Version du 1988-01-14

N
Nomoscope
14 janv. 1988 02d6e814396bbac910a011135ca8f7429cd6a81a
Version précédente : 8dbf62da
Résumé IA

Ces changements correspondent à une réorganisation structurelle du Code du travail, marquée par le transfert des dispositions relatives au Fonds national de l'emploi et aux conventions de formation vers de nouveaux articles, sans modifier le fond des droits garantis aux travailleurs. Les droits des salariés concernant les aides à l'embauche, les allocations de conversion et les stages de formation restent inchangés dans leur substance, assurant la continuité des protections financières et professionnelles. Pour les citoyens, l'impact principal réside dans une meilleure lisibilité du droit, car les règles sont désormais regroupées dans un cadre législatif mis à jour, facilitant ainsi l'accès à l'information juridique sans altérer les garanties existantes.

Informations

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Article LEGIARTI000006809112 L1→1
1## Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
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3**Article LEGIARTI000006809112**
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5Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
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71° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
8
92° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
10
113° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
12
134° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
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155° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
16
17Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
18
196° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
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21## A : CONVENTIONS DE FORMATION.
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23**Article LEGIARTI000006809530**
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25Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
26
27Des stages de conversion ;
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29Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
30
31**Article LEGIARTI000006809532**
32
33Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
34
35**Article LEGIARTI000006809534**
36
37Les conventions de formation déterminent notamment :
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39L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
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41Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
42
43Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
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45Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
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47La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
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49La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
50
51**Article LEGIARTI000006809536**
52
53Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
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551## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS.
562
573**Article LEGIARTI000006809561**
Article LEGIARTI000006809113 L4→4
44
55Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département.
66
7**Article LEGIARTI000006809113**
8
9Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
10
111° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
12
132° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
14
153° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
16
174° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
18
195° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
20
21Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
22
236° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
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257° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
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27## A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité.
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29**Article LEGIARTI000018515389**
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31Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
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33Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
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35La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
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37Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.
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39**Article LEGIARTI000018515393**
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41Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
42
43**Article LEGIARTI000018515397**
44
45Les conventions de formation déterminent notamment :
46
47L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
48
49Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
50
51Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
52
53Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
54
55La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
56
57La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
58
59**Article LEGIARTI000018515402**
60
61Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
62
63**Article LEGIARTI000018515404**
64
65Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
66
67Des stages de conversion ;
68
69Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
70
771## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.
872
973**Article LEGIARTI000006808701**