Version du 2011-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 2011 fc9cd3cf254c46c663d4620e753b811db18b03a4
Version précédente : 62cf36ff
Résumé IA

Ce changement étend le champ des maladies professionnelles reconnues pour les jeunes en formation agricole à l'ensemble des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. En conséquence, les pupilles concernés par ces nouvelles filières bénéficient désormais d'une protection sociale identique à celle des autres apprentis agricoles, avec le directeur de l'établissement assumant les obligations de l'employeur. Les droits des citoyens évoluent ainsi pour inclure de nouvelles professions dans le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006736932 L318→318
318318
319319Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
320320
321**Article LEGIARTI000006736932**
322
323Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
324
325321**Article LEGIARTI000006736934**
326322
327323Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Article LEGIARTI000023624978 L336→332
336332
337333Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
338334
335**Article LEGIARTI000023624978**
336
337Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au [décret n° 55-806 du 17 juin 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869963&categorieLien=cid). Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
338
339339## Sous-section 6 : Détenus.
340340
341341**Article LEGIARTI000006736787**