Version du 1988-04-15

N
Nomoscope
15 avr. 1988 a69bb837ae9a15571c95450553778544f1a81a5c
Version précédente : f011d3e7
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent les catégories de stagiaires éligibles au financement public de leur rémunération par l'État et les régions, en intégrant spécifiquement les demandeurs d'emploi, les travailleurs handicapés et les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les droits des citoyens sont renforcés par la sécurisation de l'accès à une rémunération pendant la formation, dont le montant et la durée sont désormais encadrés par des décrets précisant les conditions d'activité et de durée de stage. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure protection sociale pour les personnes en reconversion ou en situation de précarité, facilitant ainsi leur accès à la formation professionnelle continue sans perte de revenus.

Informations

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Article LEGIARTI000006651831 L742→742
742742
743743Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .
744744
745**Article LEGIARTI000006651831**
746
747L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
748
749Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
750
7511° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
752
7532° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
754
755Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
756
757Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
758
759L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
760
745761**Article LEGIARTI000006651837**
746762
747763Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
Article LEGIARTI000006651842 L750→766
750766
7517672° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
752768
769**Article LEGIARTI000006651842**
770
771Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
772
773Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
774
775a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
776
777b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
778
753779## Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.
754780
755781**Article LEGIARTI000006651224**
Article LEGIARTI000006651841 L1→0
1## Chapitre Ier : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
2
3**Article LEGIARTI000006651841**
4
5Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
6
7## Chapitre Ier : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
8
9**Article LEGIARTI000006651830**
10
11L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
12
13Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis à l'article L. 961-5 lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
14
15Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16
17Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
18
19L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.