Version du 1990-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 1990 fb64b1a2cf6287b735e65afa01410411ce6a8b87
Version précédente : 687fc294
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre conventionnel entre l'assurance maladie et les médecins en introduisant une distinction obligatoire entre des conventions spécifiques pour les généralistes et les spécialistes, remplaçant l'ancien dispositif unique. Cette évolution permet d'adapter les règles de financement, de formation et d'évaluation des pratiques aux réalités propres à chaque catégorie de praticiens. Pour les citoyens, cela vise à garantir une meilleure coordination des soins et une application plus précise des conditions de prise en charge selon le type de médecin consulté.

Informations

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Article LEGIARTI000006740437 L212→212
212212
213213La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
214214
215## Chapitre 1er : Expertise médicale.
216
217**Article LEGIARTI000006740437**
218
219Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente.
220
221215## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
222216
223217**Article LEGIARTI000006740439**
Article LEGIARTI000006740684 L672→666
672666
673667## Section 1 : Médecins.
674668
675**Article LEGIARTI000006740684**
669**Article LEGIARTI000006740685**
676670
677Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire.
671Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
678672
679La convention nationale peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
673La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
680674
681**Article LEGIARTI000006740696**
675**Article LEGIARTI000006740697**
682676
683La convention prévue à l'article L. 162-5 :
677La ou les conventions prévue à l'article L. 162-5 :
684678
6856791°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;
686680
6876812°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
688682
689Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
6833° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation de la pratique médicale et des expérimentations.
690684
691Dès son approbation, la convention est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la convention nationale, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.
685Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants. Dès son approbation, la ou les conventions est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la ou les conventions nationales, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.
692686
693Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :
687Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :
694688
6951°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
6891°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la ou les conventions, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
696690
6972°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
6912°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la ou les conventions pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la ou les conventions ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
698692
699**Article LEGIARTI000006740702**
693**Article LEGIARTI000006740703**
700694
701La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
695La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
702696
703Les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
697La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
704698
705**Article LEGIARTI000006740704**
699**Article LEGIARTI000006740705**
706700
707Pour les médecins non régis par la convention nationale, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
701Pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
702
703**Article LEGIARTI000006740707**
704
705Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
708706
709707## Sous-section 1 : Dispositions générales.
710708
Article LEGIARTI000006741598 L744→742
744742
745743Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
746744
745**Article LEGIARTI000006741598**
746
747Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
748
749Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
750
751Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
752
753Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
754
755La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
756
757Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
758
747759## Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
748760
749761**Article LEGIARTI000006740923**
Article LEGIARTI000006741597 L786→798
786798
787799Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.
788800
789## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
790
791**Article LEGIARTI000006741597**
792
793Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
794
795Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
796
797Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
798
799Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
800
801La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
802
803Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
804
805801## Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
806802
807803**Article LEGIARTI000006740948**
Article LEGIARTI000006740967 L814→810
814810
815811Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
816812
813## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
814
815**Article LEGIARTI000006740967**
816
817La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
818
817819## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
818820
819821**Article LEGIARTI000006740955**
Article LEGIARTI000006740960 L826→828
826828
827829Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
828830
831## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
832
833**Article LEGIARTI000006740960**
834
835Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :
836
8371° Soit :
838
839a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
840
841b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
842
8432° Soit :
844
845a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
846
847b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
848
849c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
850
829851## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
830852
831853**Article LEGIARTI000006740964**
Article LEGIARTI000006743848 L998→998
998998
9999995°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
10001000
1001**Article LEGIARTI000006743848**
1001**Article LEGIARTI000006743849**
10021002
1003La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
1003La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
10041004
10051005Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
10061006
Article LEGIARTI000006743881 L1030→1030
10301030
10311031Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier.
10321032
1033**Article LEGIARTI000006743881**
1033**Article LEGIARTI000006743882**
10341034
1035Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
1035Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
10361036
1037**Article LEGIARTI000006743970**
1037**Article LEGIARTI000006743971**
10381038
10391039Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
10401040
@@ -1054,7 +1054,7 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
10541054
105510558°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
10561056
10579°) les sociétes tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
10579°) les sociétes tenues, en application de l'article 1126 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
10581058
10591059## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
10601060
Article LEGIARTI000006744325 L120→120
120120
121121## Cotisations.
122122
123**Article LEGIARTI000006744325**
123**Article LEGIARTI000006744326**
124124
125125Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
126126
127Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent.
127Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1.
128128
129129Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
130130
Article LEGIARTI000006744507 L722→722
722722
723723## Section 1 : Généralités.
724724
725**Article LEGIARTI000006744507**
726
727Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
728
7291°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
730
7312°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
732
733Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
734
735Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
736
737Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
738
739Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
740
741725**Article LEGIARTI000006744511**
742726
743727Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.
Article LEGIARTI000006744514 L758→742
758742
759743La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
760744
761## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
762
763**Article LEGIARTI000006744514**
764
765Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit étudiants, à la condition d'avoir un âge inférieur à un âge limite, soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
766
767Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
768
769**Article LEGIARTI000006744516**
770
771Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1 et L. 765-2 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
772
773745## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
774746
775747**Article LEGIARTI000006744519**
Article LEGIARTI000006745145 L402→402
402402
403403S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
404404
405**Article LEGIARTI000006745145**
405**Article LEGIARTI000006745146**
406406
407407Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
408408
409Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
410
409411Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
410412
411413L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
Article LEGIARTI000006742652 L212→212
212212
213213Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
214214
215**Article LEGIARTI000006742652**
215**Article LEGIARTI000006742653**
216216
217217Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
218218
Article LEGIARTI000006742655 L222→222
222222
223223Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
224224
225Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.
226
225227## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
226228
227229**Article LEGIARTI000006742655**
Article LEGIARTI000006742439 L546→548
546548
547549Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
548550
551**Article LEGIARTI000006742439**
552
553Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues à l'article L. 331-2.
554
549555**Article LEGIARTI000006742440**
550556
551557Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
Article LEGIARTI000006741736 L460→460
460460
461461## Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
462462
463**Article LEGIARTI000006741736**
463**Article LEGIARTI000006741737**
464464
465465La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
466466
@@ -476,6 +476,8 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
476476
4774776°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
478478
4797°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.
480
479481La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
480482
481483La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
Article LEGIARTI000006741932 L866→868
866868
867869La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
868870
869**Article LEGIARTI000006741932**
871**Article LEGIARTI000006741933**
870872
871873Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
872874
Article LEGIARTI000006741948 L878→880
878880
879881Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
880882
883Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
884
881885**Article LEGIARTI000006741948**
882886
883887La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
Article LEGIARTI000006742169 L1210→1214
12101214
12111215## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
12121216
1213**Article LEGIARTI000006742169**
1217**Article LEGIARTI000006742170**
12141218
1215Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
1219Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
12161220
12171221**Article LEGIARTI000006742173**
12181222
Article LEGIARTI000006743023 L294→294
294294
295295La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
296296
297**Article LEGIARTI000006743023**
297**Article LEGIARTI000006743024**
298298
299299Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
300300
3013011°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
302302
3032°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3032°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
304304
3053053°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
306306
Article LEGIARTI000006743027 L310→310
310310
311311Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
312312
313Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
313Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
314
315Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
314316
315317**Article LEGIARTI000006743027**
316318
Article LEGIARTI000006743103 L690→692
690692
691693Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
692694
693## Section 3 : Dispositions diverses.
694
695**Article LEGIARTI000006743103**
695**Article LEGIARTI000006743104**
696696
697Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
697Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
698698
699699Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
700700
Article LEGIARTI000006740438 L176→176
176176
177177## Chapitre 1er : Expertise médicale
178178
179**Article LEGIARTI000006740438**
180
181Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'[article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid), il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
182
179183**Article LEGIARTI000006741148**
180184
181185Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006744508 L652→652
652652
653653Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
654654
655**Article LEGIARTI000006744508**
656
657Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
658
6591°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
660
6612°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
662
663Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
664
665Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
666
667Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
668
669Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
670
655671## Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
656672
657673**Article LEGIARTI000006744224**
Article LEGIARTI000006744242 L762→778
762778
763779Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article [L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, de l'article 15 de l'[ordonnance n° 82-108 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000521643&idArticle=LEGIARTI000006659405&dateTexte=&categorieLien=cid)du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'[ordonnance n° 82-297 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368066&dateTexte=&categorieLien=cid)du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la [loi n° 83-580](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504700&idArticle=LEGIARTI000006658368&dateTexte=&categorieLien=cid) du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
764780
781**Article LEGIARTI000006744242**
782
783Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité.
784
785La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire.
786
765787**Article LEGIARTI000006744244**
766788
767789La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
Article LEGIARTI000006744515 L790→812
790812
791813Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article [L. 764-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022267734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L764-4 \(Ab\)") s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
792814
815**Article LEGIARTI000006744515**
816
817Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
818
819Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
820
821**Article LEGIARTI000006744517**
822
823Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 763-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037063933&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L763-1 \(Ab\)"), [L. 764-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744236&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L764-1 \(Ab\)"), [L. 765-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744241&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 765-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744515&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L765-2 \(Ab\)")et [L. 765-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744242&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
824
793825**Article LEGIARTI000006744606**
794826
795827La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .