Version du 1989-11-04

N
Nomoscope
4 nov. 1989 0fedcd516f71441cc9e556ed342ee1c8ddfee8c1
Version précédente : fa2a1ac4
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre juridique des aides à l'adaptation des salariés en remplaçant l'ancien article sur la gestion du fonds national de l'emploi par de nouvelles règles détaillant les conditions d'octroi de ces aides via des accords d'entreprise. Les droits des salariés sont renforcés par l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives, tandis que l'accès à la formation est désormais conditionné à une ancienneté de deux ans et à des projets de formation d'au moins 500 heures. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation accrue de leurs droits à la formation professionnelle, mais aussi une complexification des démarches administratives pour les entreprises souhaitant bénéficier de ces soutiens étatiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006809136 L132→132
132132
133133Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
134134
135## Section 2 : Dispositions générales.
135## Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi
136136
137**Article LEGIARTI000006809136**
137**Article LEGIARTI000006808721**
138138
139Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
139Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
140
1411\. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
142
1432\. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
144
145Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
146
147La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
148
149L'agrément est donné pour une durée d'un an.
150
151**Article LEGIARTI000006808723**
152
153Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :
154
155\- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
156
157\- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
158
159\- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
160
161**Article LEGIARTI000018515320**
162
163Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
164
165L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.
166
167Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
168
169**Article LEGIARTI000018515334**
140170
141**Article LEGIARTI000006809139**
171Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
172
1731\. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
174
1752\. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
176
1773\. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
178
179En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
180
181a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
182
183b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
184
185c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
186
187d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
188
189e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
190
191f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
192
193## Section 3 : Dispositions générales.
194
195**Article LEGIARTI000006809140**
142196
143197I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
144198
Article LEGIARTI000006809143 L154→208
154208
155209Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
156210
157**Article LEGIARTI000006809143**
211**Article LEGIARTI000006809144**
158212
159213Le comité supérieur de l'emploi comprend :
160214
Article LEGIARTI000006809149 L180→234
180234
181235Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
182236
183Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
237Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
184238
185239Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
186240
187**Article LEGIARTI000006809149**
241**Article LEGIARTI000006809150**
188242
189243La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
190244
Article LEGIARTI000018515284 L206→260
206260
207261Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
208262
263**Article LEGIARTI000018515284**
264
265Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
266
209267## Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi.
210268
211269**Article LEGIARTI000006809541**
Article LEGIARTI000018517775 L26→26
2626
2727Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.
2828
29**Article LEGIARTI000018517775**
30
31La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
32
33Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
34
2935**Article LEGIARTI000018517778**
3036
3137La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.