Version du 2011-02-15

N
Nomoscope
15 févr. 2011 62cf36ff8fdf968f2624c4a1d85d88fed79f8664
Version précédente : 2245256e
Résumé IA

Ce changement réorganise la structure des articles du Code de la sécurité sociale pour clarifier les règles de financement par affectation directe d'impôts et taxes, remplaçant l'ancien système de compensation intégrale des exonérations de cotisations. Les droits des organismes de sécurité sociale sont modifiés en ce qu'ils perçoivent désormais des fractions précises de la taxe sur les salaires et d'autres taxes spécifiques pour financer leurs branches, sans passer par le mécanisme de compensation budgétaire antérieur. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que le financement de la protection sociale repose désormais sur une affectation directe de ressources fiscales, ce qui simplifie la traçabilité des fonds mais ne modifie pas le montant global des prélèvements à leur charge.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +32 -36

Article LEGIARTI000006741073 L903→903
903903
904904\- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
905905
906**Article LEGIARTI000006741073**
906**Article LEGIARTI000023271955**
907907
908Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid "Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 \(V\)")du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
908Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
909909
910Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
910
911911
912La règle définie au premier alinéa s'applique également :
913912
9141° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la [loi n° 2004-810](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=cid "Loi n°2004-810 du 13 août 2004 \(V\)") du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
9131° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'[article 231 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308868&dateTexte=&categorieLien=cid), nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de [l'article 1647 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311916&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, est versé :
915914
9162° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
915
917916
918A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
919917
920**Article LEGIARTI000021948571**
918-à la branche mentionnée au 3° de [l'article L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
921919
922I.-Par dérogation aux dispositions des [articles L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 139-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740432&dateTexte=&categorieLien=cid), le financement des mesures définies aux [articles L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742349&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'[article 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&idArticle=LEGIARTI000006657863&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux [articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000378502&idArticle=LEGIARTI000006425652&dateTexte=&categorieLien=cid)tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'[article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000594652&idArticle=LEGIARTI000006658864&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
920
923921
924II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
925922
9261° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'[article 231 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308868&dateTexte=&categorieLien=cid), nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de [l'article 1647 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311916&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
923-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
927924
9282° abrogé ;
925
929926
9303° abrogé ;
931927
9324° abrogé ;
928-au fonds mentionné à [l'article L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
933929
9345° abrogé ;
930
935931
9366° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
937932
9387° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à [l'article L. 137-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740360&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
9332° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à [l'article L. 137-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740342&dateTexte=&categorieLien=cid), est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
939934
9408° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
935
941936
9429° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
943937
94410° Une fraction égale à 33,36 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'[article 575 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310095&dateTexte=&categorieLien=cid);
9383° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à [l'article L. 137-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740360&dateTexte=&categorieLien=cid), est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
945939
94611° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.
940
947941
948III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
949942
9501° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
9434° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
951944
9522° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
945
946
947
9485° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
949
950
953951
9543° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
955952
9564° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9536° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'[article 568 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310076&dateTexte=&categorieLien=cid)est versé à la branche mentionnée au même 1°.
957954
9585° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
955
959956
9606° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
961957
9627° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
958L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
963959
9648° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
960**Article LEGIARTI000023271964**
965961
966Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
962Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid)du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux [articles L. 241-13 et L. 241-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
967963
9682.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa du au 1.
964Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
969965
9703\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
966La règle définie au premier alinéa s'applique également :
971967
972IV. Abrogé
9681° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la [loi n° 2004-810 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=cid)du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
973969
974V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
9702° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
975971
976En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
972A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
977973
978974## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
979975