Version du 1989-10-12

N
Nomoscope
12 oct. 1989 fa2a1ac4ab3fd9a2259751c02bfc83049693b294
Version précédente : 22c8b023
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des salariés en cas de licenciement collectif en imposant un délai de réflexion de quinze jours avant que leur acceptation tacite d'une action syndicale ne soit considérée comme acquise. Ils modifient également les obligations de l'employeur en précisant les informations à transmettre à l'administration et en ajustant les délais de vérification, notamment lorsque le comité d'entreprise recourt à un expert-comptable. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure information sur les procédures en cours et une garantie supplémentaire pour contester ou suivre les actions engagées par les syndicats avant qu'elles ne deviennent définitives.

Informations

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Article LEGIARTI000006809074 L1320→1320
13201320
13211321## Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
13221322
1323**Article LEGIARTI000006809074**
1324
1325L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-4 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.
1326
1327**Article LEGIARTI000006809079**
1323**Article LEGIARTI000006809080**
13281324
13291325La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
13301326
Article LEGIARTI000006809085 L1334→1330
13341330
133513313° Le nombre des licenciements envisagés ;
13361332
13374° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
13334° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;
13381334
1339A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
13355° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.
1336
1337A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
13401338
134113391° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
13421340
13432° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
13412° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
1342
1343Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
13441344
1345Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
1345Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
13461346
13471347En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
13481348
1349**Article LEGIARTI000006809085**
1349**Article LEGIARTI000006809086**
13501350
1351Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
1351Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
13521352
1353L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
1353L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.
13541354
13551355Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
13561356
Article LEGIARTI000018515525 L1376→1376
13761376
13771377Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
13781378
1379**Article LEGIARTI000018515525**
1380
1381La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
1382
13831\. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
1384
13852\. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
1386
13873\. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
1388
13894\. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
1390
1391Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
1392
13791393**Article LEGIARTI000018515528**
13801394
13811395Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
Article LEGIARTI000018515560 L1386→1400
13861400
13871401Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
13881402
1403**Article LEGIARTI000018515560**
1404
1405L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
1406
13891407**Article LEGIARTI000018515565**
13901408
13911409La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
Article LEGIARTI000006809938 L3060→3078
30603078
30613079## Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique.
30623080
3063**Article LEGIARTI000006809938**
3081**Article LEGIARTI000006809939**
30643082
30653083Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
30663084
3067Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
3085Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
30683086
30693087## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
30703088
Article LEGIARTI000006810020 L354→354
354354
355355## Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
356356
357**Article LEGIARTI000006810020**
358
359L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
360
361Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3..
362
363357**Article LEGIARTI000006810030**
364358
365359Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Article LEGIARTI000018506695 L408→402
408402
409403Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
410404
405**Article LEGIARTI000018506695**
406
407L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
408
409Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
410
411411**Article LEGIARTI000018506700**
412412
413413L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
Article LEGIARTI000006806054 L20→20
2020
2121L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
2222
23**Article LEGIARTI000006806054**
23**Article LEGIARTI000006806055**
2424
2525La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
2626
27Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
27Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
2828
29**Article LEGIARTI000006806060**
29**Article LEGIARTI000006806061**
3030
3131Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
3232
33L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
33L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
3434
3535Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
3636