Mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (2024-04-10)
N
Nomoscope5db40931cf74adf5b70bedf45d77da76ff3880f6Version précédente : 6c555347
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Résumé IA
Ces changements renforcent les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en lui confiant la gestion des remboursements internationaux liés à l'autonomie et la création d'un centre national de ressources pour la prévention. Ils élargissent également ses prérogatives en matière de coordination des acteurs, de collecte de données de santé et d'appui technique direct aux départements pour garantir l'équité territoriale. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure harmonisation des droits des personnes âgées et handicapées résidant à l'étranger, ainsi qu'une amélioration potentielle de la qualité et de la cohérence des services d'aide à l'autonomie sur le territoire national.
Informations
- Objet
- Mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France
- Gouvernement
- Attal
- Publication
- 2024-04-09
- NOR
- TSSX2310018L
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000046806399 L1369→1369 | ||
| 1369 | 1369 | |
| 1370 | 1370 | II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 1,87 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2. |
| 1371 | 1371 | |
| 1372 | **Article LEGIARTI000046806399** | |
| 1372 | **Article LEGIARTI000048676337** | |
| 1373 | ||
| 1374 | La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid), selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et par les institutions prévues à l'article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. | |
| 1375 | ||
| 1376 | **Article LEGIARTI000049387229** | |
| 1377 | ||
| 1378 | Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé : | |
| 1379 | ||
| 1380 | 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d'autonomie ; | |
| 1381 | ||
| 1382 | 2° D'élaborer des référentiels d'actions et de bonnes pratiques. | |
| 1383 | ||
| 1384 | **Article LEGIARTI000049388967** | |
| 1385 | ||
| 1386 | Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place. | |
| 1387 | ||
| 1388 | Un décret détermine les modalités d'application du présent article. | |
| 1389 | ||
| 1390 | **Article LEGIARTI000049399890** | |
| 1373 | 1391 | |
| 1374 | 1392 | La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : |
| 1375 | 1393 | |
| 1376 | 1394 | 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; |
| 1377 | 1395 | |
| 1378 | 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000046806407&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L247-2 \(V\)"), dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5 et du système d'information commun mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du même code ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; | |
| 1396 | 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000046806407&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L247-2 \(V\)"), dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5 et du système d'information commun mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du même code et des maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 dudit code, une mission nationale d'accompagnement, de conseil et d'audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5 du même code, et de veiller à l'égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l'autonomie. Elle évalue la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l'autonomie aux politiques de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; | |
| 1379 | 1397 | |
| 1380 | 1398 | 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; |
| 1381 | 1399 | |
| Article LEGIARTI000048676337 L1387→1405 | ||
| 1387 | 1405 | |
| 1388 | 1406 | 7° De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. |
| 1389 | 1407 | |
| 1390 | **Article LEGIARTI000048676337** | |
| 1391 | ||
| 1392 | La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid), selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et par les institutions prévues à l'article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. | |
| 1393 | ||
| 1394 | 1408 | ## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale |
| 1395 | 1409 | |
| 1396 | 1410 | **Article LEGIARTI000006741783** |