Version du 1997-10-29

N
Nomoscope
29 oct. 1997 fc450b5d7b2c9fe860e3b47765887d25a1985a81
Version précédente : ee14b6f8
Résumé IA

Ces changements correspondent principalement à une réorganisation structurelle du code de la sécurité sociale, marquée par le déplacement de la sous-section relative aux « Clercs et employés de notaires » et la mise à jour des références d'articles législatifs. La modification la plus substantielle concerne la présentation du calcul des remboursements pour la Banque de France, qui passe d'un paragraphe unique à une énumération distincte pour plus de clarté, sans altérer le fond du mécanisme de calcul. En conséquence, les droits des assurés et les obligations des régimes concernés ne subissent aucune modification juridique, car ces ajustements visent uniquement à améliorer la lisibilité et la cohérence du texte réglementaire.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +17 -15

Article LEGIARTI000006735639 L542→542
542542
543543La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.
544544
545## Sous-section 1 : Militaires de carrière.
545## Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.
546546
547547**Article LEGIARTI000006735639**
548548
Article LEGIARTI000006735644 L574→574
574574
575575La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
576576
577## Sous-section 2 : Clercs et employés de notaires.
578
579**Article LEGIARTI000006735644**
577**Article LEGIARTI000006735645**
580578
581579Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
582580
583**Article LEGIARTI000006735649**
581**Article LEGIARTI000006735650**
584582
585583La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.
586584
Article LEGIARTI000006735653 L588→586
588586
589587Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
590588
591**Article LEGIARTI000006735653**
589**Article LEGIARTI000006735654**
592590
593591Sont considérés comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
594592
Article LEGIARTI000006735657 L598→596
598596
5995973°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
600598
601**Article LEGIARTI000006735657**
599**Article LEGIARTI000006735658**
602600
603601La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1.
604602
605**Article LEGIARTI000006735661**
603**Article LEGIARTI000006735662**
606604
607605Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
608606
Article LEGIARTI000006735664 L610→608
610608
611609Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.
612610
613## Sous-section 3 : Banque de France.
611## Sous-section 2 : Banque de France.
614612
615**Article LEGIARTI000006735664**
613**Article LEGIARTI000006735665**
616614
617615Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.
618616
619**Article LEGIARTI000006735667**
617**Article LEGIARTI000006735668**
620618
621619Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
622620
Article LEGIARTI000006735670 L626→624
626624
627625Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
628626
629**Article LEGIARTI000006735670**
627**Article LEGIARTI000006735671**
630628
631629Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
632630
633Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R' ; Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
631Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
632
633R/R' ;
634
635Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
634636
635**Article LEGIARTI000006735673**
637**Article LEGIARTI000006735674**
636638
637639La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
638640
Article LEGIARTI000006735676 L640→642
640642
6416432°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.
642644
643**Article LEGIARTI000006735676**
645**Article LEGIARTI000006735677**
644646
645647Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 134-1.
646648