Version du 1984-10-10

N
Nomoscope
10 oct. 1984 1675befd193839ae00e96dfa2140755f79403401
Version précédente : 1d1987ce
Résumé IA

Ces changements modernisent la procédure d'homologation des contrats d'intéressement en transférant la compétence décisionnelle du préfet au commissaire de la République et en actualisant la composition de la commission d'examen pour inclure les représentants des affaires sanitaires et sociales. Les droits des entreprises et des salariés sont préservés concernant les conditions d'octroi, notamment le respect des obligations fiscales et sociales, mais le cadre de contrôle administratif est adapté aux réformes territoriales en cours. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches administratives tout en maintenant les garanties de contrôle par les ministères concernés en cas de rejet de l'homologation.

Informations

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Article LEGIARTI000006810035 L1→1
1## CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
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3**Article LEGIARTI000006810035**
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5L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
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7s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
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9Le préfet du département intéressé, président ;
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11Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
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13Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
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15Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
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17L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
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19La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
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21Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
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23Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
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25**Article LEGIARTI000006810038**
26
27Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.
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29L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
30
311## MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .
322
333**Article LEGIARTI000006810042**
Article LEGIARTI000006810036 L890→890
890890
891891## Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association.
892892
893**Article LEGIARTI000006810036**
894
895L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
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8971° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
898
8992° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
900
9013° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
902
903La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
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9051° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
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9072° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
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9093° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
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9114° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
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913La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
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915L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
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917**Article LEGIARTI000006810039**
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919Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
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921L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
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893923**Article LEGIARTI000006810041**
894924
895925La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.