Version du 1988-04-19
N
Nomoscope17723e5624e7a511c48ead1031d8b99b3cbd4068Version précédente : a69bb837
Résumé IA
Ces changements étendent l'exonération de cotisations sociales pour les organismes payant les stagiaires aux demandeurs d'emploi bénéficiant de certaines allocations, en plus des travailleurs handicapés déjà concernés. Les droits des stagiaires sont ainsi renforcés par une clarification des bases de calcul de leur rémunération, qui s'aligne désormais sur la durée d'activité réelle plutôt que sur une moyenne stricte de trois mois. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès à la formation professionnelle en réduisant les barrières financières liées à la gestion des cotisations pour les structures d'accueil.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +30 -24
| Article LEGIARTI000006811489 L750→750 | ||
| 750 | 750 | |
| 751 | 751 | Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé. |
| 752 | 752 | |
| 753 | ## Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. | |
| 754 | ||
| 755 | **Article LEGIARTI000006811489** | |
| 756 | ||
| 757 | Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. | |
| 758 | ||
| 759 | En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales. | |
| 760 | ||
| 761 | En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. | |
| 762 | ||
| 763 | ## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES. | |
| 764 | ||
| 765 | **Article LEGIARTI000006811483** | |
| 766 | ||
| 767 | La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : | |
| 768 | ||
| 769 | 1\. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent celle-ci est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. | |
| 770 | ||
| 771 | Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. | |
| 772 | ||
| 773 | En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. | |
| 774 | ||
| 775 | 2\. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret. | |
| 776 | ||
| 777 | 753 | ## Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle. |
| 778 | 754 | |
| 779 | 755 | **Article LEGIARTI000018508465** |
| Article LEGIARTI000018508473 L788→764 | ||
| 788 | 764 | |
| 789 | 765 | Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural. |
| 790 | 766 | |
| 767 | **Article LEGIARTI000018508473** | |
| 768 | ||
| 769 | Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. | |
| 770 | ||
| 771 | Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne : | |
| 772 | ||
| 773 | 1\. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ; | |
| 774 | ||
| 775 | 2\. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale. | |
| 776 | ||
| 777 | En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. | |
| 778 | ||
| 791 | 779 | ## A - Remboursement des frais de transport. |
| 792 | 780 | |
| 793 | 781 | **Article LEGIARTI000006811340** |
| Article LEGIARTI000018508522 L1136→1124 | ||
| 1136 | 1124 | |
| 1137 | 1125 | Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
| 1138 | 1126 | |
| 1127 | **Article LEGIARTI000018508522** | |
| 1128 | ||
| 1129 | Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3. | |
| 1130 | ||
| 1131 | Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes : | |
| 1132 | ||
| 1133 | 1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. | |
| 1134 | ||
| 1135 | Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. | |
| 1136 | ||
| 1137 | Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. | |
| 1138 | ||
| 1139 | 2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code. | |
| 1140 | ||
| 1141 | 3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat. | |
| 1142 | ||
| 1143 | Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1. | |
| 1144 | ||
| 1139 | 1145 | **Article LEGIARTI000018508528** |
| 1140 | 1146 | |
| 1141 | 1147 | Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable. |