Version du 1979-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1979 04d2bfa94305c2edc9de5a5b948b73f15e006f0c
Version précédente : e7c439b4
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre précis pour le financement de l'indemnité complémentaire lors de licenciements, en fixant les critères de calcul du taux de prise en charge par l'État et en plafonnant la part supportée par l'entreprise. Ils définissent également le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi à 70 % du minimum garanti, garantissant ainsi un revenu de substitution pour les travailleurs dont l'activité est réduite. Ces dispositions renforcent la sécurité financière des salariés concernés tout en encadrant les coûts pour les entreprises afin de favoriser le maintien dans l'emploi.

Informations

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Article LEGIARTI000006644739 L76→76
7676
7777Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
7878
79**Article LEGIARTI000006644739**
80
81Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :
82
83De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;
84
85De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;
86
87Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.
88
89Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
90
91Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.
92
93//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.
94
7995**Article LEGIARTI000006644742**
8096
8197Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Article LEGIARTI000006644717 L653→653
653653**Article LEGIARTI000006644717**
654654
655655Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.
656
657## Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
658
659**Article LEGIARTI000006644821**
660
661Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.