Version du 1989-09-23
N
Nomoscopefe5d2c9b6bb99cfe4483ca11d0e2481bdebc95b6Version précédente : a66f815a
Résumé IA
Ce changement introduit une nouvelle règle de répartition des fonds de l'assurance maladie personnelle entre les régimes obligatoires, basée sur une moyenne pondérée des cotisants, des bénéficiaires et des prestations de l'année précédente. Les droits des assurés sont impactés indirectement par la modification des ressources allouées à chaque régime, ce qui peut influencer la pérennité ou l'évolution de leurs prestations futures. L'impact pour les citoyens réside dans la nécessité d'une gestion plus précise des fonds publics, garantissant que la répartition des ressources reflète fidèlement la réalité démographique et financière de l'année écoulée.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -0
| Article LEGIARTI000006738529 L308→308 | ||
| 308 | 308 | |
| 309 | 309 | Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance. |
| 310 | 310 | |
| 311 | **Article LEGIARTI000006738529** | |
| 312 | ||
| 313 | A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure. | |
| 314 | ||
| 315 | Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année. | |
| 316 | ||
| 317 | La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. | |
| 318 | ||
| 311 | 319 | **Article LEGIARTI000006739133** |
| 312 | 320 | |
| 313 | 321 | Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,90 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité. |