Version du 1975-05-24

N
Nomoscope
24 mai 1975 180fa6dde4178706cc27da7a5c4780d1111e83fb
Version précédente : e65770c1
Résumé IA

Ces changements précisent le cadre juridique et les conditions de nomination des inspecteurs de l'apprentissage au sein des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie, en particulier pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ils établissent des règles spécifiques concernant la durée des commissions, les procédures disciplinaires et l'organisation du contrôle de la formation des apprentis, tout en adaptant les dispositions générales du Code du travail à ces structures locales. Pour les citoyens, cela garantit une supervision claire et adaptée de l'apprentissage par des autorités compétentes, assurant ainsi le respect des normes de formation professionnelle dans ces régions.

Informations

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Article LEGIARTI000006805450 L412→412
412412
413413Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-64 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.
414414
415**Article LEGIARTI000006805450**
416
417Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59.
418
419Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.
420
421Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.
422
423Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
424
425Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.
426
427**Article LEGIARTI000006805453**
428
429Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
430
431Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
432
415433## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
416434
417435**Article LEGIARTI000006805311**
Article LEGIARTI000006805650 L956→974
956974
957975Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
958976
977## Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
978
979**Article LEGIARTI000006805650**
980
981Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.
982
983Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
984
985**Article LEGIARTI000006805652**
986
987Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
988
989Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
990
991**Article LEGIARTI000006805654**
992
993Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.
994
995**Article LEGIARTI000006805656**
996
997Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
998
959999## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
9601000
9611001**Article LEGIARTI000006805887**