Version du 1999-05-12

N
Nomoscope
12 mai 1999 2f8742b83852fe4b55f544705c228bf17fa6b23e
Version précédente : 4c0290f6
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent les règles de recouvrement des indus (sommes versées à tort) en harmonisant les modalités de calcul des retenues mensuelles pour les départements, les aides à la garde d'enfants et les prestations familiales. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification des ressources et charges prises en compte pour déterminer le montant des prélèvements, incluant désormais explicitement les charges de logement ou leur estimation forfaitaire si aucune justification n'est fournie. Cela vise à sécuriser les procédures de récupération des fonds tout en encadrant plus strictement les critères de calcul pour les allocataires concernés.

Informations

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Article LEGIARTI000006738564 L434→434
434434
435435## Section 1 : Généralités.
436436
437**Article LEGIARTI000006738564**
438
439Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
440
441437**Article LEGIARTI000006738566**
442438
443439Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
Article LEGIARTI000006739632 L746→746
746746
747747## Section 1 : Dispositions communes.
748748
749**Article LEGIARTI000006739632**
750
751Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
752
749753**Article LEGIARTI000006739808**
750754
751755L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
Article LEGIARTI000006739664 L880→884
880884
881885## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
882886
883**Article LEGIARTI000006739664**
887**Article LEGIARTI000006739665**
884888
885Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
889Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
886890
887891## Dispositions d'application.
888892
Article LEGIARTI000006738565 L256→256
256256
257257## Section 1 : Généralités.
258258
259**Article LEGIARTI000006738565**
260
261Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
262
259263**Article LEGIARTI000006738994**
260264
261265L'arrêté mentionné à l'article [L. 755-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article LEGIARTI000006737291 L796→796
796796
797797## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
798798
799**Article LEGIARTI000006737291**
800
801Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
802
803I. - Il est tenu compte :
804
805a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
806
807Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.
808
809Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
810
811Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
812
813b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
814
815Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
816
817c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
818
819Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
820
821II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
822
823R
824
825Ce revenu est pondéré selon la formule :
826
827N
828
829dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
830
831\- personne seule : 1,5 part ;
832
833\- ménage : 2 parts ;
834
835\- par enfant à charge : 0,5 part.
836
837III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
838
83925 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
840
84135 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
842
84345 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
844
84560 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
846
847Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.
848
849Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
850
851Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
852
853**Article LEGIARTI000006737295**
854
855Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
856
857**Article LEGIARTI000006737297**
858
859Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 \(V\)"), les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles [D. 553-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 \(V\)")et [D. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D553-2 \(V\)").
860
799861**Article LEGIARTI000006737300**
800862
801863Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.