Version du 2004-02-10

N
Nomoscope
10 févr. 2004 fe6669f0f73d992a69a2dd6acf8cbaf311f78b5a
Version précédente : 01b2a1c4
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau dispositif de « titre emploi-entreprise » pour simplifier les démarches administratives des employeurs de moins de dix salariés, en centralisant le traitement des cotisations et des déclarations sociales. Les droits des salariés sont préservés car ce document unique remplace le bulletin de paie traditionnel tout en servant de preuve pour l'ouverture des droits à la sécurité sociale et à la retraite. Pour les citoyens, cela signifie une réduction de la complexité administrative pour les petites entreprises, bien que les obligations de déclaration et de signature des contrats restent strictement encadrées par le code du travail.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006735233 L336→336
336336
337337Sous réserve des dispositions des articles [D. 542-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 \(V\)"), [D. 543-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D543-2 \(V\)")et [D. 755-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D755-25 \(V\)"), le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
338338
339## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
340
341**Article LEGIARTI000006735233**
342
343I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
344
345L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
346
347Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
348
3491° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
350
3512° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
352
353II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
354
355Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
356
3571° Mentions relatives au salarié :
358
359\- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
360
3612° Mentions relatives à l'emploi :
362
363\- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
364
365\- durée du travail ;
366
367\- durée de la période d'essai ;
368
369\- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
370
371\- convention collective applicable ;
372
373\- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
374
375\- particularités du contrat s'il y a lieu ;
376
377\- le taux accidents du travail ;
378
379\- pratique éventuelle d'un abattement ;
380
381\- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
382
383\- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
384
385\- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
386
3873° Signature de l'employeur et du salarié.
388
389Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
390
391III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
392
393**Article LEGIARTI000006735236**
394
395Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
396
3971° Mentions relatives au salarié :
398
399\- nom et prénom ;
400
401\- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
402
4032° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
404
405\- période d'emploi ;
406
407\- nombre de jours ou heures rémunérés ;
408
409\- ensemble des éléments constituant la rémunération ;
410
411\- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
412
413\- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
414
415\- montant des frais professionnels ;
416
4173° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
418
419**Article LEGIARTI000006735237**
420
421I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
422
423\- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
424
425\- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
426
427\- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
428
429II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
430
431Afin d'assurer ces opérations :
432
433\- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
434
435\- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
436
437III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
438
439IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
440
441Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
442
443\- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
444
445\- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
446
447**Article LEGIARTI000006735238**
448
449L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
450
451**Article LEGIARTI000006735239**
452
453Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
454
455Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
456
457Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
458
339459## Section 1 : Compensation généralisée.
340460
341461**Article LEGIARTI000006735255**