Version du 2011-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2011 fd1f4d37476d120d72c08e4dfd4bce83f70c49ff
Version précédente : a2fa6f9f
Résumé IA

Ce changement introduit un régime tarifaire spécifique et distinct pour les patients bénéficiant de l'aide médicale de l'État (AME), en remplaçant l'ancienne règle unique par un calcul hybride combinant une part majoritaire des tarifs nationaux et une fraction variable liée aux participations financières. Les droits des citoyens concernés évoluent car la facturation de leurs soins d'hospitalisation ne repose désormais plus uniquement sur les tarifs de base, mais intègre désormais des coefficients de spécificité et des forfaits journaliers. Pour les établissements de santé, cela signifie une obligation de distinguer clairement ces patients dans leurs facturations, tandis que pour les usagers de l'AME, cela garantit une prise en charge basée sur des barèmes précis fixés par arrêté ministériel plutôt que sur une base tarifaire unique.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +20 -4

Article LEGIARTI000006741399 L5564→5564
55645564
55655565Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6 \(VT\)")et [L. 165-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-7 \(V\)"). Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.
55665566
5567**Article LEGIARTI000006741399**
5568
5569Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
5570
55715567**Article LEGIARTI000006741400**
55725568
55735569L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
Article LEGIARTI000024418259 L5704→5700
57045700
57055701Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
57065702
5703**Article LEGIARTI000024418259**
5704
5705Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
5706
57071° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de [l'article L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)")du présent code ;
5708
57092° Pour les établissements visés aux a, b et c de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ;
5710
57113° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l'accueil et à la prise en charge de ces patients.
5712
5713La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
5714
5715a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
5716
5717b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4.
5718
5719**Article LEGIARTI000024435877**
5720
5721Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'exercice des recours contre tiers.
5722
57075723## Sous-section 4 : Dispositions diverses
57085724
57095725**Article LEGIARTI000006740875**