Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 (2024-04-25)

N
Nomoscope
25 avr. 2024 fe2b121625e7cd53f5543a82e9c0e882b9548319
Version précédente : 5db40931
Résumé IA

Ce changement modifie les montants forfaitaires de l'aide aux repas scolaires en vigueur depuis le 1er janvier 2024, remplaçant les anciennes barèmes de 2022. Les droits des bénéficiaires sont ainsi actualisés avec une revalorisation des indemnités à 2,15 € par repas et 1,70 € par collation pour le premier degré, tandis que le taux spécifique pour les lycées est supprimé de ce texte. Pour les citoyens, cela se traduit par une augmentation directe du montant de l'aide versée aux familles ou aux établissements pour les repas et collations, sans impact sur les conditions d'éligibilité.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 1 fichier +8 -10

Article LEGIARTI000046823309 L1741→1741
17411741
17421742Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
17431743
1744**Article LEGIARTI000046823309**
1745
1746Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés au 1er janvier 2022 à :
1747
17481° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
1749
17502° 0,30 € par repas pour les lycées ;
1751
17523° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.
1753
17541744**Article LEGIARTI000046823311**
17551745
17561746Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid) est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
Article LEGIARTI000049466071 L1773→1763
17731763
17741764Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.
17751765
1766**Article LEGIARTI000049466071**
1767
1768Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1769
17701° 2,15 € par repas ;
1771
17722° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
1773
17761774## Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
17771775
17781776**Article LEGIARTI000038244832**