Version du 1980-11-08
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Nomoscope00fd8892cb0d670372171f9f4153b277914e5b79Version précédente : 9de68469
Résumé IA
Ces changements simplifient et modernisent les obligations déclaratives des entreprises de travail temporaire en remplaçant les procédures de justification de prolongation de mission par un relevé mensuel unique transmis à l'inspecteur du travail et à l'ANPE. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure traçabilité des missions intérimaires et une clarification des délais de réponse de l'administration, qui garantit désormais une autorisation tacite en cas de silence. Pour les entreprises, cela réduit la charge administrative en unifiant les déclarations tout en renforçant le contrôle sur la durée légale des missions temporaires.
Informations
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| Article LEGIARTI000006806064 L162→162 | ||
| 162 | 162 | |
| 163 | 163 | Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
| 164 | 164 | |
| 165 | ## DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE . | |
| 166 | ||
| 167 | **Article LEGIARTI000006806064** | |
| 168 | ||
| 169 | Les justifications | |
| 170 | ||
| 171 | prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. | |
| 172 | ||
| 173 | Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. | |
| 174 | ||
| 175 | S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. | |
| 176 | ||
| 177 | A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes. | |
| 178 | ||
| 179 | 165 | ## INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 . |
| 180 | 166 | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006806066** | |
| 182 | ||
| 183 | Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants : | |
| 167 | **Article LEGIARTI000006806067** | |
| 184 | 168 | |
| 185 | a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ; | |
| 169 | Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant : | |
| 186 | 170 | |
| 187 | b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ; | |
| 171 | Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ; | |
| 188 | 172 | |
| 189 | c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre | |
| 173 | Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission. | |
| 190 | 174 | |
| 191 | à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent. | |
| 175 | Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent. | |
| 192 | 176 | |
| 193 | 177 | ## COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES . |
| 194 | 178 | |
| Article LEGIARTI000006806065 L66→66 | ||
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | ## Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative. |
| 68 | 68 | |
| 69 | **Article LEGIARTI000006806065** | |
| 70 | ||
| 71 | Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. | |
| 72 | ||
| 73 | Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. | |
| 74 | ||
| 75 | S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail. | |
| 76 | ||
| 77 | A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes. | |
| 78 | ||
| 79 | Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève. | |
| 80 | ||
| 69 | 81 | **Article LEGIARTI000018505485** |
| 70 | 82 | |
| 71 | 83 | L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception. |
| 72 | 84 | |
| 73 | 85 | L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa. |
| 74 | 86 | |
| 87 | **Article LEGIARTI000018505488** | |
| 88 | ||
| 89 | La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes : | |
| 90 | ||
| 91 | a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ; | |
| 92 | ||
| 93 | b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ; | |
| 94 | ||
| 95 | c) La date d'effet de l'opération envisagée ; | |
| 96 | ||
| 97 | d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ; | |
| 98 | ||
| 99 | e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ; | |
| 100 | ||
| 101 | f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ; | |
| 102 | ||
| 103 | g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services. | |
| 104 | ||
| 105 | La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue. | |
| 106 | ||
| 75 | 107 | ## Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires. |
| 76 | 108 | |
| 77 | 109 | **Article LEGIARTI000006805697** |
| Article LEGIARTI000006644262 L22→22 | ||
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | ## TRAVAIL TEMPORAIRE . |
| 24 | 24 | |
| 25 | **Article LEGIARTI000006644262** | |
| 25 | **Article LEGIARTI000006644263** | |
| 26 | 26 | |
| 27 | A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire. | |
| 27 | Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire. | |