Version du 2006-12-17
N
Nomoscopefde603ac40c372073892e205329bd48ac8e88d61Version précédente : abbf373a
Résumé IA
Ces changements modifient le calcul de la majoration de pension pour les assurés travaillant au-delà de soixante ans, en instaurant un taux progressif de 0,75 % puis 1 %, et en ajoutant un taux préférentiel de 1,25 % après soixante-cinq ans. Par ailleurs, le nouveau texte précise les seuils de fraude pour les prestations sociales et le recouvrement des cotisations, en les fixant à des multiples du plafond de la sécurité sociale selon la branche concernée. Pour les citoyens, cela signifie une incitation financière accrue à prolonger leur activité professionnelle et une clarification des règles de sanction en cas de fraude.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 2 fichiers +19 -3
| Article LEGIARTI000006736524 L446→446 | ||
| 446 | 446 | |
| 447 | 447 | 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. |
| 448 | 448 | |
| 449 | **Article LEGIARTI000006736524** | |
| 449 | **Article LEGIARTI000006736525** | |
| 450 | 450 | |
| 451 | La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. | |
| 451 | La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à : | |
| 452 | 452 | |
| 453 | Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. | |
| 453 | 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; | |
| 454 | ||
| 455 | 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ; | |
| 456 | ||
| 457 | 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré. | |
| 458 | ||
| 459 | Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. | |
| 454 | 460 | |
| 455 | 461 | La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. |
| 456 | 462 | |
| Article LEGIARTI000006735183 L318→318 | ||
| 318 | 318 | |
| 319 | 319 | ## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude |
| 320 | 320 | |
| 321 | **Article LEGIARTI000006735183** | |
| 322 | ||
| 323 | Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)") est fixé comme suit : | |
| 324 | ||
| 325 | a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; | |
| 326 | ||
| 327 | b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; | |
| 328 | ||
| 329 | c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude. | |
| 330 | ||
| 321 | 331 | **Article LEGIARTI000006735184** |
| 322 | 332 | |
| 323 | 333 | Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment : |