Version du 1988-01-20

N
Nomoscope
20 janv. 1988 0240301cf9cf55ca019f5c939fe9780d9c50a058
Version précédente : 02d6e814
Résumé IA

Ce changement réorganise et précise les critères d'éligibilité à l'allocation de solidarité spécifique pour les marins-pêcheurs rémunérés à la part, en distinguant désormais les navires selon la date de délivrance de leur certificat de jauge et leurs caractéristiques techniques. Les droits des dockers occasionnels et des artistes restent inchangés, mais la clarté juridique accrue pour les marins permet de mieux encadrer l'accès à cette protection sociale. Pour les citoyens concernés, cela signifie une application plus précise des conditions d'ancienneté et de type de navire pour obtenir cette allocation sans équivoque.

Informations

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Article LEGIARTI000006809775 L2530→2530
25302530
25312531Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
25322532
2533## SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
2534
2535**Article LEGIARTI000006809775**
2536
2537Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
2538
25391° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
2540
25412° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
2542
25433° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
2544
25452533## SOUS-SECTION 1 : CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
25462534
25472535**Article LEGIARTI000006809673**
Article LEGIARTI000018514312 L2728→2716
27282716
27292717Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
27302718
2719**Article LEGIARTI000018514312**
2720
2721Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648912&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article [R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809721&dateTexte=&categorieLien=cid)
2722
27231° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
2724
2725a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
2726
2727b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
2728
27292° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648859&dateTexte=&categorieLien=cid) qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
2730
27312731## Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement.
27322732
27332733**Article LEGIARTI000006809785**