Version du 1999-05-16

N
Nomoscope
16 mai 1999 fccc991b70aa61e573c778ea1a1d3efb03cd30ff
Version précédente : 2f8742b8
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de veuvage en exigeant désormais une affiliation à l'assurance vieillesse sur trois mois au cours des douze derniers mois avant le décès, au lieu des trois mois consécutifs précédents. Ils réduisent également la durée maximale de versement de cette allocation de trois ans à deux ans et simplifient le régime des contrôles de ressources. Pour les citoyens, cela signifie un accès potentiellement plus restreint au bénéfice si l'affiliation n'est pas récente, une période d'indemnisation plus courte et une mise à jour des montants forfaitaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006749422 L1872→1872
18721872
18731873## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
18741874
1875**Article LEGIARTI000006749422**
1875**Article LEGIARTI000006749423**
18761876
1877Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
1877Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
18781878
18791879Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
18801880
Article LEGIARTI000006749429 L1902→1902
19021902
19031903Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
19041904
1905**Article LEGIARTI000006749429**
1905**Article LEGIARTI000006749430**
19061906
1907Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
1907Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
19081908
19091909**Article LEGIARTI000006749431**
19101910
Article LEGIARTI000006750067 L1968→1968
19681968
19691969En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
19701970
1971**Article LEGIARTI000006750067**
1971**Article LEGIARTI000006750068**
19721972
1973L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
1973L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
19741974
19751975Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
19761976
1977Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.
1978
19791977## Chapitre 1er : Dispositions générales.
19801978
19811979**Article LEGIARTI000006749463**
Article LEGIARTI000006736590 L358→358
358358
359359Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
360360
361**Article LEGIARTI000006736590**
361**Article LEGIARTI000006736591**
362362
363363Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
364364
365Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
365Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
366366
367**Article LEGIARTI000006736592**
367**Article LEGIARTI000006736593**
368368
369Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
369Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
370
371Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
370372
371373**Article LEGIARTI000006736594**
372374