Version du 1997-10-18

N
Nomoscope
18 oct. 1997 ee14b6f8a85b36b0561074a50648d36f3cbe2a77
Version précédente : c6940553
Résumé IA

Ce changement restreint l'accès direct de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur aux rapports médicaux détaillés du médecin du travail et du contrôle médical, en imposant désormais une transmission exclusive par un praticien désigné. Les droits des parties sont modifiés car elles ne reçoivent plus l'intégralité des pièces du dossier, seules les conclusions administratives finales étant communiquées de plein droit. L'impact pour les citoyens réside dans une limitation de leur transparence sur les éléments médicaux techniques, qui ne peuvent être divulgués qu'avec leur accord et dans le strict respect de la déontologie médicale.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +15 -9

Article LEGIARTI000006737026 L1259→1259
12591259
12601260Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
12611261
1262**Article LEGIARTI000006737026**
1262**Article LEGIARTI000006737027**
12631263
1264Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1264Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
12651265
12661° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
12661° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
12671267
12682° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
12682° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
12691269
12703° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
12703° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
12711271
12724° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
12724° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
12731273
12745° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
12745° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
12751275
1276Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
1276Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
12771277
1278La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier.
1278La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1279
1280L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
1281
1282Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
1283
1284La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
12791285
12801286**Article LEGIARTI000006737029**
12811287