132
133Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.
134
135**Article LEGIARTI000006648875**
136
137Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
138
139Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
140
141Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
142
143**Article LEGIARTI000006648898**
144
145A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application.
146
147Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6.
148
149Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article.
150
151Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat.
152
153**Article LEGIARTI000006648902**
154
155I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
156
157II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.
158
159**Article LEGIARTI000006648908**
160
161Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
162
163103**Article LEGIARTI000006648910**
164104
165105Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
166
167## REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
168
169**Article LEGIARTI000006648986**
170
171Les prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
172
173Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
174
175Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
176
177Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
Article LEGIARTI000006809124 L46→46
4646
4747Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
4848
49## B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE.
50
51**Article LEGIARTI000006809124**
52
53Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
54
55Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article
56
57L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
58
59Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
60
61En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premiers et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé.
62
63Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret .
64
4965## C : CONSULTATION.
5066
5167**Article LEGIARTI000006809538**
Article LEGIARTI000006809123 L26→26
2626
2727L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
2828
29**Article LEGIARTI000006809123**
30
31Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
32
33Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
34
35L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
36
37Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
38
39En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
40
4129## C : Consultation.
4230
4331**Article LEGIARTI000006808711**