Version du 2002-10-25

N
Nomoscope
25 oct. 2002 036c26ceeed2d45e5f264a3c219a0fc5baeb50b1
Version précédente : d935ef6d
Résumé IA

Ce changement précise les conditions d'accès à la garantie de rémunération pour les salariées exposées à des risques spécifiques, en listant explicitement les textes réglementaires applicables (produits antiparasitaires, plomb, milieu hyperbare). Il élargit ainsi le champ des professions concernées par cette protection sociale, permettant à davantage de travailleuses de bénéficier d'une indemnisation en cas de grossesse ou d'allaitement dans ces environnements dangereux. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique et financière des salariées exposées à ces risques professionnels particuliers.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000018505576 L88→88
8888
8989Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
9090
91**Article LEGIARTI000018505576**
92
93Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
94
9195**Article LEGIARTI000018505585**
9296
9397Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.