Version du 2010-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2010 fb3524f55cf9623bd199186ee7591a470661aff9
Version précédente : cef8887b
Résumé IA

Ces changements suppriment intégralement les règles comptables détaillées régissant l'utilisation des comptes pour les institutions de prévoyance, notamment les modalités d'amortissement, de classification des placements et de gestion des opérations en unités de compte. En conséquence, les obligations techniques de tenue de comptabilité spécifiques à ces entités disparaissent, ce qui simplifie leur cadre réglementaire mais nécessite de se référer aux dispositions générales du code pour la gestion de leurs actifs et passifs. Pour les citoyens, cela n'entraîne pas de modification directe de leurs droits à la protection sociale, car ces articles concernaient exclusivement la comptabilité interne des organismes de prévoyance et non les prestations versées aux assurés.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000019016111 L2123→2123
21232123
21242124Retraités : 6
21252125
2126**Article LEGIARTI000019016111**
2127
2128**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
2129
21301\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
2131
21322\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
2133
21343\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
2135
2136**I. - Classe 1.**
2137
21381\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2139
21402\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
2141
21423\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
2143
2144**II - Classe 2.**
2145
21461\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2147
21482\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
2149
21503\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
2151
21524\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
2153
21544.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
2155
2156Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
2157
2158Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
2159
2160Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
2161
21624.2. Opérations d'inventaire.
2163
2164a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
2165
2166Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
2167
2168Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
2169
2170b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
2171
2172Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
2173
2174c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
2175
2176\- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
2177
2178\- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
2179
2180\- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
2181
21824.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
2183
2184L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
2185
2186Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
2187
2188Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
2189
2190Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
2191
2192En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
2193
2194Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
2195
2196Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
2197
21984.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
2199
2200Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
2201
22025\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
2203
22046\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
2205
22067\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
2207
22088\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
2209
2210**III - Classe 3.**
2211
22121\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
2213
22142\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
2215
22163\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
2217
22184\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
2219
22205\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
2221
22226\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
2223
2224**IV - Classe 4.**
2225
2226Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
2227
2228Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
2229
2230Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
2231
2232**V. - Classe 5.**
2233
2234Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
2235
2236Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
2237
2238**VI - Classe 6.**
2239
22401\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
2241
2242Toutefois :
2243
2244\- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
2245
2246\- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
2247
2248Les charges techniques sont classées par destination :
2249
2250\- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
2251
2252\- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
2253
2254\- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
2255
2256\- les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
2257
2258\- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2259
22602\. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
2261
2262L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
2263
22643\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
2265
22664\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
2267
2268Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
2269
22705\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
2271
2272Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
2273
2274Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
2275
22766\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
2277
2278Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
2279
2280**VII - Classe 7.**
2281
22821\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
2283
22842\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
2285
2286Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
2287
22883\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
2289
2290Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
2291
22924\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
2293
2294a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
2295
2296b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
2297
2298c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
2299
2300d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
2301
2302e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
2303
2304f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
2305
2306f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
2307
2308f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
2309
2310f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
2311
2312f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
2313
2314\- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
2315
2316\- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
2317
2318f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
2319
2320**VIII - Classe 8.**
2321
2322Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
2323
2324**IX - Classe 9.**
2325
2326Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
2327
2328****
2329
2330****
2331
2332****
2333
23342126**Article LEGIARTI000019275524**
23352127
23362128MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
Article LEGIARTI000020431773 L3378→3170
33783170|
33793171F (k) / F (k-1)-1
33803172
3381**Article LEGIARTI000020431773**
3382
3383**NOMENCLATURE DES COMPTES**
3384
3385**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
3386
338710 Réserves
3388
3389102 Fonds d'établissement constitué.
3390
3391103 Fonds de développement.
3392
3393105 Ecarts de réévaluation.
3394
3395106 Réserves.
3173**Article LEGIARTI000020437758**
33963174
33971061 Réserves des fonds techniques.
3175MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
33983176
33991062 Réserves indisponibles.
31771° Bilan ;
34003178
34011063 Réserves statutaires ou contractuelles.
31792° Compte de résultat ;
34023180
34031064 Réserves réglementées.
31813° Annexe.
34043182
340510642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
3183Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
34063184
340710645 Réserve de capitalisation.
3185L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
34083186
34091065 Réserve du fonds de gestion.
3187
31881\. BILAN
34103189
34111066 Réserve du fonds social.
3190
3191A. - Actif
34123192
34131068 Autres réserves.
3193| TOTAL| TOTAL N-1
3194---|---|---
3195A1 Actifs incorporels| |
3196A2 Placements| |
3197A2a Terrains et constructions| |
3198A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
3199A2c Autres placements| |
3200A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
3201A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
3202A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
3203A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
3204A4b Provisions d'assurance vie| |
3205A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
3206A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
3207A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
3208A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
3209A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
3210A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
3211A4i Autres provisions techniques (vie)| |
3212A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
3213A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
3214A5 Créances| |
3215A5a Créances nées d'opérations directes| |
3216A5aa Cotisations restant à émettre| |
3217A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
3218A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
3219A5c Autres créances| |
3220A5ca Personnel| |
3221A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
3222A5cc Débiteurs divers| |
3223A6 Autres actifs| |
3224A6a Actifs corporels d'exploitation| |
3225A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
3226A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
3227A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
3228A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
3229A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
3230A7d Autres comptes de régularisation| |
3231A8 Différence de conversion| |
3232Total de l'actif| |
3233
3234
3235B. - Passif
34143236
341511 Report à nouveau
3237| TOTAL| TOTAL N - 1
3238---|---|---
3239B1 Fonds propres| |
3240B1a Fonds d'établissement et de développement| |
3241B1b Réserves de réévaluation| |
3242B1c Autres réserves| |
3243B1e Résultat de l'exercice | |
3244B1f Subventions nettes| |
3245B2 Passifs subordonnés| |
3246B3 Provisions techniques brutes| |
3247B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
3248B3b Provisions d'assurance vie| |
3249B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
3250B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
3251B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
3252B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
3253B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
3254B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
3255B3i Autres provisions techniques (vie)| |
3256B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
3257B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
3258B5 Provisions pour risques et charges| |
3259B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
3260B7a Dettes nées d'opérations directes| |
3261B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
3262B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
3263B7d Autres dettes| |
3264B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
3265B7db Personnel| |
3266B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
3267B7dd Créditeurs divers| |
3268B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
3269B9 Différence de conversion| |
3270Total du passif| |
3271
3272C. - Tableau des engagements reçus et donnés
34163273
341712 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
3274
3275| N| N - 1
3276---|---|---
3277C1 Engagements reçus| |
3278C2 Engagements donnés :| |
3279C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
3280C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
3281C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
3282C2d Autres engagements donnés| |
3283C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
3284C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
3285C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
3286C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
3287C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
3288
3289
3290Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
34183291
341913 Subvention d'investissement
3292POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
3293---|---|---
3294A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
3295A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3296A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3297A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3298A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3299A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3300A4a| 391|
3301A4b| 390|
3302A4c| 392|
3303A4d| 393|
3304A4e| 394|
3305A4f| 395|
3306A4g| 3960|
3307A4h| 3962|
3308A4i| 3970|
3309A4j| 3972|
3310A4k | 398|
3311A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
3312A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
3313A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
3314A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
3315A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
3316A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
3317A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
3318A6b| 52| Net du compte 59
3319A7a| 480|
3320A7b| 4810|
3321A7c| 4812|
3322A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
3323A8| 47| Si le solde global est débiteur
3324
3325
34203326
342114 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
34223327
342315 Provisions pour risques et charges
3328Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
34243329
342516 Emprunts et dettes assimilées
3330POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
3331---|---|---
3332B1a| 102, 103 ou 18|
3333B1b| 105|
3334B1c| 106|
3335B1d| 11|
3336B1e| 12|
3337B1f| 13|
3338B2| 160|
3339B3a| 31|
3340B3b| 30|
3341B3c| 32|
3342B3d| 33|
3343B3e| 34|
3344B3f| 35|
3345B3g| 360|
3346B3h| 362|
3347B3i| 370, 374 et 377|
3348B3j| 372, 375 et 379.|
3349B4| 38|
3350B5| 14 et 15|
3351B6| 17|
3352B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
3353B7b| 41| Solde créditeur.
3354B7c| 164|
3355B7da| 162, 165 et 168|
3356B7db| 42| Solde créditeur.
3357B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
3358B7dd| 46| Solde créditeur.
3359B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
3360B9| 47| Si le solde global est créditeur.
3361
3362
3363Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
34263364
3427160 Passifs subordonnés.
3365Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
3366Commentaires particuliers :
34283367
34291600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
3368
3369POSTE| COMMENTAIRES
3370---|---
3371C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
3372C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
3373C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
3374C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
3375C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
34303376
34311601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
3377**Article LEGIARTI000021643699**
34323378
34331602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
3379ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
34343380
3435162 Emprunt pour fonds d'établissement.
3381Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations
34363382
3437164 Dettes envers des établissements de crédit.
3383Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :
34383384
34391640 Entreprises liées.
3385
3386RISQUES ET ENGAGEMENTS
3387avec double compte| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
3388---|---
3389Collectivesà adhésion obligatoire| Collectivesà adhésionfacultative| Individuelles| Total
3390Frais de santé :| | | |
3391\- nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
3392\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3393Incapacité - Invalidité :| | | |
3394Mensualisation :| | | |
3395\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3396\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3397Autres indemnités journalières :| | | |
3398\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3399\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3400Rentes d'invalidité :| | | |
3401\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3402\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3403\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3404Chômage :| | | |
3405\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3406\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3407Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
3408\- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
3409\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3410\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3411Retraite supplémentaire :| | | |
3412\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3413\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3414\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3415Décès et invalidité totale et définitive :| | | |
3416Capital décès et invalidité totale et définitive :| | | |
3417\- nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
3418\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3419\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3420Rente de conjoint survivant :| | | |
3421\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3422\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3423\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3424Rente d'éducation ou d'orphelin| | | |
3425\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3426\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3427\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3428Total avec double compte :| | | |
3429\- nombre total de cotisants| | | |
3430\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
3431Total sans double compte :| | | |
3432\- nombre total de cotisants| | | |
3433\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
3434(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
3435
3436
3437Etat E 2. - Cotisations et prestations
34403438
34411641 Participations.
3439Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
34423440
34431642 Autres.
3441Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
34443442
3445165 Dépôts et cautionnements reçus.
3443RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
3444---|---
3445Collectives
3446à adhésion obligatoire| Collectives
3447à adhésion facultative| Individuelles| Total
3448Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.
3449Frais de santé (1) (2)| | | | | | | |
3450Incapacité - invalidité (1) (2) :| | | | | | | |
3451\- mensualisation| | | | | | | |
3452\- autres indemnités journalières| | | | | | | |
3453\- rentes d'invalidité| | | | | | | |
3454Chômage (1) (2)| | | | | | | |
3455Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | |
3456Retraite| | | | | | | |
3457Autres contrats d'épargne| | | | | | | |
3458Dépendance| | | | | | | |
3459Décès :| | | | | | | |
3460\- capitaux| | | | | | | |
3461\- rente de conjoint survivant| | | | | | | |
3462\- rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | |
3463Autres risques et engagements| | | | | | | |
3464Montant total| | | | | | | |
3465(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.
3466
3467Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
34463468
34471650 Entreprises liées.
3469Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.
34483470
34491651 Participations.
3471Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
34503472
34511652 Autres.
3473Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4
34523474
3453168 Autres emprunts et dettes assimilées.
3475| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
3476Prestations versées du risque santé| OPERATIONS DIRECTES
3477en France| TOTAL
3478---|---|---|---
3479Individuelles| Collectives
348001| Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)| | |
348102| Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)| | |
348203| \- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)| | |
348304| Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )| | |
348405| 1\. médecins exerçant en cabinet libéral (4)| | |
348506| 2\. auxiliaires en cabinets libéraux (5)| | |
348607| 3\. dentistes en cabinets libéraux| | |
348708| \- dont honoraires| | |
348809| \- dont prothèses| | |
348910| 4\. Centres de Santé (Dispensaires... )| | |
349011| 5\. Laboratoires d'analyse (6)| | |
349112| 6\. Etablissements thermaux| | |
349213| \- dont hébergement (7)| | |
349314| Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)| | |
349415| Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)| | |
349516| Officines pharmaceutiques (médicaments)| | |
349617| Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)| | |
349718| 1\. optique| | |
349819| 2\. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)| | |
349920| 3\. petit matériel et pansements| | |
350021| Total biens médicaux ( L16 + L17 )| | |
350122| Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )| | |
350223| Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)| | |
350324| EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)| | |
350425| Autres prestations liées à la santé (11)| | |
350526| Total des prestations versées ( L22 + L23 )| | |
3506(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement(6) Analyses médicales(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(8) VSL =Véhicule sanitaire léger(9) VHP : véhicule pour handicapé physique(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)
3507
3508Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
34543509
34551680 Entreprises liées.
3510| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
3511Prestations versées du risque incapacité de travail| OPERATIONS DIRECTES
3512en France| TOTAL
3513---|---|---|---
3514Individuelles| Collectives|
351531| Indemnités journalières maladie| | |
351632| Indemnités journalières maternité| | |
351733| Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle| | |
351834| Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)| | |
3519
3520
3521Etat E 4. - Résultat technique en santé
34563522
34571681 Participations.
3523Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".
34583524
34591682 Autres.
3525Cet état comporte les colonnes suivantes :
34603526
346117 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
3527\- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;
34623528
3463170 Entreprises liées.
3529\- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).
34643530
3465171 Participations.
3531Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.
34663532
3467172 Autres.
3533Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
34683534
346918 Comptes de liaison.
34703535
3471183 Liaisons internes :
3536Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
3537
3538Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
3539
3540Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. | CODE DU PLAN COMPTABLE
3541(*)| MONTANT
3542(en milliers d'euros)
3543---|---|---
3544Gestion d'un Régime obligatoire de base| |
3545Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 7450|
3546Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 6450|
3547CMU| |
3548Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU| 7021|
3549Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS| (*)|
3550Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU| 6021|
3551Contribution versée à la CMU| 6458|
3552(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme
3553
3554**Article LEGIARTI000021647136**
3555
3556MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
3557
35583\. ANNEXE.
3559
3560L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
3561
35621\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
3563
3564Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
3565
3566Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
3567
3568Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
3569
3570Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
3571
35722\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
3573
35741\. Pour le bilan.
3575
35761.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
3577
3578-les actifs incorporels ;
3579
3580-les terrains et constructions ;
3581
3582-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
3583
3584-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
3585
3586Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
3587
35881.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
3589
35901.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
3591
35921.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
3593
3594Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid).
3595
3596A.-L'état détaillé comporte :
3597
3598a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
3599
3600b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
3601
3602c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 ;
3603
3604d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
3605
3606e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
3607
3608f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
3609
3610g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
3611
3612h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
3613
3614i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
3615
3616j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
3617
3618Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
3619
3620Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid).
3621
3622Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
3623
3624
3625NOMBREet désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées| AFFECTATION| LOCALISATION| VALEUR INSCRITE AU BILAN| VALEURnette| VALEURde réalisation| VALEURderemboursement
3626---|---|---|---|---|---|---
3627Valeur brute| Corrections de valeur
3628(A)| (B)| (B 1)| (C)| (D)| (E)| (F)| (G)
3629(1)| (2)| (3)| (4)| (5)| | (6)| (7)
3630
3631(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
3632
3633(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
3634
3635-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
3636
3637-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
3638
3639-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)(France) ;
3640
3641-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
3642
3643-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
3644
3645-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid);
3646
3647-E : provisions techniques hors CEE ;
3648
3649-CF : cautionnement en France ;
3650
3651-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
3652
3653-CE : cautionnement hors CEE ;
3654
3655-L : valeurs sans affectation.
3656
3657Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
3658
3659(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
3660
3661(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
3662
3663(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
3664
3665(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid).
3666
3667(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
3668
3669B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
3670
3671I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
3672
3673Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
3674
36751 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
3676
36772 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
3678
36793 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
3680
36814 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
3682
36835 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
3684
36856 Prêts hypothécaires ;
3686
36877 Autres prêts et effets assimilés ;
3688
36898 Dépôts auprès des cédantes ;
3690
36919 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
3692
369310 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
3694
3695-placements immobiliers ;
3696
3697-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
3698
3699-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
3700
3701-autres OPCVM ;
3702
3703-obligations et autres titres à revenu fixe ;
3704
370511 Total des lignes 1 à 10 :
3706
3707a) Dont :
3708
3709-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
3710
3711-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
3712
3713-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
3714
3715b) Dont :
3716
3717-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
3718
3719-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
3720
3721-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
3722
3723-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
3724
3725-autres affectations ou sans affectation.
3726
3727II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
3728
3729III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
3730
3731A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
3732
3733a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
3734
3735b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
3736
3737-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
3738
3739-les autres immobilisations ;
3740
3741c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
3742
37431.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
3744
37451.5. Les institutions et les unions indiquent :
3746
3747-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
3748
3749-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
3750
3751-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
3752
3753Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
3754
37551.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
3756
37571.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
3758
3759a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
3760
3761-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
3762
3763-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
3764
3765-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
3766
3767-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
3768
3769b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
3770
37711.8. Les institutions et les unions fournissent :
3772
3773a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
3774
3775b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
3776
3777c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
3778
37791.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
3780
37811.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
3782
37831.11. Les institutions et les unions précisent :
3784
3785a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
3786
3787b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
3788
3789c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE| EXERCICE DE SURVENANCE
3790---|---
379119....(n - 4)| 19....(n - 3)| 19....(n - 2)| 19....(n - 1)| 19....n
3792Inventaire N - 2| | | | |
3793Règlements| | | | |
3794Provisions| | | | |
3795Total sinistres| | | | |
3796Cotisations acquises| | | | |
3797Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3798Inventaire N - 1| | | | |
3799Règlements| | | | |
3800Provisions| | | | |
3801Total sinistres| | | | |
3802Cotisations acquises| | | | |
3803Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3804Inventaire N| | | | |
3805Règlements| | | | |
3806Provisions| | | | |
3807Total sinistres| | | | |
3808Cotisations acquises| | | | |
3809Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3810
38111.12. Sont également mentionnés :
3812
3813a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
3814
3815b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
3816
3817c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
3818
3819d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
3820
38211.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
3822
3823b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
3824
38251.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
3826
38271.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite" mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
3828
3829a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
3830
3831b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite" mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
3832
38332\. Pour le compte de résultat.
3834
38352.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERSet frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées| AUTRES REVENUSet frais financiers| TOTAL
3836---|---|---|---
3837Revenus des participations (1)| | |
3838Revenus des placements immobiliers| | |
3839Revenus des autres placements| | |
3840Autres revenus financiers (commission, honoraires)| | |
3841Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)| | |
3842Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)| | |
3843(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :
3844
38452.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
3846
3847Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
3848
3849Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
3850
3851A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
3852
3853RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
3854---|---
38551\. Cotisations| Poste E1.
38562\. Charges des prestations| Poste E5.
38573\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6.
38584\. Ajustement ACAV| Poste E3 diminué du poste E10.
3859A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2 - 3 + 4).
38605\. Frais d'acquisition| Poste E8a.
38616\. Autres charges de gestion nettes| Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
3862B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
38637\. Produit net des placements| Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
38648\. Participation aux résultats| Poste E7.
3865C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
38669\. Cotisations cédées| Poste E1 cession.
386710\. Part des réassureurs dans les charges des prestations| Poste E5 cession.
386811\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6 cession.
386912\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats| Poste E7 cession.
387013\. Commissions reçues des réassureurs| Poste E8c cession.
3871D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
3872Résultat technique| A - B + C + D
3873Hors compte|
387414\. Montant des rachats|
387515\. Intérêts techniques bruts de l'exercice| Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
387616\. Provisions techniques brutes à la clôture|
387717\. Provisions techniques brutes à l'ouverture| Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
3878
3879B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
3880
3881
3882RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
3883---|---
38841\. Cotisations acquises| (1a - 1b).
38851a. Cotisations| Poste D1a.
38861b. Variation des cotisations non acquises| Poste D1b.
38872\. Charges des prestations| (2a + 2b).
38882a. Prestations et frais payés| Poste D4a.
38892b. Charges des provisions pour prestations et diverses| Poste D4b, D5 et D9.
3890A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2).
38915\. Frais d'acquisition| Poste D7a.
38926\. Autres charges de gestion nettes| Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
3893B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
38947\. Produits des placements| Poste D2.
38958\. Participation aux résultats| Poste D6.
3896C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
38979\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises| Postes D1a et D1b cession.
389810\. Pari des réassureurs dans les prestations payées| Poste D4a cession.
389911\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations| Postes D4b, D5 et D9 cession.
390012\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats| Poste D6 cession.
390113\. Commissions reçues des réassureurs| Poste D7c cession,
3902D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
3903Résultat technique| A - B + C + D
3904Hors compte :|
390514\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)| Poste B3a du bilan.
390615\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)|
390716\. Provisions pour sinistres à payer (clôture)| Poste B3d du bilan.
390817\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)|
390918\. Autres provisions techniques (clôture)| Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
391019\. Autres provisions techniques (ouverture)|
3911
3912Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
34723913
34731831 Position de change.
3914La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
34743915
34751832 Contre-valeur de position de change.
3916Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
34763917
3477184 Liaisons des succursales.
3918Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
34783919
3479**Classe 2 - Placements.**
39202.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
34803921
348121 Placements immobiliers
39222.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
34823923
3483210 Terrains non construits.
3924a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
34843925
3485211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
3926b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
34863927
3487212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
39282.5. Les institutions et les unions fournissent également :
34883929
3489213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
3930a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
34903931
3491219 Immeubles d'exploitation.
3932-salaires ;
34923933
34932192 Immeubles bâtis.
3934-pensions de retraite ;
34943935
34952193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
3936-charges sociales ;
34963937
349722 Placements immobiliers en cours
3938-autres ;
34983939
3499220 Terrains affectés à une construction en cours.
3940b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
35003941
3501222 Immeubles en cours.
3942c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
35023943
3503223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
3944-cotisations d'opérations directes émises en France ;
35043945
3505229 Immeubles d'exploitation en cours.
3946-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
35063947
350723 Placements financiers
3948-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
35083949
3509230 Actions et autres titres à revenu variable.
3950d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
35103951
35112300 Actions et titres cotés.
39522.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
35123953
35132301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
39542.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
35143955
35152302 Actions et parts d'autres OPCVM.
39562.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
35163957
35172305 Actions et titres non cotés.
39582.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
35183959
3519231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
3960a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
35203961
35212310 Obligations cotées.
3962Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
35223963
35232315 Obligations non cotées.
3964Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
35243965
35252316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
3966Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
35263967
35272317 Autres.
3968Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
35283969
3529232 Prêts.
3970Différence de conversion (+ ou-) X 5
35303971
35312320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
3972Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
35323973
35332321 Prêts hypothécaires.
3974b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS| EXERCICES (1)
3975---|---
3976n- 4| n- 3| n- 2| n- 1| n
3977A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :| | | | |
3978A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
3979A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
3980B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :| | | | |
3981B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)| | | | |
3982B2 : Montant minimal de la participation aux résultats| | | | |
3983B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :| | | | |
3984B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
3985B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
3986(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
3987
39883\. Autres informations.
35343989
35352322 Autres prêts.
39903.1. Les institutions et les unions mentionnent :
35363991
35372323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
3992a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
35383993
3539233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
3994b) Le montant global :
35403995
35412330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
3996-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
35423997
35432331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
3998-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
35443999
35452332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
4000Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
35464001
3547234 Autres placements.
4002c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
35484003
35492340 Dépôts et cautionnements.
40043.2.
35504005
35512341 Créances représentatives de titres prêtés.
4006Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
4007Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
4008\- le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
4009\- le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4010\- les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
4011\- le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4012\- les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
4013\- le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
35524014
35532342 Autres.
4015**Article LEGIARTI000021647154**
35544016
3555235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
4017**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
35564018
355724 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
40191\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
35584020
3559240 Placements immobiliers.
40212\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
35604022
3561241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
40233\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
35624024
3563242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
4025**I.-Classe 1.**
35644026
3565243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
40271.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
35664028
3567244 Parts d'autres OPCVM.
40292\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.
35684030
356925 Placements dans des entreprises liées
40313\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
35704032
3571250 Actions et autres titres à revenu variable.
4033**II-Classe 2.**
35724034
35732500 Actions et titres cotés.
40351\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
35744036
35752505 Actions et titres non cotés.
40372\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
35764038
3577251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
40393\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
35784040
3579252 Prêts.
40414\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
35804042
3581253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
40434\. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
35824044
3583254 Autres placements.
4045Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
35844046
3585255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
4047Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
35864048
358726 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
4049Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
35884050
3589260 Actions et autres titres à revenu variable.
40514\. 2. Opérations d'inventaire.
35904052
35912600 Actions et titres cotés.
4053a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
35924054
35932605 Actions et titres non cotés.
4055Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
35944056
3595261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
4057Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
35964058
3597262 Prêts.
4059b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
35984060
3599263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
4061Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
36004062
3601264 Autres placements.
4063c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
36024064
3603265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
4065-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
36044066
360528 Amortissements des placements immobiliers.
4067-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
36064068
360729 Provisions pour dépréciation des placements.
4069-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
36084070
3609**Classe 3 - Provisions techniques.**
40714\. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
36104072
361130 Provisions d'assurance vie
4073L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
36124074
3613300 Opérations directes.
4075Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
36144076
36153000 Provisions mathématiques.
4077Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
36164078
36173001 Provisions de gestion.
4079Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
36184080
36193002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
4081En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
36204082
3621304 Acceptations.
4083Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
36224084
362331 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
4085Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
36244086
3625312 Opérations directes.
40874\. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
36264088
3627315 Acceptations.
4089Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
36284090
362932 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
40915\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
36304092
3631320 Opérations directes.
40936\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
36324094
3633324 Acceptations.
40957\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
36344096
363533 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
40978\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
36364098
3637332 Opérations directes.
40999\. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à [l'article L. 310-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-1-1 \(V\)") et des opérations de réassurance purement financière.
36384100
3639333 Prévisions de recours à encaisser.
4101**III-Classe 3.**
36404102
3641335 Acceptations.
41031\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
36424104
364334 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
41052\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
36444106
3645340 Opérations directes.
41073\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
36464108
36473400 Provisions pour participations aux excédents.
41094\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
36484110
36493401 Provisions pour ristournes.
41115\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
36504112
3651344 Acceptations.
41136\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
36524114
365335 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
4115**IV-Classe 4.**
36544116
3655352 Opérations directes.
4117Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
36564118
36573520 Provisions pour participations aux excédents.
4119Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
36584120
36593521 Provisions pour ristournes.
4121Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
36604122
3661355 Acceptations.
4123**V.-Classe 5.**
36624124
366336 Provisions pour égalisation
4125Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
36644126
3665360 Vie.
4127Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
36664128
3667362 Non-vie.
4129**VI-Classe 6.**
36684130
366937 Autres provisions techniques
41311\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
36704132
3671370 Opérations directes Vie.
4133Toutefois :
36724134
36733700 Provisions pour aléas financiers.
4135-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
36744136
36753703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
4137-les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
36764138
3677372 Opérations directes Non-vie.
4139Les charges techniques sont classées par destination :
36784140
36793720 Provisions pour risques croissants.
4141-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
36804142
36813721 Provisions mathématiques des rentes.
4143-les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
36824144
36833722 Provisions pour risques en cours.
4145-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
36844146
36853723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
4147-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
36864148
3687374 Acceptations Vie.
4149-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
36884150
3689375 Acceptations Non-vie.
41512.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
36904152
3691377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
4153L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
36924154
3693379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
41553\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
36944156
369538 Provisions des opérations en unités de compte
41574\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
36964158
3697380 Provisions mathématiques.
4159Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
36984160
3699385 Provisions pour participation aux excédents.
41615\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
37004162
370139 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
4163Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
37024164
3703390 Provisions d'assurance vie (Vie).
4165Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
37044166
3705391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
41676\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
37064168
3707392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
4169Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
37084170
3709393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
4171**VII-Classe 7.**
37104172
3711394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
41731\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
37124174
3713395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
41752\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
37144176
3715396 Provisions pour égalisation.
4177Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
37164178
37173960 Vie.
41793\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
37184180
37193962 Non-vie.
4181Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
37204182
3721397 Autres provisions techniques.
41834\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
37224184
37233970 Vie.
4185a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
37244186
37253972 Non vie.
4187b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
37264188
3727398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
4189c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
37284190
3729**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
4191d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
37304192
373140 Créances et dettes (opérations directes)
4193e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
37324194
3733400 Cotisations restant à émettre.
4195f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
37344196
3735401 Cotisations à annuler.
4197f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
37364198
3737402 Adhérents et/ou participants.
4199f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
37384200
3739403 Intermédiaires.
4201f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
37404202
3741404 Comptes courants des coassureurs.
4203f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
37424204
3743408 Autres tiers.
4205-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
37444206
374541 Créances et dettes (réassurance)
4207-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
37464208
3747410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
4209f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
37484210
37494100 Entreprises liées.
4211**VIII-Classe 8.**
37504212
37514101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4213Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
37524214
37534102 Autres.
4215**IX-Classe 9.**
37544216
3755411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
4217Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
37564218
37574110 Entreprises liées.
4219****
37584220
37594111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4221****
37604222
37614112 Autres.
4223****
37624224
3763412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
4225**Article LEGIARTI000021647160**
37644226
376542 Personnel et comptes rattachés
4227**NOMENCLATURE DES COMPTES**
37664228
376743 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
4229**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
37684230
376944 Etat et autres collectivités publiques
423110 Réserves
37704232
377146 Débiteurs et créditeurs divers
4233102 Fonds d'établissement constitué.
37724234
3773460 Entreprises liées.
4235103 Fonds de développement.
37744236
3775461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4237105 Ecarts de réévaluation.
37764238
3777462 Autres.
4239106 Réserves.
37784240
377948 Comptes de régularisation
42411061 Réserves des fonds techniques.
37804242
3781480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
42431062 Réserves indisponibles.
37824244
37834800 Intérêts courus.
42451063 Réserves statutaires ou contractuelles.
37844246
37854801 Loyers courus.
42471064 Réserves réglementées.
37864248
3787481 Frais d'acquisition reportés.
424910642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
37884250
37894810 Vie.
425110645 Réserve de capitalisation.
37904252
37914812 Non-vie.
42531065 Réserve du fonds de gestion.
37924254
3793482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
42551066 Réserve du fonds social.
37944256
37954820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
42571068 Autres réserves.
37964258
3797483 Autres comptes de régularisation - actif.
425911 Report à nouveau
37984260
37994830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
426112 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
38004262
3801484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
426313 Subvention d'investissement
38024264
3803485 Autres comptes de régularisation - passif.
426514 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
38044266
38054850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
426715 Provisions pour risques et charges
38064268
3807487 Evaluations techniques de réassurance.
426916 Emprunts et dettes assimilées
38084270
3809489 Ecarts de conversion :
4271160 Passifs subordonnés.
38104272
38114896 Ecarts de conversion-actif.
42731600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
38124274
38134897 Ecarts de conversion-passif.
42751601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
38144276
381549 Provisions pour dépréciation.
42771602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
38164278
3817**Classe 5 - Autres actifs.**
4279162 Emprunt pour fonds d'établissement.
38184280
381950 Actifs incorporels
4281164 Dettes envers des établissements de crédit.
38204282
3821500 Frais d'établissement.
42831640 Entreprises liées.
38224284
3823508 Autres immobilisations incorporelles.
42851641 Participations.
38244286
382551 Actifs corporels d'exploitation
42871642 Autres.
38264288
3827510 Dépôts et cautionnements.
4289165 Dépôts et cautionnements reçus.
38284290
3829511 Autres immobilisations corporelles.
42911650 Entreprises liées.
38304292
383152 Avoirs en banque, CCP et caisse
42931651 Participations.
38324294
383358 Amortissements
42951652 Autres.
38344296
383559 Provisions pour dépréciation.
42971657\. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
38364298
3837**Classe 6 - Charges.**
4299168 Autres emprunts et dettes assimilées.
38384300
383960 Prestations et frais payés
43011680 Entreprises liées.
38404302
3841600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
43031681 Participations.
38424304
38436000 Sinistres et capitaux payés.
43051682 Autres.
38444306
38456001 Versements périodiques de rentes.
430717 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
38464308
38476002 Rachats.
4309170 Entreprises liées.
38484310
38496004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4311171 Participations.
38504312
38516005 Commissions de gestion.
4313172 Autres.
38524314
38536008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
431518 Comptes de liaison.
38544316
3855602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
4317183 Liaisons internes :
38564318
38576020 Sinistres en principal.
43191831 Position de change.
38584320
38596021 Versements périodiques de rentes.
43211832 Contre-valeur de position de change.
38604322
38616023 Recours et sauvetages encaissés.
4323184 Liaisons des succursales.
38624324
38636024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4325**Classe 2 - Placements.**
38644326
38656025 Commissions de gestion.
432721 Placements immobiliers
38664328
38676028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
4329210 Terrains non construits.
38684330
3869604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
4331211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
38704332
38716040 Sinistres et capitaux payés.
4333212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
38724334
38736041 Versements périodiques de rentes.
4335213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
38744336
38756042 Rachats.
4337219 Immeubles d'exploitation.
38764338
38776044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
43392192 Immeubles bâtis.
38784340
38796045 Commissions de gestion.
43412193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
38804342
38816048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
434322 Placements immobiliers en cours
38824344
3883605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
4345220 Terrains affectés à une construction en cours.
38844346
38856050 Sinistres en principal.
4347222 Immeubles en cours.
38864348
38876051 Versements périodiques de rentes.
4349223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
38884350
38896054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4351229 Immeubles d'exploitation en cours.
38904352
38916055 Commissions de gestion.
435323 Placements financiers
38924354
38936058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
4355230 Actions et autres titres à revenu variable.
38944356
3895609 Part des réassureurs.
43572300 Actions et titres cotés.
38964358
38976090 Opérations directes Vie.
43592301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
38984360
38996092 Opérations directes Non-vie.
43612302 Actions et parts d'autres OPCVM.
39004362
39016094 Acceptations Vie.
43632305 Actions et titres non cotés.
39024364
39036095 Acceptations Non-vie.
4365231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
39044366
390561 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
43672310 Obligations cotées.
39064368
3907610 Opérations directes Vie.
43692315 Obligations non cotées.
39084370
39096100 Variation des provisions.
43712316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
39104372
39116104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43732317 Autres.
39124374
3913612 Opérations directes Non-vie.
4375232 Prêts.
39144376
39156120 Variation des provisions.
43772320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
39164378
39176123 Variation des prévisions de recours.
43792321 Prêts hypothécaires.
39184380
39196124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43812322 Autres prêts.
39204382
3921614 Acceptations Vie.
43832323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
39224384
39236140 Variation des provisions.
4385233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
39244386
39256144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43872330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
39264388
3927615 Acceptations Non-vie.
43892331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
39284390
39296150 Variation des provisions.
43912332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
39304392
39316154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
4393234 Autres placements.
39324394
3933619 Part des réassureurs.
43952340 Dépôts et cautionnements.
39344396
39356190 Opérations directes Vie.
43972341 Créances représentatives de titres prêtés.
39364398
39376192 Opérations directes Non-vie.
43992342 Autres.
39384400
39396194 Acceptations Vie.
4401235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
39404402
39416195 Acceptations Non-vie.
4403237\. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
39424404
394362 Variation des autres provisions techniques
440524 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
39444406
3945620 Variation des provisions d'assurance vie.
4407240 Placements immobiliers.
39464408
39476200 Opérations directes Vie.
4409241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
39484410
394962000 Variation des provisions.
4411242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
39504412
395162004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4413243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
39524414
39536204 Acceptations Vie.
4415244 Parts d'autres OPCVM.
39544416
395562040 Variation des provisions.
441725 Placements dans des entreprises liées
39564418
395762044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4419250 Actions et autres titres à revenu variable.
39584420
3959621 Variation des autres provisions techniques.
44212500 Actions et titres cotés.
39604422
39616210 Autres provisions techniques (Vie).
44232505 Actions et titres non cotés.
39624424
396362100 Variation des provisions pour aléas financiers.
4425251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
39644426
396562108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
4427252 Prêts.
39664428
39676212 Autres provisions techniques (Non-vie).
4429253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
39684430
396962120 Variation des provisions pour risques croissants.
4431254 Autres placements.
39704432
397162121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
4433255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
39724434
397362122 Variation des provisions pour risques en cours.
443526 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
39744436
397562124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4437260 Actions et autres titres à revenu variable.
39764438
397762128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
44392600 Actions et titres cotés.
39784440
39796217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
44412605 Actions et titres non cotés.
39804442
3981623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
4443261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
39824444
39836230 Variation des provisions mathématiques.
4445262 Prêts.
39844446
39856234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4447263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
39864448
3987624 Variation des provisions pour égalisation.
4449264 Autres placements.
39884450
39896240 Opérations directes Vie.
4451265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
39904452
39916242 Opérations directes Non-vie.
445328 Amortissements des placements immobiliers.
39924454
39936244 Acceptations Vie.
445529 Provisions pour dépréciation des placements.
39944456
39956245 Acceptations Non-vie.
4457**Classe 3 - Provisions techniques.**
39964458
3997629 Part des réassureurs.
445930 Provisions d'assurance vie
39984460
39996290 Provisions d'assurance vie.
4461300 Opérations directes.
40004462
40016291 Autres provisions techniques.
44633000 Provisions mathématiques.
40024464
400362910 Vie.
44653001 Provisions de gestion.
40044466
400562912 Non-vie.
44673002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
40064468
40076293 Provisions des opérations en unités de compte.
4469304 Acceptations.
40084470
40096294 Provisions pour égalisation.
447131 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
40104472
401162940 Vie.
4473312 Opérations directes.
40124474
401362942 Non-vie.
4475315 Acceptations.
40144476
401563 Participations aux résultats
447732 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
40164478
4017630 Opérations directes Vie.
4479320 Opérations directes.
40184480
40196300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4481324 Acceptations.
40204482
40216301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
448333 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
40224484
40236302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
4485332 Opérations directes.
40244486
40256303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4487333 Prévisions de recours à encaisser.
40264488
40276304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4489335 Acceptations.
40284490
40296305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
449134 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
40304492
40316306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
4493340 Opérations directes.
40324494
40336309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
44953400 Provisions pour participations aux excédents.
40344496
403563093 Participations versées.
44973401 Provisions pour ristournes.
40364498
403763094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4499344 Acceptations.
40384500
403963095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
450135 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
40404502
4041632 Opérations directes Non-vie.
4503352 Opérations directes.
40424504
40436320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
45053520 Provisions pour participations aux excédents.
40444506
40456321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
45073521 Provisions pour ristournes.
40464508
40476323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4509355 Acceptations.
40484510
40496324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
451136 Provisions pour égalisation
40504512
40516326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4513360 Vie.
40524514
40536329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
4515362 Non-vie.
40544516
405563293 Participations versées.
451737 Autres provisions techniques
40564518
405763294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4519370 Opérations directes Vie.
40584520
405963297 Ristournes sur cotisations.
45213700 Provisions pour aléas financiers.
40604522
4061634 Acceptations Vie.
45233703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
40624524
40636340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4525372 Opérations directes Non-vie.
40644526
40656341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
45273720 Provisions pour risques croissants.
40664528
40676342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
45293721 Provisions mathématiques des rentes.
40684530
40696343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
45313722 Provisions pour risques en cours.
40704532
40716344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
45333723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
40724534
40736345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
4535374 Acceptations Vie.
40744536
40756346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
4537375 Acceptations Non-vie.
40764538
40776349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4539377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
40784540
407963493 Participations versées.
4541379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
40804542
408163494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
454338 Provisions des opérations en unités de compte
40824544
408363495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
4545380 Provisions mathématiques.
40844546
4085635 Acceptations Non-vie.
4547385 Provisions pour participation aux excédents.
40864548
40876350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
454939 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
40884550
40896351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
4551390 Provisions d'assurance vie (Vie).
40904552
40916353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4553391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
40924554
40936354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4555392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
40944556
40956356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4557393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
40964558
40976359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4559394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
40984560
409963593 Participations versées.
4561395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
41004562
410163594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4563396 Provisions pour égalisation.
41024564
410363597 Ristournes sur cotisations.
45653960 Vie.
41044566
4105639 Part des réassureurs.
45673962 Non-vie.
41064568
41076390 Opérations directes Vie.
4569397 Autres provisions techniques.
41084570
41096392 Opérations directes Non-vie.
45713970 Vie.
41104572
41116394 Acceptations Vie.
45733972 Non vie.
41124574
41136395 Acceptations Non-vie.
4575398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
41144576
411564 Frais d'exploitation
4577**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
41164578
4117640 Frais d'exploitation (Vie).
457940 Créances et dettes (opérations directes)
41184580
41196400 Frais d'acquisition.
4581400 Cotisations restant à émettre.
41204582
412164005 Commissions.
4583401 Cotisations à annuler.
41224584
412364008 Autres charges.
4585402 Adhérents et/ou participants.
41244586
412564009 Variation des frais d'acquisition reportés.
4587403 Intermédiaires.
41264588
41276402 Frais d'administration.
4589404 Comptes courants des coassureurs.
41284590
412964025 Commissions.
4591408 Autres tiers.
41304592
413164028 Autres charges.
459341 Créances et dettes (réassurance)
41324594
4133642 Frais d'exploitation (Non-vie).
4595410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
41344596
41356420 Frais d'acquisition.
45974100 Entreprises liées.
41364598
413764205 Commissions.
45994101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
41384600
413964208 Autres charges.
46014102 Autres.
41404602
414164209 Variation des frais d'acquisition reportés.
4603411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
41424604
41436422 Frais d'administration.
46054110 Entreprises liées.
41444606
414564225 Commissions.
46074111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
41464608
414764228 Autres charges.
46094112 Autres.
41484610
4149644 Autres charges techniques (Vie).
4611412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
41504612
41516445 Commissions.
461342 Personnel et comptes rattachés
41524614
41536448 Autres charges.
461543 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
41544616
4155645 Autres charges techniques (Non-vie).
461744 Etat et autres collectivités publiques
41564618
41576455 Commissions.
461946 Débiteurs et créditeurs divers
41584620
41596458 Autres charges.
4621460 Entreprises liées.
41604622
4161649 Commissions reçues des réassureurs.
4623461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
41624624
41636490 Opérations directes Vie.
4625462 Autres.
41644626
41656492 Opérations directes Non-vie.
462748 Comptes de régularisation
41664628
41676494 Acceptations Vie.
4629480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
41684630
41696495 Acceptations Non-vie.
46314800 Intérêts courus.
41704632
417165 Charges non techniques
46334801 Loyers courus.
41724634
4173650 Action sociale.
4635481 Frais d'acquisition reportés.
41744636
41756500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
46374810 Vie.
41764638
41776506 Frais d'exploitation.
46394812 Non-vie.
41784640
4179655 Commissions.
4641482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
41804642
4181658 Autres charges.
46434820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
41824644
418366 Charges des placements
4645483 Autres comptes de régularisation - actif.
41844646
4185660 Intérêts.
46474830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
41864648
41876600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
4649484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
41884650
41896601 Sur emprunts.
4651485 Autres comptes de régularisation - passif.
41904652
41916602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
46534850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
41924654
41936603 Autres.
4655487 Evaluations techniques de réassurance.
41944656
4195662 Frais externes de gestion.
4657489 Ecarts de conversion :
41964658
4197663 Frais internes de gestion.
46594896 Ecarts de conversion-actif.
41984660
4199664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
46614897 Ecarts de conversion-passif.
42004662
42016640 Réalisations de placements.
466349 Provisions pour dépréciation.
42024664
42036642 Réévaluations.
4665**Classe 5 - Autres actifs.**
42044666
42056645 Dotations à la réserve de capitalisation.
466750 Actifs incorporels
42064668
4207665 Pertes de change.
4669500 Frais d'établissement.
42084670
42096652 Dotations à la provision pour pertes de change.
4671508 Autres immobilisations incorporelles.
42104672
4211666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
467351 Actifs corporels d'exploitation
42124674
4213668 Amortissements financiers.
4675510 Dépôts et cautionnements.
42144676
42156681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
4677511 Autres immobilisations corporelles.
42164678
42176683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
467952 Avoirs en banque, CCP et caisse
42184680
42196685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
468158 Amortissements
42204682
4221669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
468359 Provisions pour dépréciation.
42224684
42236693 Amortissements des immeubles.
4685**Classe 6 - Charges.**
42244686
42256696 Provisions pour dépréciation des placements.
468760 Prestations et frais payés
42264688
422767 Charges exceptionnelles
4689600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
42284690
4229670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
46916000 Sinistres et capitaux payés.
42304692
4231672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
46936001 Versements périodiques de rentes.
42324694
4233673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
46956002 Rachats.
42344696
4235674 Autres charges exceptionnelles.
46976004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
42364698
4237675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
46996005 Commissions de gestion.
42384700
4239676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
47016008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
42404702
424169 Autres opérations du compte non technique
4703602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
42424704
4243695 Impôts sur le résultat.
47056020 Sinistres en principal.
42444706
4245**Classe 7 - Produits.**
47076021 Versements périodiques de rentes.
42464708
424770 Cotisations
47096023 Recours et sauvetages encaissés.
42484710
4249700 Cotisations Vie (opérations directes).
47116024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
42504712
42517000 Cotisations périodiques émises.
47136025 Commissions de gestion.
42524714
42537001 Cotisations à versement unique émises.
47156028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
42544716
425570010 Cotisations normales.
4717604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
42564718
425770016 Majorations ou pénalités de retard.
47196040 Sinistres et capitaux payés.
42584720
42597002 Annulations effectuées.
47216041 Versements périodiques de rentes.
42604722
42617004 Variation des cotisations restant à émettre.
47236042 Rachats.
42624724
42637005 Variation des cotisations à annuler.
47256044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
42644726
4265702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
47276045 Commissions de gestion.
42664728
42677020 Cotisations émises.
47296048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
42684730
426970200 Cotisations normales.
4731605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
42704732
427170206 Majorations ou pénalités de retard.
47336050 Sinistres en principal.
42724734
42737022 Annulations effectuées.
47356051 Versements périodiques de rentes.
42744736
42757023 Ristournes sur cotisations.
47376054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
42764738
42777024 Variation des cotisations restant à émettre.
47396055 Commissions de gestion.
42784740
42797025 Variation des cotisations à annuler.
47416058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
42804742
4281704 Cotisations Vie (acceptations).
4743609 Part des réassureurs.
42824744
4283705 Cotisations Non-vie (acceptations).
47456090 Opérations directes Vie.
42844746
4285708 Cotisations cédées.
47476092 Opérations directes Non-vie.
42864748
42877080 Opérations directes Vie.
47496094 Acceptations Vie.
42884750
42897082 Opérations directes Non-vie.
47516095 Acceptations Non-vie.
42904752
42917084 Acceptations Vie.
475361 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
42924754
42937085 Acceptations Non-vie.
4755610 Opérations directes Vie.
42944756
4295709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
47576100 Variation des provisions.
42964758
42977092 Opérations directes.
47596104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
42984760
42997095 Acceptations.
4761612 Opérations directes Non-vie.
43004762
43017099 Part des réassureurs.
47636120 Variation des provisions.
43024764
430370992 Opérations directes.
47656123 Variation des prévisions de recours.
43044766
430570995 Acceptations.
47676124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43064768
430772 Production immobilisée
4769614 Acceptations Vie.
43084770
4309720 Vie.
47716140 Variation des provisions.
43104772
4311722 Non-vie.
47736144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43124774
431373 Subventions d'exploitation
4775615 Acceptations Non-vie.
43144776
4315730 Vie.
47776150 Variation des provisions.
43164778
4317732 Non-vie.
47796154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
43184780
431974 Autres produits techniques
4781619 Part des réassureurs.
43204782
4321740 Vie.
47836190 Opérations directes Vie.
43224784
4323742 Non-vie.
47856192 Opérations directes Non-vie.
43244786
432575 Produits non techniques
47876194 Acceptations Vie.
43264788
4327750 Honoraires et commissions.
47896195 Acceptations Non-vie.
43284790
4329751 Récupérations.
479162 Variation des autres provisions techniques
43304792
4331752 Utilisations ou reprises de provisions.
4793620 Variation des provisions d'assurance vie.
43324794
4333753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
47956200 Opérations directes Vie.
43344796
4335756 Autres produits.
479762000 Variation des provisions.
43364798
433776 Produits des placements
479962004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
43384800
4339760 Revenus des placements.
48016204 Acceptations Vie.
43404802
4341762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
480362040 Variation des provisions.
43424804
4343764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
480562044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
43444806
43457641 Réalisations des placements.
4807621 Variation des autres provisions techniques.
43464808
43477642 Réévaluations.
48096210 Autres provisions techniques (Vie).
43484810
43497645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
481162100 Variation des provisions pour aléas financiers.
43504812
4351765 Profits de change.
481362108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
43524814
43537652 Reprise sur la provision pour perte de change.
48156212 Autres provisions techniques (Non-vie).
43544816
4355766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
481762120 Variation des provisions pour risques croissants.
43564818
4357768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
481962121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
43584820
4359769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
482162122 Variation des provisions pour risques en cours.
43604822
436177 Produits exceptionnels
482362124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
43624824
4363772 Reprises de la provision pour investissement.
482562128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
43644826
4365773 Reprises sur autres provisions réglementées.
48276217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
43664828
4367774 Autres produits exceptionnels.
4829623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
43684830
4369775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
48316230 Variation des provisions mathématiques.
43704832
4371776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
48336234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
43724834
437379 Transferts
4835624 Variation des provisions pour égalisation.
43744836
43757920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
48376240 Opérations directes Vie.
43764838
43777929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
48396242 Opérations directes Non-vie.
43784840
43797930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
48416244 Acceptations Vie.
43804842
43817939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
48436245 Acceptations Non-vie.
43824844
4383**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
4845629 Part des réassureurs.
43844846
438580 Engagements reçus et donnés.
48476290 Provisions d'assurance vie.
43864848
4387841 Position de change hors bilan.
48496291 Autres provisions techniques.
43884850
4389842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
485162910 Vie.
43904852
439188 Résultat en instance d'affectation.
485362912 Non-vie.
43924854
4393**Classe 9 - Charges par nature.**
48556293 Provisions des opérations en unités de compte.
43944856
4395**Article LEGIARTI000020437758**
48576294 Provisions pour égalisation.
43964858
4397MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
485962940 Vie.
43984860
43991° Bilan ;
486162942 Non-vie.
44004862
44012° Compte de résultat ;
486363 Participations aux résultats
44024864
44033° Annexe.
4865630 Opérations directes Vie.
44044866
4405Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
48676300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
44064868
4407L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
48696301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
44084870
4409
44101\. BILAN
48716302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
44114872
4412
4413A. - Actif
48736303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
44144874
4415| TOTAL| TOTAL N-1
4416---|---|---
4417A1 Actifs incorporels| |
4418A2 Placements| |
4419A2a Terrains et constructions| |
4420A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
4421A2c Autres placements| |
4422A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
4423A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
4424A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
4425A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
4426A4b Provisions d'assurance vie| |
4427A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
4428A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
4429A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
4430A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
4431A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
4432A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
4433A4i Autres provisions techniques (vie)| |
4434A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
4435A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
4436A5 Créances| |
4437A5a Créances nées d'opérations directes| |
4438A5aa Cotisations restant à émettre| |
4439A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
4440A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
4441A5c Autres créances| |
4442A5ca Personnel| |
4443A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
4444A5cc Débiteurs divers| |
4445A6 Autres actifs| |
4446A6a Actifs corporels d'exploitation| |
4447A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
4448A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
4449A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
4450A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
4451A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
4452A7d Autres comptes de régularisation| |
4453A8 Différence de conversion| |
4454Total de l'actif| |
4455
4456
4457B. - Passif
48756304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
44584876
4459| TOTAL| TOTAL N - 1
4460---|---|---
4461B1 Fonds propres| |
4462B1a Fonds d'établissement et de développement| |
4463B1b Réserves de réévaluation| |
4464B1c Autres réserves| |
4465B1e Résultat de l'exercice | |
4466B1f Subventions nettes| |
4467B2 Passifs subordonnés| |
4468B3 Provisions techniques brutes| |
4469B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
4470B3b Provisions d'assurance vie| |
4471B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
4472B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
4473B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
4474B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
4475B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
4476B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
4477B3i Autres provisions techniques (vie)| |
4478B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
4479B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
4480B5 Provisions pour risques et charges| |
4481B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
4482B7a Dettes nées d'opérations directes| |
4483B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
4484B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
4485B7d Autres dettes| |
4486B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
4487B7db Personnel| |
4488B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
4489B7dd Créditeurs divers| |
4490B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
4491B9 Différence de conversion| |
4492Total du passif| |
4493
4494C. - Tableau des engagements reçus et donnés
48776305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
44954878
4496
4497| N| N - 1
4498---|---|---
4499C1 Engagements reçus| |
4500C2 Engagements donnés :| |
4501C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
4502C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
4503C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
4504C2d Autres engagements donnés| |
4505C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
4506C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
4507C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
4508C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
4509C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
4510
4511
4512Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
48796306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
45134880
4514POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
4515---|---|---
4516A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
4517A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
4518A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
4519A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
4520A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
4521A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
4522A4a| 391|
4523A4b| 390|
4524A4c| 392|
4525A4d| 393|
4526A4e| 394|
4527A4f| 395|
4528A4g| 3960|
4529A4h| 3962|
4530A4i| 3970|
4531A4j| 3972|
4532A4k | 398|
4533A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
4534A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
4535A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
4536A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
4537A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
4538A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
4539A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
4540A6b| 52| Net du compte 59
4541A7a| 480|
4542A7b| 4810|
4543A7c| 4812|
4544A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
4545A8| 47| Si le solde global est débiteur
4546
4547
48816309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
45484882
488363093 Participations versées.
45494884
4550Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
488563094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
45514886
4552POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
4553---|---|---
4554B1a| 102, 103 ou 18|
4555B1b| 105|
4556B1c| 106|
4557B1d| 11|
4558B1e| 12|
4559B1f| 13|
4560B2| 160|
4561B3a| 31|
4562B3b| 30|
4563B3c| 32|
4564B3d| 33|
4565B3e| 34|
4566B3f| 35|
4567B3g| 360|
4568B3h| 362|
4569B3i| 370, 374 et 377|
4570B3j| 372, 375 et 379.|
4571B4| 38|
4572B5| 14 et 15|
4573B6| 17|
4574B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
4575B7b| 41| Solde créditeur.
4576B7c| 164|
4577B7da| 162, 165 et 168|
4578B7db| 42| Solde créditeur.
4579B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
4580B7dd| 46| Solde créditeur.
4581B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
4582B9| 47| Si le solde global est créditeur.
4583
4584
4585Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
488763095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
45864888
4587Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
4588Commentaires particuliers :
4889632 Opérations directes Non-vie.
45894890
4590
4591POSTE| COMMENTAIRES
4592---|---
4593C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
4594C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
4595C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
4596C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
4597C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
48916320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
45984892
4599**Article LEGIARTI000020437766**
48936321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
46004894
4601MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
48956323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
46024896
46033\. ANNEXE.
48976324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46044898
4605L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 25 \(Ab\)"); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
48996326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
46064900
46071\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
49016329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
46084902
4609Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
490363293 Participations versées.
46104904
4611Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
490563294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46124906
4613Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
490763297 Ristournes sur cotisations.
46144908
4615Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
4909634 Acceptations Vie.
46164910
46172\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
49116340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
46184912
46191\. Pour le bilan.
49136341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
46204914
46211\. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
49156342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
46224916
4623-les actifs incorporels ;
49176343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
46244918
4625-les terrains et constructions ;
49196344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46264920
4627-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
49216345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
46284922
4629-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
49236346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
46304924
4631Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
49256349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
46324926
46331\. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
492763493 Participations versées.
46344928
46351\. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
492963494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46364930
46371\. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
493163495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
46384932
4639Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-10 \(V\)")du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-8 \(V\)").
4933635 Acceptations Non-vie.
46404934
4641A.-L'état détaillé comporte :
49356350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
46424936
4643a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-40 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
49376351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
46444938
4645b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-41 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
49396353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
46464940
4647c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-27 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 ;
49416354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46484942
4649d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
49436356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
46504944
4651e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
49456359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
46524946
4653f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
494763593 Participations versées.
46544948
4655g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
494963594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
46564950
4657h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
495163597 Ristournes sur cotisations.
46584952
4659i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
4953639 Part des réassureurs.
46604954
4661j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
49556390 Opérations directes Vie.
46624956
4663Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
49576392 Opérations directes Non-vie.
46644958
4665Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)")indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)").
49596394 Acceptations Vie.
46664960
4667Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
49616395 Acceptations Non-vie.
46684962
4669
4670NOMBREet désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées| AFFECTATION| LOCALISATION| VALEUR INSCRITE AU BILAN| VALEURnette| VALEURde réalisation| VALEURderemboursement
4671---|---|---|---|---|---|---
4672Valeur brute| Corrections de valeur
4673(A)| (B)| (B 1)| (C)| (D)| (E)| (F)| (G)
4674(1)| (2)| (3)| (4)| (5)| | (6)| (7)
4675
4676(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
496364 Frais d'exploitation
46774964
4678(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
4965640 Frais d'exploitation (Vie).
46794966
4680-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
49676400 Frais d'acquisition.
46814968
4682-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
496964005 Commissions.
46834970
4684-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")(France) ;
497164008 Autres charges.
46854972
4686-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
497364009 Variation des frais d'acquisition reportés.
46874974
4688-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
49756402 Frais d'administration.
46894976
4690-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)");
497764025 Commissions.
46914978
4692-E : provisions techniques hors CEE ;
497964028 Autres charges.
46934980
4694-CF : cautionnement en France ;
4981642 Frais d'exploitation (Non-vie).
46954982
4696-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
49836420 Frais d'acquisition.
46974984
4698-CE : cautionnement hors CEE ;
498564205 Commissions.
46994986
4700-L : valeurs sans affectation.
498764208 Autres charges.
47014988
4702Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
498964209 Variation des frais d'acquisition reportés.
47034990
4704(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
49916422 Frais d'administration.
47054992
4706(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-2 \(V\)"), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
499364225 Commissions.
47074994
4708(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
499564228 Autres charges.
47094996
4710(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)").
4997644 Autres charges techniques (Vie).
47114998
4712(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
49996445 Commissions.
47135000
4714B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
50016448 Autres charges.
47155002
4716I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
5003645 Autres charges techniques (Non-vie).
47175004
4718Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
50056455 Commissions.
47195006
47201 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
50076458 Autres charges.
47215008
47222 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
5009649 Commissions reçues des réassureurs.
47235010
47243 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
50116490 Opérations directes Vie.
47255012
47264 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
50136492 Opérations directes Non-vie.
47275014
47285 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
50156494 Acceptations Vie.
47295016
47306 Prêts hypothécaires ;
50176495 Acceptations Non-vie.
47315018
47327 Autres prêts et effets assimilés ;
501965 Charges non techniques
47335020
47348 Dépôts auprès des cédantes ;
5021650 Action sociale.
47355022
47369 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
50236500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
47375024
473810 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
50256506 Frais d'exploitation.
47395026
4740-placements immobiliers ;
5027655 Commissions.
47415028
4742-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
5029658 Autres charges.
47435030
4744-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
503166 Charges des placements
47455032
4746-autres OPCVM ;
5033660 Intérêts.
47475034
4748-obligations et autres titres à revenu fixe ;
50356600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
47495036
475011 Total des lignes 1 à 10 :
50376601 Sur emprunts.
47515038
4752a) Dont :
50396602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
47535040
4754-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
50416603 Autres.
47555042
4756-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
5043662 Frais externes de gestion.
47575044
4758-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
5045663 Frais internes de gestion.
47595046
4760b) Dont :
5047664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
47615048
4762-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
50496640 Réalisations de placements.
47635050
4764-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
50516642 Réévaluations.
47655052
4766-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
50536645 Dotations à la réserve de capitalisation.
47675054
4768-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
5055665 Pertes de change.
47695056
4770-autres affectations ou sans affectation.
50576652 Dotations à la provision pour pertes de change.
47715058
4772II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
5059666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
5060
5061668 Amortissements financiers.
5062
50636681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
5064
50656683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
5066
50676685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
5068
5069669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
5070
50716693 Amortissements des immeubles.
47735072
4774III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
50736696 Provisions pour dépréciation des placements.
47755074
4776A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
507567 Charges exceptionnelles
47775076
4778a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
5077670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
47795078
4780b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
5079672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
47815080
4782-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
5081673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
47835082
4784-les autres immobilisations ;
5083674 Autres charges exceptionnelles.
47855084
4786c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
5085675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
47875086
47881\. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
5087676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
47895088
47901\. 5. Les institutions et les unions indiquent :
508969 Autres opérations du compte non technique
47915090
4792-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
5091695 Impôts sur le résultat.
47935092
4794-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-1 \(V\)")du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
5093**Classe 7 - Produits.**
47955094
4796-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
509570 Cotisations
47975096
4798Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
5097700 Cotisations Vie (opérations directes).
47995098
48001\. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
50997000 Cotisations périodiques émises.
48015100
48021\. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
51017001 Cotisations à versement unique émises.
48035102
4804a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
510370010 Cotisations normales.
48055104
4806-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
510570016 Majorations ou pénalités de retard.
48075106
4808-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
51077002 Annulations effectuées.
48095108
4810-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
51097004 Variation des cotisations restant à émettre.
48115110
4812-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
51117005 Variation des cotisations à annuler.
48135112
4814b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
5113702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
48155114
48161\. 8. Les institutions et les unions fournissent :
51157020 Cotisations émises.
48175116
4818a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
511770200 Cotisations normales.
48195118
4820b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
511970206 Majorations ou pénalités de retard.
48215120
4822c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
51217022 Annulations effectuées.
48235122
48241\. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
51237023 Ristournes sur cotisations.
48255124
48261\. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
51257024 Variation des cotisations restant à émettre.
48275126
48281\. 11. Les institutions et les unions précisent :
51277025 Variation des cotisations à annuler.
48295128
4830a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
5129704 Cotisations Vie (acceptations).
48315130
4832b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
5131705 Cotisations Non-vie (acceptations).
48335132
4834c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE| EXERCICE DE SURVENANCE
4835---|---
483619....(n - 4)| 19....(n - 3)| 19....(n - 2)| 19....(n - 1)| 19....n
4837Inventaire N - 2| | | | |
4838Règlements| | | | |
4839Provisions| | | | |
4840Total sinistres| | | | |
4841Cotisations acquises| | | | |
4842Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
4843Inventaire N - 1| | | | |
4844Règlements| | | | |
4845Provisions| | | | |
4846Total sinistres| | | | |
4847Cotisations acquises| | | | |
4848Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
4849Inventaire N| | | | |
4850Règlements| | | | |
4851Provisions| | | | |
4852Total sinistres| | | | |
4853Cotisations acquises| | | | |
4854Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
4855
48561\. 12. Sont également mentionnés :
5133708 Cotisations cédées.
48575134
4858a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
51357080 Opérations directes Vie.
48595136
4860b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
51377082 Opérations directes Non-vie.
48615138
4862c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
51397084 Acceptations Vie.
48635140
4864d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
51417085 Acceptations Non-vie.
48655142
48661\. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
5143709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
48675144
4868b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
51457092 Opérations directes.
48695146
48701\. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
51477095 Acceptations.
48715148
48722\. Pour le compte de résultat.
51497099 Part des réassureurs.
48735150
48742\. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERSet frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées| AUTRES REVENUSet frais financiers| TOTAL
4875---|---|---|---
4876Revenus des participations (1)| | |
4877Revenus des placements immobiliers| | |
4878Revenus des autres placements| | |
4879Autres revenus financiers (commission, honoraires)| | |
4880Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)| | |
4881Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)| | |
4882(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :
4883
48842\. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
515170992 Opérations directes.
48855152
4886Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-10 \(V\)")est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
515370995 Acceptations.
48875154
4888Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
515572 Production immobilisée
48895156
4890A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
5157720 Vie.
48915158
4892RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
4893---|---
48941\. Cotisations| Poste E1.
48952\. Charges des prestations| Poste E5.
48963\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6.
48974\. Ajustement ACAV| Poste E3 diminué du poste E10.
4898A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2 - 3 + 4).
48995\. Frais d'acquisition| Poste E8a.
49006\. Autres charges de gestion nettes| Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
4901B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
49027\. Produit net des placements| Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
49038\. Participation aux résultats| Poste E7.
4904C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
49059\. Cotisations cédées| Poste E1 cession.
490610\. Part des réassureurs dans les charges des prestations| Poste E5 cession.
490711\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6 cession.
490812\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats| Poste E7 cession.
490913\. Commissions reçues des réassureurs| Poste E8c cession.
4910D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
4911Résultat technique| A - B + C + D
4912Hors compte|
491314\. Montant des rachats|
491415\. Intérêts techniques bruts de l'exercice| Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
491516\. Provisions techniques brutes à la clôture|
491617\. Provisions techniques brutes à l'ouverture| Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
4917
4918B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
5159722 Non-vie.
49195160
4920
4921RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
4922---|---
49231\. Cotisations acquises| (1a - 1b).
49241a. Cotisations| Poste D1a.
49251b. Variation des cotisations non acquises| Poste D1b.
49262\. Charges des prestations| (2a + 2b).
49272a. Prestations et frais payés| Poste D4a.
49282b. Charges des provisions pour prestations et diverses| Poste D4b, D5 et D9.
4929A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2).
49305\. Frais d'acquisition| Poste D7a.
49316\. Autres charges de gestion nettes| Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
4932B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
49337\. Produits des placements| Poste D2.
49348\. Participation aux résultats| Poste D6.
4935C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
49369\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises| Postes D1a et D1b cession.
493710\. Pari des réassureurs dans les prestations payées| Poste D4a cession.
493811\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations| Postes D4b, D5 et D9 cession.
493912\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats| Poste D6 cession.
494013\. Commissions reçues des réassureurs| Poste D7c cession,
4941D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
4942Résultat technique| A - B + C + D
4943Hors compte :|
494414\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)| Poste B3a du bilan.
494515\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)|
494616\. Provisions pour sinistres à payer (clôture)| Poste B3d du bilan.
494717\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)|
494818\. Autres provisions techniques (clôture)| Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
494919\. Autres provisions techniques (ouverture)|
4950
4951Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
516173 Subventions d'exploitation
49525162
4953La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
5163730 Vie.
49545164
4955Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
5165732 Non-vie.
49565166
4957Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-2 \(V\)"), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
516774 Autres produits techniques
49585168
49592\. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
5169740 Vie.
49605170
49612\. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
5171742 Non-vie.
49625172
4963a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
517375 Produits non techniques
49645174
4965b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
5175750 Honoraires et commissions.
49665176
49672\. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
5177751 Récupérations.
49685178
4969a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
5179752 Utilisations ou reprises de provisions.
49705180
4971-salaires ;
5181753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
49725182
4973-pensions de retraite ;
5183756 Autres produits.
49745184
4975-charges sociales ;
518576 Produits des placements
49765186
4977-autres ;
5187760 Revenus des placements.
49785188
4979b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
5189762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
49805190
4981c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
5191764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
49825192
4983-cotisations d'opérations directes émises en France ;
51937641 Réalisations des placements.
49845194
4985-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
51957642 Réévaluations.
49865196
4987-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
51977645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
49885198
4989d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
5199765 Profits de change.
49905200
49912\. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
52017652 Reprise sur la provision pour perte de change.
49925202
49932\. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
5203766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
49945204
49952\. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
5205768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
49965206
49972\. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
5207769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
49985208
4999a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
520977 Produits exceptionnels
50005210
5001Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
5211772 Reprises de la provision pour investissement.
50025212
5003Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
5213773 Reprises sur autres provisions réglementées.
50045214
5005Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
5215774 Autres produits exceptionnels.
50065216
5007Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
5217775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
50085218
5009Différence de conversion (+ ou-) X 5
5219776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
50105220
5011Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
522179 Transferts
50125222
5013b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS| EXERCICES (1)
5014---|---
5015n- 4| n- 3| n- 2| n- 1| n
5016A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :| | | | |
5017A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
5018A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
5019B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :| | | | |
5020B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)| | | | |
5021B2 : Montant minimal de la participation aux résultats| | | | |
5022B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :| | | | |
5023B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
5024B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
5025(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
5026
50273\. Autres informations.
52237920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
50285224
50293\. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
52257929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
50305226
5031a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
52277930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
50325228
5033b) Le montant global :
52297939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
50345230
5035-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
5231**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
50365232
5037-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
523380 Engagements reçus et donnés.
50385234
5039Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
5235841 Position de change hors bilan.
50405236
5041c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
5237842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
50425238
50433\. 2.
523988 Résultat en instance d'affectation.
50445240
5045Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
5046Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
5047\- le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
5048\- le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
5049\- les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
5050\- le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
5051\- les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
5052\- le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
5241**Classe 9 - Charges par nature.**
Article LEGIARTI000006743660 L717→717
717717
718718Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
719719
720**Article LEGIARTI000006743660**
721
722Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
723
724720**Article LEGIARTI000006743662**
725721
726722Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural.
Article LEGIARTI000021641166 L749→745
749745
750746L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
751747
748**Article LEGIARTI000021641166**
749
750Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
751
752752## Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
753753
754754**Article LEGIARTI000006743671**
Article LEGIARTI000006743712 L959→959
959959
960960## Section 1 : Généralités.
961961
962**Article LEGIARTI000006743712**
963
964Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
965
966En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
967
968Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
969
970962**Article LEGIARTI000006743713**
971963
972964Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
Article LEGIARTI000006743948 L985→977
985977
986978Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
987979
988**Article LEGIARTI000006743948**
980**Article LEGIARTI000019959390**
981
982Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article L. 341-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier au quatrième alinéas de [l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa de [l'article L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid), aux 4° et 6° de [l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-12, L. 351-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
983
984Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de [l'article L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions de [l'article L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
985
986**Article LEGIARTI000019959554**
987
988I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de [l'article L. 351-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid)il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
989
990En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
991
992Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
993
994II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
995
996Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
997
998a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
999
1000b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
1001
1002L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
1003
1004La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
1005
1006Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
1007
10081° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux [articles 108 à 115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
1009
10102° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
1011
10123° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à [l'article L. 742-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744548&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
1013
1014Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de [l'article L. 633-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
9891015
990Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
1016Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
9911017
992Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
1018Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des [articles L. 351-1-1, L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 634-3-2 et L. 634-3-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743716&dateTexte=&categorieLien=cid)des II et III des [articles L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des articles [L. 732-18-1 et L. 732-18-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, du 5° du I de [l'article L. 24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de [l'article 57](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759076&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
9931019
9941020## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse.
9951021
Article LEGIARTI000006743799 L1353→1379
13531379
13541380## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion.
13551381
1356**Article LEGIARTI000006743799**
1382**Article LEGIARTI000019959385**
13571383
1358En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3.
1384En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)"), [L. 353-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 \(V\)"), [L. 353-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)")et [L353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-6 \(V\)").
13591385
13601386## Section 4 : Dispositions communes.
13611387
Article LEGIARTI000020886837 L312→312
312312
313313La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article [L. 863-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745357&dateTexte=&categorieLien=cid).
314314
315**Article LEGIARTI000020886837**
315**Article LEGIARTI000021642849**
316316
317Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article [L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 \(V\)")les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles [L. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-2 \(V\)") et [L. 861-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-2-1 \(V\)"), sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
317Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article [L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid)les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles [L. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745379&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 861-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745356&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
318318
319319Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
320320
321Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus (1).L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
321Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
322322
323323Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
324324
Article LEGIARTI000006745184 L933→933
933933
934934Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
935935
936**Article LEGIARTI000006745184**
936**Article LEGIARTI000017842998**
937937
938Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
938Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article [L. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 \(V\)")en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"). Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
939939
940La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
940Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la [loi n° 70-1318 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874228&categorieLien=cid "Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 \(Ab\)")du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
941941
942Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 \(V\)")tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid "Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 \(V\)")les paramètres suivants :
942Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article [L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-2 \(V\)").
943943
944-les plafonds de loyers ;
944L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
945945
946-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
946L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article [515-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-1 \(V\)") du code civil.
947947
948-le montant forfaitaire des charges ;
948**Article LEGIARTI000020039336**
949949
950-les équivalences de loyer et de charges locatives.
950Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
951951
952Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
952La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
953953
954Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de [l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322092&idArticle=LEGIARTI000006681916&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 6 \(Ab\)")relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article [L. 831-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 \(V\)"), au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
954Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
955955
956**Article LEGIARTI000017842998**
956\- les plafonds de loyers ;
957957
958Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article [L. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 \(V\)")en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"). Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
958\- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
959959
960Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la [loi n° 70-1318 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874228&categorieLien=cid "Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 \(Ab\)")du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
960\- le montant forfaitaire des charges ;
961961
962Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article [L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-2 \(V\)").
962\- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
963963
964L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
964― le terme constant de la participation personnelle du ménage.
965965
966L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article [515-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-1 \(V\)") du code civil.
966Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
967
968Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
967969
968970**Article LEGIARTI000021539536**
969971
Article LEGIARTI000020627832 L330→330
330330
331331A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.
332332
333**Article LEGIARTI000020627832**
333**Article LEGIARTI000021641168**
334334
335Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à [l'article L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 \(V\)"), même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
335Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à [l'article L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
336336
3371°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des [articles L. 721-1 et suivants du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L721-1 \(Ab\)");
3371°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des [articles L. 721-1 et suivants du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid);
338338
3392°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des [articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L751-1 \(Ab\)")
3392°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des [articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650612&dateTexte=&categorieLien=cid)
340340
3413413°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
342342
3434°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de [l'article R. 511-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R511-2 \(V\)")rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par [l'article L. 310-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-1 \(V\)")et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
3434°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de [l'article R. 511-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823575&dateTexte=&categorieLien=cid)rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par [l'article L. 310-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
344344
3453455°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
346346
Article LEGIARTI000024641022 L362→362
362362
36336314°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
364364
36515°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des [articles L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L762-1 \(Ab\)")et suivants, [L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L763-1 \(Ab\)").
36515°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des [articles L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650643&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, [L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650663&dateTexte=&categorieLien=cid).
366366
367367Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
368368
36916°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des [articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L761-1 \(Ab\)"), dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
36916°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des [articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650627&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
370370
37117° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de [l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 \(V\)");
37117° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de [l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid);
372372
37318°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la [loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352171&categorieLien=cid "Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 \(V\)")tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
37318°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la [loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352171&categorieLien=cid)tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
374374
37519°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à [l'article L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 \(V\)")à l'exception des risques invalidité-décès ;
37519°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à [l'article L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des risques invalidité-décès ;
376376
37720°) Les vendeurs à domicile visés à [l'article L. 135-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L135-1 \(V\)"), non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
37720°) Les vendeurs à domicile visés à [l'article L. 135-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid), non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
378378
37937921°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
380380
381Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 \(V\)"), lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
381Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
382382
38322° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de [l'article 261 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 261 \(V\)");
38322° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de [l'article 261 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid);
384384
38538523° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
386386
38738724° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
388388
38925° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par [l'article L. 127-1 du code de commerce ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L127-1 \(V\)")
38925° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par [l'article L. 127-1 du code de commerce ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid)
390390
39139126° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ;
392392
39327° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de [l'article L. 413-8 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L413-8 \(V\)"). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
39327° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de [l'article L. 413-8 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524324&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
394394
39528° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la [loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&categorieLien=cid "Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 \(V\)")relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
39528° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la [loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&categorieLien=cid)relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
396396
39729° Les arbitres et juges, mentionnés à [l'article L. 223-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L223-1 \(V\)"), au titre de leur activité d'arbitre ou de juge.
39729° Les arbitres et juges, mentionnés à [l'article L. 223-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547607&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de leur activité d'arbitre ou de juge.
398398
39930° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L512-61 \(V\)") à L. 512-67 du code monétaire et financier.
39930° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 512-67 du code monétaire et financier.
400400
401401**Article LEGIARTI000024641022**
402402
Article LEGIARTI000006742918 L1079→1079
10791079
10801080La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions du premier alinéa du présent article recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint un âge fixé par décret, soit un droit à pension de vieillesse de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge.
10811081
1082**Article LEGIARTI000006742918**
1082**Article LEGIARTI000019959380**
10831083
1084Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.
1084Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")et de l'article [L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-6 \(V\)") sont applicables.
10851085
10861086## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
10871087
Article LEGIARTI000019959401 L1353→1353
13531353
13541354Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
13551355
1356**Article LEGIARTI000019959401**
1357
1358La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)") et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
1359
1360Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
1361
13561362**Article LEGIARTI000019959405**
13571363
13581364En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Article LEGIARTI000019959377 L1469→1475
14691475
14701476Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension d'invalidité.
14711477
1478**Article LEGIARTI000019959377**
1479
1480La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article [L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-6 \(V\)") dans les conditions prévues audit article.
1481
14721482## Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf
14731483
14741484**Article LEGIARTI000006742699**
Article LEGIARTI000006742878 L2061→2071
20612071
20622072## Sous-section 6 : Régimes complémentaires.
20632073
2064**Article LEGIARTI000006742878**
2074**Article LEGIARTI000020627503**
2075
2076Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
20652077
2066Les personnes affiliées au régime général en application de [l'article L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(V\)")relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de [l'article L. 644-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 \(V\)")
2078Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
20672079
2068Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à [l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L132-24 \(V\)"), cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à [l'article L. 132-23 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L132-23 \(V\)"). Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
2080Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.
20692081
2070Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2003-517 du 18 juin 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411828&categorieLien=cid "Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 \(V\)") relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de [l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L133-3 \(V\)")qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
2082Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés.
20712083
20722084## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
20732085
Article LEGIARTI000019870727 L1734→1734
17341734
17351735-organismes visés à [l'article L. 265-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019864230&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande.
17361736
1737**Article LEGIARTI000019870727**
1738
1739I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
1740
1741II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 351-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648865&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux salariés mentionnés au 3° de [l'article L. 5424-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)"), à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à [l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493&idArticle=LEGIARTI000006420854&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
1742
1743Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
1744
1745III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à [l'article L. 713-6 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585077&dateTexte=&categorieLien=cid)et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
1746
1747Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
1748
1749Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article [10 de la loi n° 2003-47 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000594652&idArticle=LEGIARTI000006658859&dateTexte=&categorieLien=cid)du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
1750
1751Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des [articles L. 620-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650472&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 620-11 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650476&dateTexte=&categorieLien=cid)le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
1752
1753Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à [l'article L. 127-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646301&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
1754
1755Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de [l'article L. 2242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les conditions prévues aux [articles L. 2242-1 à L. 2242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
1756
1757IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à [l'article L. 223-16 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid)le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
1758
1759V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1760
17611° Avec la réduction forfaitaire prévue à [l'article L. 241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742374&dateTexte=&categorieLien=cid);
1762
17632° Avec les déductions forfaitaires prévues à [l'article L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid).
1764
1765Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
1766
1767VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
1768
17691737**Article LEGIARTI000021535968**
17701738
17711739I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
Article LEGIARTI000021664593 L1807→1775
18071775
18081776V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
18091777
1778**Article LEGIARTI000021664593**
1779
1780I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
1781
1782
1783
1784
1785II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 351-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648865&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux salariés mentionnés au 3° de l'article [L. 5424-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)"), à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à [l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493&idArticle=LEGIARTI000006420854&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
1786
1787
1788
1789
1790Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
1791
1792
1793
1794
1795III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à [l'article L. 713-6 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585077&dateTexte=&categorieLien=cid)et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
1796
1797
1798
1799
1800Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
1801
1802
1803
1804
1805Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article [10 de la loi n° 2003-47 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000594652&idArticle=LEGIARTI000006658859&dateTexte=&categorieLien=cid)du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
1806
1807
1808
1809
1810Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des [articles L. 620-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650472&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 620-11 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650476&dateTexte=&categorieLien=cid)le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
1811
1812
1813
1814
1815Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à [l'article L. 127-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646301&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
1816
1817
1818
1819
1820Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de [l'article L. 2242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les conditions prévues aux [articles L. 2242-1 à L. 2242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
1821
1822
1823
1824
1825IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à [l'article L. 223-16 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid)le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
1826
1827
1828
1829
1830V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1831
1832
1833
1834
18351° Avec la réduction forfaitaire prévue à [l'article L. 241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742374&dateTexte=&categorieLien=cid);
1836
1837
1838
1839
18402° Avec les déductions forfaitaires prévues à [l'article L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid).
1841
1842
1843
1844
1845Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
1846
1847
1848
1849
1850VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
1851
18101852## Sous-section 1 : Dispositions générales
18111853
18121854**Article LEGIARTI000006741973**
Article LEGIARTI000006742154 L2452→2494
24522494
24532495## Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
24542496
2455**Article LEGIARTI000006742154**
2456
2457La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
2458
2459La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
2460
24612497**Article LEGIARTI000006742161**
24622498
24632499La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Article LEGIARTI000021712227 L2480→2516
24802516
24812517Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
24822518
2519**Article LEGIARTI000021712227**
2520
2521La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
2522
2523La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
2524
24832525## Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
24842526
24852527**Article LEGIARTI000006742413**
Article LEGIARTI000021535755 L1867→1867
18671867
18681868## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
18691869
1870**Article LEGIARTI000021535755**
1870**Article LEGIARTI000021645150**
18711871
18721872I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 :
18731873
@@ -1879,7 +1879,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
18791879
18801880d) (Abrogé)
18811881
1882e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1882e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
18831883
18841884f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
18851885
@@ -1899,7 +1899,7 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'
18991899
19001900II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
19011901
1902a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1902a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
19031903
19041904a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
19051905
@@ -1913,7 +1913,7 @@ Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont appli
19131913
19141914Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
19151915
1916La majoration de 10 % prévue à l' article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1916La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
19171917
19181918## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
19191919
Article LEGIARTI000006741130 L2141→2141
21412141
21422142## Section 5 : Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
21432143
2144**Article LEGIARTI000006741130**
2144**Article LEGIARTI000021535731**
21452145
2146I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
2146I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
21472147
21481° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
21481° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid); la contribution, dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
21492149
21502° Soit :
21502° Soit :
21512151
2152a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
2152a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
21532153
2154b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
2154b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
21552155
2156La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.
2156Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur.
21572157
2158II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
2158II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la [loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid)portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
21592159
2160III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
2160II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.
21612161
2162IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
2162III.-Les dispositions des articles [L. 137-3 et L. 137-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740349&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la présente contribution.
2163
2164IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pour les salariés du secteur agricole à l'article [L. 741-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'[article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale.
2165
2166V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
21632167
21642168## Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
21652169
Article LEGIARTI000006740410 L2267→2271
22672271
22682272## Section 2 : Contributions à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
22692273
2270**Article LEGIARTI000006740410**
2271
2272I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2273
2274Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2275
2276Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables| Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
2277---|---
2278T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point| 50 %
2279T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point| 60 %
2280T supérieur à K + 1 point et plus| 70 %
2281(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
2282
2283Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2284
2285Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2286
2287II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2288
2289Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2290
2291Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables| Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
2292---|---
2293T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point| 50 %
2294T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point| 60 %
2295T supérieur à K + 1 point et plus| 70 %
2296(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
2297
2298Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2299
2300Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2301
2302III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
2303
23042274**Article LEGIARTI000006740414**
23052275
23062276Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
Article LEGIARTI000019950345 L2359→2329
23592329
23602330Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
23612331
2332**Article LEGIARTI000019950345**
2333
2334I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'[article L. 596 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693686&dateTexte=&categorieLien=cid)et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2335
2336Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2337
2338Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables | Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
2339---|---
2340T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point | 50 %
2341T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point | 60 %
2342T supérieur à K + 1 point et plus | 70 %
2343(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
2344
2345Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de [l'article L. 162-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740846&dateTexte=&categorieLien=cid), en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de [l'article L. 162-17-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740857&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2346
2347Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2348
2349II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux [articles L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des [articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid)et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2350
2351Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables | Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
2352---|---
2353T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point | 50 %
2354T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point | 60 %
2355T supérieur à K + 1 point et plus | 70 %
2356(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
2357
2358Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2359
2360Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2361
2362III.-Les dispositions des [articles L. 138-11 à L. 138-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740411&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
2363
23622364## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23632365
23642366**Article LEGIARTI000006741143**
Article LEGIARTI000019959577 L2387→2389
23872389
23882390## Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
23892391
2392**Article LEGIARTI000019959577**
2393
2394Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 138-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953202&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article [L. 138-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953277&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article [L. 2231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2395
2396En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article [L. 2241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901741&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article [L. 725-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585369&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
2397
2398**Article LEGIARTI000019959586**
2399
2400L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article [L. 138-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953202&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
2401
24021° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
2403
24042° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
2405
24063° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
2407
2408**Article LEGIARTI000019959589**
2409
2410Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles [L. 2211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article [L. 2331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
2411
2412Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du deuxième alinéa de l'article [L. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
2413
2414Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
2415
2416Les articles [L. 137-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740349&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 137-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740352&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont applicables à cette pénalité.
2417
23902418**Article LEGIARTI000019959605**
23912419
23922420Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26.
Article LEGIARTI000019954071 L4237→4265
42374265
42384266A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à [l'article L. 162-5-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-15 \(V\)") des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.
42394267
4268**Article LEGIARTI000019954071**
4269
4270A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à [l'article L. 162-5-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741345&dateTexte=&categorieLien=cid)des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
4271
4272Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.
4273
42404274## Sous-section 1 : Réseaux
42414275
42424276**Article LEGIARTI000006740888**
Article LEGIARTI000006743370 L704→704
704704
705705Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
706706
707**Article LEGIARTI000006743370**
707**Article LEGIARTI000006743371**
708708
709Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
709La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
710710
711Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
711**Article LEGIARTI000006743372**
712712
713\- les plafonds de loyers ;
713Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à [l'article L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à [l'article L. 542-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028808201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 \(VT\)"), le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
714714
715\- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
715**Article LEGIARTI000020039342**
716716
717\- le montant forfaitaire des charges ;
717Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
718718
719\- les équivalences de loyer et de charges locatives.
719Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 \(V\)")du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid "Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 \(V\)") les paramètres suivants :
720720
721**Article LEGIARTI000006743371**
721-les plafonds de loyers ;
722722
723La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
723-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
724724
725**Article LEGIARTI000006743372**
725-le montant forfaitaire des charges ;
726726
727Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à [l'article L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à [l'article L. 542-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028808201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 \(VT\)"), le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
727-les équivalences de loyer et de charges locatives ;
728
729― le terme constant de la participation personnelle du ménage.
728730
729731## Section 6 : Primes de déménagement.
730732
Article LEGIARTI000006735072 L553→553
553553
554554La somme mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
555555
556**Article LEGIARTI000006735072**
556**Article LEGIARTI000006735074**
557557
558I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
558L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
559559
5601° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
560**Article LEGIARTI000006735077**
561561
5622° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
562Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article [A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article [A. 931-11-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-11 \(Ab\)") et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
563563
564II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
564**Article LEGIARTI000006735079**
565565
566**Article LEGIARTI000006735074**
566Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
567567
568L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
568Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
569569
570**Article LEGIARTI000006735076**
570**Article LEGIARTI000006735080**
571571
572Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
572Les états trimestriels mentionnés au II de l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896888&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(Ab\)") sont les suivants :
573573
5741° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
574T 1.-Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
575575
5762° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
576T 2.-Encours trimestriel des placements.
577577
5783° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
578Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
579579
580Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
580**Article LEGIARTI000006735084**
581581
582Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
582Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
583583
584**Article LEGIARTI000006735077**
584Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
585585
586Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article [A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article [A. 931-11-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-11 \(Ab\)") et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
586Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
587587
588**Article LEGIARTI000006735078**
588**Article LEGIARTI000019015985**
589589
590Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
590Pour l'application de l'article [R. 931-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755121&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme opérations en devises :
591591
592C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ;
592-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
593593
594C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ;
594-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
595595
596C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ;
596-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
597597
598C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
598-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article [R. 931-10-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755004&dateTexte=&categorieLien=cid);
599599
600C 5. - Représentation des engagements réglementés ;
600-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
601601
602C 6. - Marge de solvabilité ;
602-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
603603
604C 7. - Provisionnement des rentes en service ;
604-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
605605
606C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
606-les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
607607
608C 11. - Sinistres par année de survenance ;
608-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
609609
610C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ;
610-les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
611611
612C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ;
612Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article [A. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
613613
614C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
614Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
615615
616C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ;
616**Article LEGIARTI000021643673**
617617
618C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
618I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"):
619619
620C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
6201° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-15 \(V\)")ci-après ;
621621
622C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
6222° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à [l'article A. 931-11-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-18 \(V\)")ci-après.
623623
624C 41. - Action sociale ;
624II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à [l'article A. 931-11-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-19 \(V\)").
625625
626C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire.
626**Article LEGIARTI000021643679**
627627
628Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
628Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(V\)")comprend :
629629
630Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations réalisées en France.
6301° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
631631
632Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 931-11-10, sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
6322° Les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-16 \(V\)");
633633
634**Article LEGIARTI000006735079**
6343° Les états d'analyse des comptes énumérés à [l'article A. 931-11-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-17 \(V\)");
635635
636Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
6364° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à [l'article A. 931-11-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021638531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-22 \(V\)").
637637
638Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
638Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
639639
640**Article LEGIARTI000006735080**
640Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)"), conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
641641
642Les états trimestriels mentionnés au II de l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896888&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(Ab\)") sont les suivants :
642**Article LEGIARTI000021643682**
643643
644T 1.-Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
644Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023928301&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-15 \(Ab\)")sont les suivants :
645645
646T 2.-Encours trimestriel des placements.
646C 1.-Résultats techniques par catégories d'opérations ;
647647
648Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
648C 2.-Engagements et résultats techniques par pays ;
649649
650**Article LEGIARTI000006735082**
650C 3.-Acceptations et cessions en réassurance ;
651651
652Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
652C 4.-Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
653653
654Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code."
654C 5.-Représentation des engagements réglementés ;
655655
656L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
656C 6.-Marge de solvabilité ;
657657
658**Article LEGIARTI000006735084**
658C 7.-Provisionnement des rentes en service ;
659659
660Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
660C 10.-Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
661661
662Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
662C 11.-Sinistres par année de survenance ;
663663
664Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
664C 12.-Sinistres et résultats par année de souscription ;
665665
666**Article LEGIARTI000019015985**
666C 13.-Part des réassureurs dans les sinistres ;
667667
668Pour l'application de l'article [R. 931-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755121&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme opérations en devises :
668C 20.-Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
669669
670-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
670C 21.-Etat détaillé des provisions techniques ;
671671
672-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
672C 30.-Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
673673
674-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
674C 31.-Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
675675
676-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article [R. 931-10-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755004&dateTexte=&categorieLien=cid);
676C 40.-Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
677677
678-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
678C 41.-Action sociale.
679679
680-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
680Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-16 \(Ab\)")et dans la forme fixée en annexe au présent article.
681681
682-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
682Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations réalisées en France.
683683
684-les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
684Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de [l'article A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid), sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
685685
686-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
686**Article LEGIARTI000021643685**
687687
688-les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
688Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"), avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
689689
690Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article [A. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
690Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
691691
692Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
692L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
693
694**Article LEGIARTI000021643695**
695
696Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de [l'article A. 931-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
697
698E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ;
699
700E 2 Cotisations et prestations ;
701
702E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;
703
704E 4 Résultat technique en santé ;
705
706E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.
707
708Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
693709
694710## Section 2 : Agrément administratif
695711
Article LEGIARTI000006750997 L1348→1348
13481348
13491349## Sous-section 4 : Fonctionnement.
13501350
1351**Article LEGIARTI000006750997**
1351**Article LEGIARTI000021508359**
13521352
1353Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
1353Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
13541354
1355La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
1355La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
13561356
1357Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
1357Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
13581358
13591° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;
13591° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;
13601360
13612° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
13612° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
13621362
1363Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
1363Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
13641364
1365Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
1365Le service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
13661366
1367La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1367La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
13681368
1369Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
1369Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
13701370
1371Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
1371Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
13721372
1373Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
1373Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
13741374
1375Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
1375Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
13761376
1377Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
1377Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
13781378
13791379## Sous-section 5 : Elections.
13801380
1381**Article LEGIARTI000006751001**
1382
1383Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
1384
1385Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1386
1387Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.
1388
1389Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
1390
13911381**Article LEGIARTI000006751003**
13921382
13931383Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base.
Article LEGIARTI000006751011 L1416→1406
14161406
14171407II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
14181408
1419**Article LEGIARTI000006751011**
1420
1421La commission de l'organisation électorale comprend :
1422
14231° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
1424
14252° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1426
14273° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
1428
14294° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
1430
14315° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1432
1433Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1434
1435La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
1436
14371409**Article LEGIARTI000006751013**
14381410
14391411La commission d'organisation électorale :
Article LEGIARTI000006751015 L1450→1422
14501422
145114236° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
14521424
1453**Article LEGIARTI000006751015**
1454
1455Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
1456
1457Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
1458
14591° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1460
14612° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
1462
14633° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
1464
1465Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
1466
1467Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
1468
1469**Article LEGIARTI000006751017**
1470
1471Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
1472
1473La commission de recensement des votes comprend :
1474
14751° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1476
14772° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
1478
14793° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1480
1481La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
1482
1483Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
1484
1485**Article LEGIARTI000006751022**
1486
1487Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
1488
1489Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
1490
1491Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
1492
1493Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
1494
14951425**Article LEGIARTI000006751025**
14961426
14971427La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.
Article LEGIARTI000006751029 L1500→1430
15001430
15011431Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.
15021432
1503**Article LEGIARTI000006751029**
1504
1505Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
1506
1507Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
1508
1509La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1510
1511Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
1512
1513Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
1514
15151433**Article LEGIARTI000006751033**
15161434
15171435Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.
Article LEGIARTI000006751048 L1574→1492
15741492
15751493La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
15761494
1577**Article LEGIARTI000006751048**
1578
1579Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
1580
1581Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
1582
1583Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
1584
1585La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
1586
1587En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
1588
1589Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
1590
1591**Article LEGIARTI000006751051**
1592
1593Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
1594
1595La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1596
1597Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
1598
1599La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1600
1601La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
1602
16031495**Article LEGIARTI000006751054**
16041496
16051497La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.
Article LEGIARTI000006751896 L1630→1522
16301522
16311523Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
16321524
1633**Article LEGIARTI000006751896**
1634
1635Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
1636
1637La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.
1638
1639La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.
1640
16411525**Article LEGIARTI000006751900**
16421526
16431527Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
Article LEGIARTI000021508409 L1654→1538
16541538
16551539L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
16561540
1541**Article LEGIARTI000021508409**
1542
1543Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
1544
1545La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1546
1547Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
1548
1549La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1550
1551La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux [articles R. 15-1 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
1552
1553**Article LEGIARTI000021508412**
1554
1555Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
1556
1557Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
1558
1559Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
1560
1561La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
1562
1563En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
1564
1565Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
1566
1567**Article LEGIARTI000021508418**
1568
1569Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
1570
1571Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1572
1573La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1574
1575Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
1576
1577Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
1578
1579**Article LEGIARTI000021508423**
1580
1581Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
1582
1583Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
1584
1585Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
1586
1587Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
1588
1589**Article LEGIARTI000021508425**
1590
1591Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
1592
1593La commission de recensement des votes comprend :
1594
15951° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
1596
15972° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
1598
15993° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1600
1601La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
1602
1603Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
1604
1605**Article LEGIARTI000021508427**
1606
1607Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
1608
1609Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :
1610
16111° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1612
16132° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
1614
16153° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1616
1617Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base .
1618
1619Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
1620
1621**Article LEGIARTI000021508430**
1622
1623La commission de l'organisation électorale comprend :
1624
16251° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
1626
16272° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1628
16293° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
1630
16314° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
1632
16335° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1634
1635Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
1636
1637La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
1638
1639**Article LEGIARTI000021508432**
1640
1641Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base.
1642
1643**Article LEGIARTI000021508434**
1644
1645Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
1646
1647Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1648
1649La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1650
1651Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
1652
16571653## Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction.
16581654
16591655**Article LEGIARTI000006751067**
Article LEGIARTI000006751081 L1712→1708
17121708
17131709Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
17141710
1715**Article LEGIARTI000006751081**
1716
1717Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
1718
1719Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
1720
1721Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1722
1723Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
1724
17251711**Article LEGIARTI000006751084**
17261712
17271713Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.
Article LEGIARTI000021508356 L1740→1726
17401726
17411727Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
17421728
1729**Article LEGIARTI000021508356**
1730
1731Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
1732
1733Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
1734
1735Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
1736
1737Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
1738
17431739## Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.
17441740
17451741**Article LEGIARTI000006751090**
Article LEGIARTI000006751108 L1812→1808
18121808
18131809## Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base
18141810
1815**Article LEGIARTI000006751108**
1811**Article LEGIARTI000021508350**
18161812
1817I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
1813I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
18181814
1819II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
1815II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
18201816
1821Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.
1817Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.
18221818
18231819Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
18241820
18251821Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
18261822
1827III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
1823III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
18281824
1829IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
1825IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
18301826
18311827Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18321828
1833V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
1829V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
18341830
18351831## Sous-section 1 : Le régime financier.
18361832
Article LEGIARTI000006751519 L2948→2944
29482944
29492945## Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
29502946
2951**Article LEGIARTI000006751519**
2947**Article LEGIARTI000006751521**
29522948
2953Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
2949Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
29542950
2955Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
2951**Article LEGIARTI000006751525**
29562952
2957Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
2953Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
29582954
2959**Article LEGIARTI000006751521**
2955**Article LEGIARTI000021508344**
29602956
2961Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
2957Les dispositions de l'article [L. 281-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742224&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid).
29622958
2963**Article LEGIARTI000006751523**
2959Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
29642960
2965Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
29611°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
29662962
2967Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
29632°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
29682964
29691°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2965Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
29702966
29712°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.
2967**Article LEGIARTI000021508348**
29722968
2973Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
2969Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
29742970
2975**Article LEGIARTI000006751525**
2971Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
29762972
2977Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
2973Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
29782974
29792975## Sous-section 1 : Caisse nationale.
29802976
Article LEGIARTI000006751757 L4208→4204
42084204
42094205Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
42104206
4211**Article LEGIARTI000006751757**
4212
4213Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
4214
4215Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
4216
4217Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
4218
42194207**Article LEGIARTI000006751760**
42204208
42214209Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
Article LEGIARTI000021508342 L4338→4326
43384326
43394327Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
43404328
4341## Section 3 : Dispositions communes
4329**Article LEGIARTI000021508342**
43424330
4343**Article LEGIARTI000006751793**
4331Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
43444332
4345Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région.
4333Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
4334
4335Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
4336
4337## Section 3 : Dispositions communes
43464338
43474339**Article LEGIARTI000006751795**
43484340
Article LEGIARTI000021508340 L4398→4390
43984390
43994391Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles, les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.
44004392
4393**Article LEGIARTI000021508340**
4394
4395Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
4396
44014397## Section 1 : Caisse nationale.
44024398
44034399**Article LEGIARTI000006751805**
Article LEGIARTI000006753910 L936→936
936936
937937Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 \(V\)"), un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)") et suivants.
938938
939**Article LEGIARTI000006753910**
940
941Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
942
943939**Article LEGIARTI000006753918**
944940
945941Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Article LEGIARTI000021508437 L954→950
954950
955951La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)").
956952
957## Section 4 : Dispositions administratives
953**Article LEGIARTI000021508437**
958954
959**Article LEGIARTI000006753942**
955Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
960956
961Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.
957## Section 4 : Dispositions administratives
962958
963Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
959**Article LEGIARTI000006753959**
964960
965**Article LEGIARTI000006753951**
961Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles [R. 815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)")et [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)").
966962
967Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
963**Article LEGIARTI000021508361**
968964
969Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
965Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et suivants.
970966
971Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
967Sous réserve des dispositions des articles [R. 815-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-56 \(V\)")et [R. 815-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-57 \(V\)"), le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par le service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
972968
973**Article LEGIARTI000006753959**
969**Article LEGIARTI000021508484**
974970
975Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles [R. 815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)")et [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)").
971Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)") et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
976972
977973## Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
978974
Article LEGIARTI000018052320 L1646→1642
16461642
16471643## Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
16481644
1649**Article LEGIARTI000018052320**
1650
1651Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1652
16531° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1654
16552° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1656
16573° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1658
16594° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1660
1661Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.
1662
16631645**Article LEGIARTI000018052322**
16641646
16651647Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
Article LEGIARTI000021508405 L1720→1702
17201702
17211703c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
17221704
1705**Article LEGIARTI000021508405**
1706
1707Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1708
17091° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1710
17112° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1712
17133° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1714
17154° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1716
1717L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la sécurité sociale.
1718
17231719## Section 3 : Modalités d'attribution.
17241720
17251721**Article LEGIARTI000018052310**
Article LEGIARTI000018052461 L1758→1754
17581754
17591755L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
17601756
1761**Article LEGIARTI000018052461**
1757**Article LEGIARTI000021508366**
17621758
17631759Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
17641760
1765I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
1766
1767La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées.
1761I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
17681762
1769En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté.
1763La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
17701764
17711765Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
17721766
1773II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat.
1767II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
17741768
1775Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
1769Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
17761770
17771771Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.
17781772
1779III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
1773III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
17801774
1781IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
1775IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
17821776
17831777## Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
17841778
Article LEGIARTI000006749963 L98→98
9898
9999Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
100100
101**Article LEGIARTI000006749963**
101**Article LEGIARTI000021508453**
102102
103Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
103Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
104104
105105## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).
106106
Article LEGIARTI000006749527 L2596→2596
25962596
25972597L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
25982598
2599**Article LEGIARTI000006749527**
2600
2601Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.
2602
2603**Article LEGIARTI000006749528**
2604
2605Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région.
2606
26072599**Article LEGIARTI000006749536**
26082600
26092601Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
Article LEGIARTI000006749548 L2648→2640
26482640
26492641Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
26502642
2651**Article LEGIARTI000006749548**
2652
2653Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2654
2655Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
2656
2657Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir :
2658
26591°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;
2660
26612°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;
2662
26633°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ;
2664
26654°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région.
2666
26672643**Article LEGIARTI000006749549**
26682644
26692645Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
Article LEGIARTI000021508450 L2730→2706
27302706
27312707A défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, sous peine de suspension du versement des prestations prévu par la présente section.
27322708
2709**Article LEGIARTI000021508450**
2710
2711Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
2712
2713**Article LEGIARTI000021508459**
2714
2715Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .
2716
2717**Article LEGIARTI000021508461**
2718
2719Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2720
2721Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
2722
2723Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :
2724
27251°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;
2726
27272°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;
2728
27293°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.
2730
27332731## Sous-section 1 : Dispositions générales.
27342732
27352733**Article LEGIARTI000006749555**
Article LEGIARTI000006749683 L3254→3252
32543252
32553253La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
32563254
3257**Article LEGIARTI000006749683**
3258
3259Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
3260
3261Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
3262
3263L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
3264
32653255**Article LEGIARTI000006749885**
32663256
32673257Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
Article LEGIARTI000006749900 L3335→3325
33353325
33363326L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.
33373327
3338**Article LEGIARTI000006749900**
3339
3340Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
3341
3342En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
3343
33443328**Article LEGIARTI000006749903**
33453329
33463330L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article [R. 382-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-7 \(V\)").
Article LEGIARTI000006749908 L3349→3333
33493333
33503334Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
33513335
3352**Article LEGIARTI000006749908**
3353
3354En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
3355
3356Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
3357
33583336**Article LEGIARTI000021269142**
33593337
33603338Par exception aux dispositions de l'article [R. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746816&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
Article LEGIARTI000021508318 L3363→3341
33633341
33643342Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
33653343
3344**Article LEGIARTI000021508318**
3345
3346En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article [R. 382-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-21 \(V\)")et au troisième alinéa de l'article [R. 382-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-28 \(V\)") peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"). Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
3347
3348Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
3349
3350**Article LEGIARTI000021508322**
3351
3352Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
3353
3354En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"), ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
3355
3356**Article LEGIARTI000021508402**
3357
3358Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3359
3360Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.
3361
3362L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article [R. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-29 \(V\)").
3363
33663364## Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
33673365
33683366**Article LEGIARTI000006749688**
Article LEGIARTI000006749729 L3623→3621
36233621
36243622## Paragraphe 2 : Listes électorales
36253623
3626**Article LEGIARTI000006749729**
3624**Article LEGIARTI000021508337**
36273625
3628Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
3626Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid).
36293627
3630Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
3628Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
36313629
36323630Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
36333631
Article LEGIARTI000006749733 L3641→3639
36413639
36423640## Paragraphe 4 : Propagande
36433641
3644**Article LEGIARTI000006749733**
3642**Article LEGIARTI000006749735**
36453643
3646Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
3644Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
36473645
3648Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
3646**Article LEGIARTI000021508335**
36493647
3650**Article LEGIARTI000006749735**
3648Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
36513649
3652Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
3650Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
36533651
36543652## Paragraphe 5 : Opérations préparatoires au scrutin
36553653
Article LEGIARTI000006749739 L3659→3657
36593657
36603658## Paragraphe 6 : Opérations de vote
36613659
3662**Article LEGIARTI000006749739**
3660**Article LEGIARTI000006749743**
36633661
3664Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
3662Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
36653663
3666Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.
3664Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
36673665
3668Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
3666Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
36693667
3670**Article LEGIARTI000006749741**
3668Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
36713669
3672Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
3670**Article LEGIARTI000006749745**
36733671
3674L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
3672L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
36753673
3676Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
3674**Article LEGIARTI000021508329**
36773675
3678Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
3676Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
36793677
3680**Article LEGIARTI000006749743**
3678Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
36813679
3682Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
3680**Article LEGIARTI000021508331**
36833681
3684Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
3682Le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
36853683
3686Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
3684L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
36873685
3688Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
3686Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
36893687
3690**Article LEGIARTI000006749745**
3688Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
36913689
3692L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
3690**Article LEGIARTI000021508333**
36933691
3694**Article LEGIARTI000006749747**
3692Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
36953693
3696Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
3694Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission.
36973695
3698Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
3696Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
36993697
37003698## Paragraphe 7 : Contentieux
37013699
3702**Article LEGIARTI000006749749**
3703
3704Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
3705
37063700**Article LEGIARTI000006749751**
37073701
37083702Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 382-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749730&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal statue dans les trois jours.
Article LEGIARTI000021508326 L3721→3715
37213715
37223716Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des [articles R. 382-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R382-42 \(VT\)")et [R. 382-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021508326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R382-51 \(VT\)")sont régis par les [articles 999 à 1008](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411695&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure civile.
37233717
3718**Article LEGIARTI000021508326**
3719
3720Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article [R. 382-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021508329&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R382-50 \(VT\)").
3721
37243722## Paragraphe 8 : Dispositions diverses
37253723
3726**Article LEGIARTI000006749758**
3724**Article LEGIARTI000021508324**
37273725
3728Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
3726Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
37293727
37303728Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
37313729
Article LEGIARTI000020495332 L124→124
124124
125125Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
126126
127**Article LEGIARTI000020495332**
127**Article LEGIARTI000020495346**
128128
129Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
129L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
130130
131Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
131Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid) l'agent comptable établit les comptes annuels.
132132
133Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
133En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
134134
135Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
135**Article LEGIARTI000021203304**
136136
137Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
137Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de vingt-trois membres comprenant :
138
1391° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
138140
139Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
141a) Confédération générale du travail : deux ;
140142
141Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
143b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
142144
143Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
145c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
144146
145Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
147d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
146148
147Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
149e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
150
1512° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
148152
149Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
153a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
154
155b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;
156
157c) Union professionnelle artisanale : deux.
158
1593° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
160
1614° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;
162
1635° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article D. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid).
150164
151**Article LEGIARTI000020495338**
165Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
166
167**Article LEGIARTI000021508248**
152168
153169Le directeur exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
154170
Article LEGIARTI000020495346 L182→198
182198
183199Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
184200
185Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région.
201Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
186202
187203En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
188204
189**Article LEGIARTI000020495346**
190
191L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
192
193Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid) l'agent comptable établit les comptes annuels.
194
195En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
196
197**Article LEGIARTI000021203304**
205**Article LEGIARTI000021508256**
198206
199Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de vingt-trois membres comprenant :
200
2011° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
202
203a) Confédération générale du travail : deux ;
204
205b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
206
207c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
207Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
208208
209d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
209Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
210210
211e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
211Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
212212
2132° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
213Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
214214
215a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
215Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
216216
217b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;
217Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
218218
219c) Union professionnelle artisanale : deux.
219Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
220220
2213° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
221Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
222222
2234° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;
223Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
224224
2255° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article D. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid).
225Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
226226
227Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
227Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
228228
229229## Section 1 : Dispositions générales.
230230
Article LEGIARTI000006749040 L298→298
298298
299299Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
300300
301**Article LEGIARTI000006749040**
302
303Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.
304
305Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
301**Article LEGIARTI000021508441**
306302
307Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
303I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
308304
309Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
310
311Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.
305II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
312306
313307## Section 2 : Groupement des caisses
314308
Article LEGIARTI000006748662 L472→466
472466
473467Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
474468
475**Article LEGIARTI000006748662**
469**Article LEGIARTI000021508245**
476470
477En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.
471En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
478472
479473Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
480474
481Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
475Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
482476
483477La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
484478
Article LEGIARTI000006748681 L590→584
590584
591585Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
592586
593**Article LEGIARTI000006748681**
594
595Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
596
597Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
598
599587**Article LEGIARTI000020495317**
600588
601589Pour l'application de [l'article L. 221-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid)le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à [l'article L. 221-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid)Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.
Article LEGIARTI000021508268 L610→598
610598
611599En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.
612600
601**Article LEGIARTI000021508268**
602
603Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
604
605Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
606
613607## Section 4 : Agent comptable
614608
615609**Article LEGIARTI000020495323**
Article LEGIARTI000006748687 L632→626
632626
633627La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
634628
635**Article LEGIARTI000006748687**
629**Article LEGIARTI000021508439**
636630
637En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
631La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
638632
639633## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
640634
Article LEGIARTI000006748709 L822→816
822816
8238172°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
824818
825**Article LEGIARTI000006748709**
826
827Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
828
829819**Article LEGIARTI000006748710**
830820
831821Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-2 \(V\)"), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-4 \(V\)"), [L. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-2 \(V\)")et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-2 \(V\)") est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000021508265 L844→834
844834
845835Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.
846836
837**Article LEGIARTI000021508265**
838
839Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de [l'article R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)"), la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
840
847841## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
848842
849843**Article LEGIARTI000006748715**
Article LEGIARTI000006748724 L942→936
942936
943937Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
944938
945**Article LEGIARTI000006748724**
946
947Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
948
949A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
950
951Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
952
953939**Article LEGIARTI000006748725**
954940
955941Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
Article LEGIARTI000021508262 L960→946
960946
961947Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
962948
949**Article LEGIARTI000021508262**
950
951Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
952
953A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de [l'article L. 228-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742320&dateTexte=&categorieLien=cid)il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
954
955Il peut également entendre des membres du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
956
963957## Section 1 : Composition des conseils d'administration
964958
965959**Article LEGIARTI000021203312**
Article LEGIARTI000006749053 L1240→1234
12401234
12411235Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
12421236
1243**Article LEGIARTI000006749053**
1237**Article LEGIARTI000018981730**
12441238
1245En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
1239Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
12461240
1247En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région.
1241**Article LEGIARTI000021508299**
12481242
1249**Article LEGIARTI000006749056**
1243Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)")ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
12501244
1251Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
1245En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
12521246
1253En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
1247Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles [R. 243-6, R. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 \(V\)")et [R. 243-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 \(V\)"), les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)").
12541248
1255Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
1249**Article LEGIARTI000021508307**
12561250
1257**Article LEGIARTI000018981730**
1251En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
12581252
1259Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
1253En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
12601254
12611255## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
12621256
1263**Article LEGIARTI000006748758**
1264
1265L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
1266
1267L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.
1268
12691257**Article LEGIARTI000006748760**
12701258
12711259Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
Article LEGIARTI000021508296 L1298→1286
12981286
12991287Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article [L. 241-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-1 \(V\)"), l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
13001288
1289**Article LEGIARTI000021508296**
1290
1291L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article [L. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 \(V\)")est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
1292
1293L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
1294
13011295## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
13021296
13031297**Article LEGIARTI000006748764**
Article LEGIARTI000006748821 L1720→1714
17201714
17211715Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des avantages de retraite payés pendant un mois civil, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite.
17221716
1723**Article LEGIARTI000006748821**
1717**Article LEGIARTI000021508282**
17241718
1725Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1719Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
17261720
1727En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
1721En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
17281722
1729Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
1723Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article [R. 243-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-30 \(Ab\)"), l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid).
17301724
17311725## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
17321726
Article LEGIARTI000006748826 L1764→1758
17641758
17651759Les dispositions des articles [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)")et [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)") sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)").
17661760
1767**Article LEGIARTI000006748826**
1768
1769Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1770
1771En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
1772
1773Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
1774
17751761**Article LEGIARTI000006748828**
17761762
17771763Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(Ab\)") est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
Article LEGIARTI000021508290 L1782→1768
17821768
17831769Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.
17841770
1771**Article LEGIARTI000021508290**
1772
1773Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article [R. 243-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid)ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1774
1775En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
1776
1777Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article [R. 243-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-37 \(Ab\)"), l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid).
1778
17851779## Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
17861780
17871781**Article LEGIARTI000006748830**
Article LEGIARTI000006748831 L1812→1806
18121806
18131807Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l'organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l'organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant.
18141808
1815**Article LEGIARTI000006748831**
1816
1817I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
1818
1819La demande doit comporter :
1820
18211° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
1822
18232° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
1809**Article LEGIARTI000020082402**
18241810
18253° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
1811I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article [L. 243-6-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742388&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
18261812
18274° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
1813La demande doit comporter :
18281814
1829Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
18151° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
18301816
1831Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
18172° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
18321818
1833II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par :
18193° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
18341820
18351° L'article L. 322-13 du code du travail ;
18214° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
18361822
18372° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
1823Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article [R. 243-59. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)
18381824
1839III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
1825II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
18401826
1841L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
1827L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
18421828
1843IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
1829III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
18441830
18451° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
18311° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
18461832
18472° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
18332° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
18481834
18493° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
18353° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
18501836
1851V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
1837IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
18521838
18531839La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
18541840
1855VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
1841V.-Les délais de recours prévus à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
18561842
18571843La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
18581844
1859L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
1845L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
18601846
18611847Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
18621848
Article LEGIARTI000006748852 L1986→1972
19861972
19871973La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article [R. 243-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748846&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
19881974
1989**Article LEGIARTI000006748852**
1990
1991Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
1992
19931975**Article LEGIARTI000006748853**
19941976
19951977Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.
Article LEGIARTI000021508280 L2004→1986
20041986
20051987Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)"), [R. 243-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-48 \(V\)"), [R. 243-51 à R. 243-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-51 \(V\)"), est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
20061988
1989**Article LEGIARTI000021508280**
1990
1991Le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
1992
20071993## Section 4 : Contrôle
20081994
20091995**Article LEGIARTI000006748504**
Article LEGIARTI000006748511 L2076→2062
20762062
20772063## Section 1 : Dispositions communes
20782064
2079**Article LEGIARTI000006748511**
2080
2081L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
2082
2083Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
2084
20852065**Article LEGIARTI000006748863**
20862066
20872067Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)")et du II de l'article [R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000021508274 L2102→2082
21022082
21032083En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
21042084
2085**Article LEGIARTI000021508274**
2086
2087L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
2088
2089Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
2090
21052091## Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
21062092
21072093**Article LEGIARTI000006748867**
Article LEGIARTI000006748943 L2634→2620
26342620
26352621Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
26362622
2637**Article LEGIARTI000006748943**
2638
2639Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
2640
2641En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
2642
2643La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
2644
26452623**Article LEGIARTI000006748944**
26462624
26472625Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
Article LEGIARTI000021508468 L2686→2664
26862664
268726652°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles [L. 153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)"), [L. 153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)"), [L. 153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-5 \(V\)"), [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)")et [R. 153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R153-7 \(V\)").
26882666
2667**Article LEGIARTI000021508468**
2668
2669Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
2670
2671En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
2672
2673La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
2674
26892675## Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
26902676
26912677**Article LEGIARTI000006748948**
Article LEGIARTI000006748963 L2762→2748
27622748
27632749Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-24 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
27642750
2765**Article LEGIARTI000006748963**
2766
2767Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
2768
2769En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
2770
27712751**Article LEGIARTI000006748964**
27722752
27732753Sans préjudice des mesures prévues à l'article [L. 271-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L271-1 \(V\)"), les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)"), à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.
27742754
27752755La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)") et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
27762756
2757**Article LEGIARTI000021508466**
2758
2759Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
2760
2761En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
2762
27772763## Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
27782764
27792765**Article LEGIARTI000006748965**
Article LEGIARTI000006748971 L2800→2786
28002786
28012787Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article [R. 251-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-33 \(V\)").
28022788
2803**Article LEGIARTI000006748971**
2789**Article LEGIARTI000021508464**
28042790
2805Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
2791Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
28062792
28072793En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
28082794
Article LEGIARTI000006748973 L2810→2796
28102796
28112797## Chapitre 3 : Gestion financière
28122798
2813**Article LEGIARTI000006748973**
2799**Article LEGIARTI000006748974**
28142800
2815Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
2801Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
28162802
2817L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
2803**Article LEGIARTI000021508287**
28182804
2819**Article LEGIARTI000006748974**
2805Le délai prévu à l'article [L. 253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L253-1 \(V\)")est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
28202806
2821Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
2807L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
28222808
28232809## Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
28242810
Article LEGIARTI000006749001 L2960→2946
29602946
29612947Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
29622948
2963**Article LEGIARTI000006749001**
2964
2965Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
2966
2967Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
2968
29692949**Article LEGIARTI000006749002**
29702950
29712951Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
Article LEGIARTI000021508443 L3032→3012
30323012
30333013d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
30343014
3015**Article LEGIARTI000021508443**
3016
3017Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale . La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
3018
3019Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
3020
30353021## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
30363022
30373023**Article LEGIARTI000006749012**
Article LEGIARTI000006749016 L3076→3062
30763062
30773063Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.
30783064
3079**Article LEGIARTI000006749016**
3065**Article LEGIARTI000021508445**
30803066
3081La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
3067La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article [R. 264-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R264-1 \(V\)").
30823068
3083Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.
3069Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale.
30843070
30853071La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
30863072
3087**Article LEGIARTI000006749018**
3073**Article LEGIARTI000021508448**
30883074
30893075La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
30903076
3091Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.
3077Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
30923078
30933079La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
30943080
Article LEGIARTI000006749021 L3100→3086
31003086
31013087## Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires.
31023088
3103**Article LEGIARTI000006749021**
3089**Article LEGIARTI000021508271**
31043090
3105L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le préfet de région.
3091L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article [L. 273-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L273-1 \(V\)")est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
31063092
31073093## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
31083094
3109**Article LEGIARTI000006749022**
3110
3111Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.
3112
3113Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
3114
31153095**Article LEGIARTI000006749023**
31163096
31173097L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de révocation prévus à l'article [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006749026 L3120→3100
31203100
31213101L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 \(V\)") peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.
31223102
3123**Article LEGIARTI000006749026**
3124
3125Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
3126
3127L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.
3128
31293103**Article LEGIARTI000006749028**
31303104
31313105L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article [L. 281-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-5 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006749116 L3170→3144
31703144
31713145Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.
31723146
3173**Article LEGIARTI000006749116**
3147**Article LEGIARTI000021508309**
3148
3149Le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)")peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)"), les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
3150
3151**Article LEGIARTI000021508312**
3152
3153Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
31743154
3175Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
3155L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.
3156
3157**Article LEGIARTI000021508315**
3158
3159Les pouvoirs définis à l'article [L. 281-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-2 \(V\)"), sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
3160
3161Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
31763162
31773163## Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.
31783164
Article LEGIARTI000006750382 L1036→1036
10361036
10371037Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
10381038
1039**Article LEGIARTI000006750382**
1039**Article LEGIARTI000006750383**
10401040
1041Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
1041Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.
10421042
1043Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
1043Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
10441044
1045La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
1045**Article LEGIARTI000020952024**
10461046
1047La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
1047Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
10481048
1049La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
1049Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
10501050
1051**Article LEGIARTI000006750383**
1051La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
10521052
1053Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.
1053La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de [l'article R. 434-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750379&dateTexte=&categorieLien=cid).
10541054
1055Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
1055La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
10561056
10571057## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
10581058
Article LEGIARTI000006750416 L1202→1202
12021202
12031203## Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses.
12041204
1205**Article LEGIARTI000006750416**
1206
1207La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
1208
1209Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1210
1211Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1212
1213**Article LEGIARTI000006750419**
1214
1215Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
1216
1217En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
1218
1219La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
1220
12211205**Article LEGIARTI000006750420**
12221206
12231207Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
Article LEGIARTI000006750423 L1246→1230
12461230
12471231Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
12481232
1249**Article LEGIARTI000006750423**
1250
1251Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1252
1253En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
1254
1255La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
1256
1257Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
1258
1259Le médecin traitant est informé de cette décision.
1260
12611233**Article LEGIARTI000006750425**
12621234
12631235Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article [L. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-5 \(V\)")tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Article LEGIARTI000020952012 L1274→1246
12741246
12751247Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)") du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article [L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3135-1 \(V\)")du code de la santé publique ".
12761248
1249**Article LEGIARTI000020952012**
1250
1251Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de [l'article R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid)par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1252
1253En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
1254
1255Dans les cas prévus au dernier alinéa de [l'article R. 441-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750417&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à [l'article R. 441-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750421&dateTexte=&categorieLien=cid)
1256
1257La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
1258
1259Le médecin traitant est informé de cette décision.
1260
1261**Article LEGIARTI000020952017**
1262
1263I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
1264
1265Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid) n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
1266
1267En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
1268
1269II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
1270
1271III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
1272
1273**Article LEGIARTI000020952020**
1274
1275La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
1276
1277Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article [L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-6 \(V\)"), il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1278
1279Sous réserve des dispositions de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)"), en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1280
12771281## Section 1 : Enquêtes - Expertises.
12781282
12791283**Article LEGIARTI000006750431**
Article LEGIARTI000019757550 L1867→1867
18671867
18681868Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid).
18691869
1870**Article LEGIARTI000019757550**
1870**Article LEGIARTI000021631286**
18711871
18721872L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
18731873
@@ -1885,11 +1885,15 @@ c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôl
18851885
18861886d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
18871887
1888e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à [l'article L. 322-2-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1888e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à [l'article L. 322-2-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid);
18891889
18901890f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
18911891
1892g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
1892g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;
1893
1894h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'[article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid).
1895
1896Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l'[article L. 727-2 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585405&dateTexte=&categorieLien=cid) par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
18931897
18941898## Section 2 : Agrément administratif
18951899
Article LEGIARTI000006746981 L190→190
190190
191191## Section 1 : Procédure sommaire.
192192
193**Article LEGIARTI000006746981**
193**Article LEGIARTI000021508180**
194194
195Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
195Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au trésorier-payeur général du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
196196
197**Article LEGIARTI000006746983**
197L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [L. 133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741520&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé du budget.
198198
199Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
199La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
200200
201L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
201**Article LEGIARTI000021508184**
202202
203La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
203Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles [L. 244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742076&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
204204
205205## Section 2 : Contrainte.
206206
Article LEGIARTI000006747004 L372→372
372372
373373La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
374374
375**Article LEGIARTI000006747004**
376
377I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
378
379II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
380
3811° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
382
3832° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
384
3853° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
386
3874° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
388
3895° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
390
391Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
392
393Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
394
395Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.
396
397Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.
398
399Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
400
401III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
402
403Il comprend :
404
4051° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
406
4072° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
408
4093° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
410
411Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
412
413Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l'Etat auprès du comité local.
414
415Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
416
417Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.
418
419Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
420
421375**Article LEGIARTI000006747005**
422376
423377I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
Article LEGIARTI000021508188 L534→488
534488
535489Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
536490
491**Article LEGIARTI000021508188**
492
493I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
494
495II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
496
4971° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
498
4992° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
500
5013° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
502
5034° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
504
5055° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
506
507Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
508
509Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
510
511Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.
512
513Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.
514
515Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
516
517III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
518
519Il comprend :
520
5211° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
522
5232° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
524
5253° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
526
527Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
528
529Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 peut assister aux réunions et représenter l'Etat auprès du comité local.
530
531Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
532
533Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.
534
535Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
536
537537## Section 2 quater : Droits des cotisants
538538
539**Article LEGIARTI000020082397**
539**Article LEGIARTI000020082551**
540540
541I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L. 641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
541I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux [articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-9 \(VD\)")est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)"), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-8 \(V\)"), [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L641-1 \(V\)"), [L. 723-1 et L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 \(V\)"), auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
542542
5435431° Le nom et l'adresse du demandeur ;
544544
@@ -548,21 +548,21 @@ I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6
548548
5495494° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
550550
551Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .
551Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
552552
553II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
553II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
554554
555Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.
555Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à [l'article L. 311-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-11 \(V\)").
556556
557III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
557III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
558558
5595591° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
560560
5615612° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
562562
563IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
563IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
564564
565V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
565V. - Les délais de recours prévus à [l'article R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)") sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
566566
567567La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
568568
Article LEGIARTI000020644740 L1603→1603
16031603
16041604Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.
16051605
1606**Article LEGIARTI000020644740**
1607
1608La pénalité mentionnée à [l'article L. 138-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953202&dateTexte=&categorieLien=cid) est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article.
1609
1610Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24.
1611
16061612**Article LEGIARTI000020644743**
16071613
16081614En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de [l'article L. 138-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953420&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles [L. 2323-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-47 \(V\)")et [L. 2323-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-56 \(V\)")du code du travail.
Article LEGIARTI000021508159 L2038→2044
20382044
203920454° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
20402046
2047**Article LEGIARTI000021508159**
2048
2049L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 155-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)
2050
20412051**Article LEGIARTI000037059946**
20422052
20432053Conformément à l'[article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 \(M\)"), est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ” mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce traitement a pour finalités de :
Article LEGIARTI000006746853 L2316→2326
23162326
23172327L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
23182328
2319**Article LEGIARTI000006746853**
2320
2321Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
2322
2323Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
2324
23252329**Article LEGIARTI000006746854**
23262330
23272331Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
Article LEGIARTI000021508174 L2334→2338
23342338
23352339Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
23362340
2341**Article LEGIARTI000021508174**
2342
2343L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
2344
2345Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
2346
23372347## Sous-section 1 : Dispositions générales.
23382348
23392349**Article LEGIARTI000006746467**
Article LEGIARTI000006746949 L2720→2730
27202730
27212731Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
27222732
2723**Article LEGIARTI000006746949**
2724
2725Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
2726
2727La section des agents de direction comprend, outre le président :
2728
27291° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2730
27312° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
2732
27333° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2734
27354° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2736
27375° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
2738
27396° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
2740
27417° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2742
27438° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
2744
27459° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
2746
274710° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
2748
2749Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
2750
2751La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
2752
27531° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2754
27552° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
2756
27573° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
2758
27594° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
2760
2761Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
2762
2763En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
2764
2765Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
2766
27672733**Article LEGIARTI000006746951**
27682734
27692735Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
Article LEGIARTI000021508171 L2810→2776
28102776
281127773° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
28122778
2813## Sous-section 4 : Agrément
2779**Article LEGIARTI000021508171**
28142780
2815**Article LEGIARTI000006746954**
2781Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
28162782
2817I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.
2783La section des agents de direction comprend, outre le président :
28182784
2819La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
27851° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
28202786
2821II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
27872° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
28222788
2823III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
27893° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2790
27914° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2792
27935° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
2794
27956° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
2796
27977° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2798
27998° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
2800
28019° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
2802
280310° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
2804
2805Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
2806
2807La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
2808
28091° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2810
28112° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
2812
28133° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
2814
28154° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
2816
2817Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
2818
2819En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
2820
2821Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
2822
2823## Sous-section 4 : Agrément
28242824
28252825**Article LEGIARTI000006746956**
28262826
Article LEGIARTI000021508167 L2854→2854
28542854
28552855-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
28562856
2857**Article LEGIARTI000021508167**
2858
2859I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
2860
2861La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
2862
2863II. - Abrogé
2864
2865III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
2866
28572867## Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
28582868
28592869**Article LEGIARTI000006746959**
Article LEGIARTI000006746960 L2864→2874
28642874
28652875Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
28662876
2867**Article LEGIARTI000006746960**
2877**Article LEGIARTI000006746961**
2878
2879Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles [R. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-51 \(V\)")et [R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-52 \(V\)").
2880
2881**Article LEGIARTI000021508164**
28682882
2869En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
2883En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
28702884
28712885Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
28722886
28732887Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
28742888
2875**Article LEGIARTI000006746961**
2876
2877Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles [R. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-51 \(V\)")et [R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-52 \(V\)").
2878
28792889## Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
28802890
28812891**Article LEGIARTI000006746962**
Article LEGIARTI000021493919 L3228→3238
32283238
32293239Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
32303240
3231**Article LEGIARTI000021493919**
3232
3233Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
3241**Article LEGIARTI000021508375**
32343242
3235Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
3243Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
32363244
32373245## Sous-section 2 : Procédure.
32383246
Article LEGIARTI000006746553 L3296→3304
32963304
32973305Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
32983306
3299**Article LEGIARTI000006746553**
3300
3301Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
3302
3303Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
3304
33053307**Article LEGIARTI000006747162**
33063308
33073309Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Article LEGIARTI000018846353 L3346→3348
33463348
33473349Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
33483350
3349**Article LEGIARTI000018846353**
3350
3351Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d' information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l' inspection du travail, de l' emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de [l' article L. 225- 1- 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 \(V\)"). Il peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
3352
3353Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
3354
33551° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de [l' article L. 141- 2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-2 \(V\)"), sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à [l' article R. 141- 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 \(V\)");
3356
33572° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d' actes de biologie médicale sont soumises, en application de [l' article L. 141- 2- 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-2-1 \(V\)"), à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à [l' article R. 142- 24- 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-3 \(V\)").
3358
3359Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
3360
3361Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
3362
3363L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à [l' article 386 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 386 \(V\)"), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
3364
33653351**Article LEGIARTI000018846392**
33663352
33673353Dans tous les cas d' urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l' existence d' un différend.
Article LEGIARTI000021508392 L3380→3366
33803366
33813367La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
33823368
3383## Sous-section 3 : Appel et opposition.
3369**Article LEGIARTI000021508392**
33843370
3385**Article LEGIARTI000006746561**
3371Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
33863372
3387Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
3373Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
33883374
3389Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
3375**Article LEGIARTI000021508394**
3376
3377Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
3378
3379Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
3380
33811° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de [l' article L. 141- 2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid), sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à [l' article R. 141- 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid);
33903382
33911°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
33832° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d' actes de biologie médicale sont soumises, en application de [l' article L. 141- 2- 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741150&dateTexte=&categorieLien=cid), à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à [l' article R. 142- 24- 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746542&dateTexte=&categorieLien=cid).
33923384
33932°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
3385Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
3386
3387Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
33943388
33953° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
3389L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à [l' article 386 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410611&dateTexte=&categorieLien=cid), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
33963390
3397Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3391## Sous-section 3 : Appel et opposition.
33983392
33993393**Article LEGIARTI000006746565**
34003394
Article LEGIARTI000018846388 L3404→3398
34043398
34053399L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
34063400
3407**Article LEGIARTI000018846388**
3401**Article LEGIARTI000021508387**
34083402
3409Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
3403Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
34103404
3411Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
3405Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
34123406
34131°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
34071°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
34143408
34152°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
34092°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
34163410
34173° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
3411Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article [R. 142-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026735678&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-27 \(VT\)") pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
34183412
3419Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
3413**Article LEGIARTI000021508390**
3414
3415Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
3416
3417Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
3418
34191°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
3420
34212°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
34203422
34213423L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
34223424
Article LEGIARTI000006747178 L3540→3542
35403542
35413543Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.
35423544
3543**Article LEGIARTI000006747178**
3545**Article LEGIARTI000021508194**
35443546
3545Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
3547Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
35463548
35473549## Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
35483550
Article LEGIARTI000006748253 L3850→3852
38503852
38513853La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
38523854
3853**Article LEGIARTI000006748253**
3854
3855Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
3856
3857Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3858
3859Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
3860
3861Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3862
3863Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
3864
38653855**Article LEGIARTI000006748264**
38663856
38673857Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister.
Article LEGIARTI000021508379 L3878→3868
38783868
38793869Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
38803870
3871**Article LEGIARTI000021508379**
3872
3873Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
3874
3875L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3876
3877Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
3878
3879Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3880
3881Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
3882
38813883## Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
38823884
38833885**Article LEGIARTI000006747261**
Article LEGIARTI000021493917 L3960→3962
39603962
39613963Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.
39623964
3963**Article LEGIARTI000021493917**
3965**Article LEGIARTI000021508373**
39643966
3965Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
3966
3967Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
3967Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
39683968
39693969Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
39703970
Article LEGIARTI000006747304 L4036→4036
40364036
40374037Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.
40384038
4039**Article LEGIARTI000006747304**
4040
4041Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
4039**Article LEGIARTI000006747306**
40424040
40431°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
4041En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
40444042
40452°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
4043**Article LEGIARTI000021508377**
40464044
4047Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
4045Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
40484046
4049Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
40471°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
40504048
4051**Article LEGIARTI000006747306**
40492°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
40524050
4053En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
4051Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
40544052
40554053## Section 4 : Dépenses de contentieux.
40564054
Article LEGIARTI000006747326 L4785→4783
47854783
47864784## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
47874785
4788**Article LEGIARTI000006747326**
4786**Article LEGIARTI000006747327**
47894787
4790La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
4788Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
47914789
4792Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
4790**Article LEGIARTI000021508199**
47934791
4794**Article LEGIARTI000006747327**
4792Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)")sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
47954793
4796Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
4794Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
47974795
4798**Article LEGIARTI000006747328**
4796Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
47994797
4800Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
4798Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
48014799
4802**Article LEGIARTI000006747329**
4800**Article LEGIARTI000021508203**
48034801
4804Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
4802Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article [R. 151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-4 \(V\)")doivent être communiquées directement par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)")dans les formes et délais prévus par les articles [R. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)")et [R. 151-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-2 \(V\)").
48054803
4806**Article LEGIARTI000006748345**
4804**Article LEGIARTI000021508208**
48074805
4808Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
4806Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)")et [R. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)")sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
48094807
4810Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
4808**Article LEGIARTI000021508238**
48114809
4812Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
4810La communication au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)")des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)"), doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
48134811
4814Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
4812Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
48154813
48164814## Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
48174815
4818**Article LEGIARTI000006747333**
4816**Article LEGIARTI000021508229**
48194817
4820Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
4818Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
48214819
4822Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
4820Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
48234821
4824Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
4822Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
48254823
4826La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
4824La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
48274825
48284826Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
48294827
Article LEGIARTI000006747337 L4831→4829
48314829
48324830## Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
48334831
4834**Article LEGIARTI000006747337**
4832**Article LEGIARTI000006747349**
48354833
4836Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
4834Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-3 \(V\)"), les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article [R. 152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-4 \(V\)") et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
48374835
4838La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de [l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000337509&idArticle=LEGIARTI000006768289&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 3 \(Ab\)")
4836**Article LEGIARTI000021508216**
48394837
4840Les délais fixés par l'article [R. 152-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-3 \(V\)")ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
4838I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition.
48414839
4842**Article LEGIARTI000006747341**
4840II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
48434841
4844Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit.
4842**Article LEGIARTI000021508218**
48454843
4846A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
4844L'application des dispositions des articles [R. 152-2 et R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747334&dateTexte=&categorieLien=cid) aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
48474845
4848Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
4846Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
48494847
4850Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
4848**Article LEGIARTI000021508221**
48514849
4852**Article LEGIARTI000006747349**
4850Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit.
4851
4852Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
4853
4854Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
48534855
4854Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-3 \(V\)"), les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article [R. 152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-4 \(V\)") et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
4856**Article LEGIARTI000021508225**
48554857
4856**Article LEGIARTI000020792016**
4858Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
48574859
4858L'application des dispositions des articles [R. 152-2 et R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747334&dateTexte=&categorieLien=cid) aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
4860La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article [R. 723-108 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596901&dateTexte=&categorieLien=cid).
48594861
4860Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
4862Les délais fixés par l'article [R. 152-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid)ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
48614863
4862**Article LEGIARTI000020792019**
4864## Chapitre 2 bis : Dispositions communes
48634865
4864I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
4866**Article LEGIARTI000021508212**
48654867
4866II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
4868Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
48674869
48684870## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
48694871
Article LEGIARTI000006748350 L4909→4911
49094911
49104912Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
49114913
4912**Article LEGIARTI000006748350**
4913
4914L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
4915
49164914**Article LEGIARTI000020792021**
49174915
49184916Pour les organismes mentionnés à l'article [L. 153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740512&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
49194917
4918**Article LEGIARTI000021508241**
4919
4920L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
4921
49204922## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
49214923
49224924**Article LEGIARTI000006747363**
49234925
49244926Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
49254927
4928## Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
4929
4930**Article LEGIARTI000021508145**
4931
4932Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid) s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
4933
4934**Article LEGIARTI000021508149**
4935
4936Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le [décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564157&categorieLien=cid)relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
4937
4938**Article LEGIARTI000021508152**
4939
4940Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le [décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564157&categorieLien=cid)relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
4941
4942Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles [R. 611-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750982&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 641-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750988&dateTexte=&categorieLien=cid).
4943
49264944## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
49274945
49284946**Article LEGIARTI000006746599**
Article LEGIARTI000006752580 L3534→3534
35343534
35353535La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35363536
3537## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
3537## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
35383538
3539**Article LEGIARTI000006752580**
3539**Article LEGIARTI000021647709**
35403540
3541I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
3541L'exonération prévue au I de l'article [L. 752-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)")est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
35423542
3543Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6.
3543L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
35443544
3545A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
3545Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
35463546
3547Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
3547**Article LEGIARTI000021647712**
35483548
3549II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
3549L'exonération prévue à [l'article L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(V\)")est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
35503550
3551Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
35511° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
35523552
3553Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
3553a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
35543554
3555Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
3555b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3556
3557Coefficient = 0,281/1,6 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
3558
35592° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3560
3561Coefficient = 0,281/2,4 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
3562
35633° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
3564
3565a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
3566
3567b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3568
3569Coefficient = 0,281/2 x (4,5 x SMIC x 1,6 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,6
3570
35714° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
3572
3573a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
3574
3575b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
35563576
3557**Article LEGIARTI000006752582**
3577c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
35583578
3559Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1.
3579d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
35603580
3561**Article LEGIARTI000006752583**
3581**Article LEGIARTI000021647714**
35623582
3563Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
3583Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles [L. 752-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)")et [L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(V\)"), l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
35643584
3565Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
3585Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
35663586
35673587L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.
35683588
3569**Article LEGIARTI000006752584**
3589**Article LEGIARTI000021647717**
35703590
3571L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
3591Pour l'application du IV de l'article [L. 752-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)") et du deuxième alinéa du V de [l'article L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(V\)"), le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2.
35723592
3573Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
3593**Article LEGIARTI000021647720**
35743594
3575A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.
3595Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de [l'article L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(V\)"), l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
35763596
3577**Article LEGIARTI000006752595**
3597Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des [articles L. 1111-2, L. 1111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1111-2 \(V\)")et [L. 1251-54 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-54 \(V\)").
35783598
3579L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
3599Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
35803600
3581L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
3601Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
35823602
3583Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
3603En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
35843604
3585En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
3605Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération.
3606
3607**Article LEGIARTI000021647722**
3608
3609I.-Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article [L. 752-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)"), l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées aux articles [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1111-2 \(V\)"), [L. 1111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1111-3 \(V\)")et [L. 1251-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-54 \(V\)")du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
3610
3611Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article [L. 752-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
3612
3613A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
3614
3615Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
3616
3617II.-Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
3618
3619Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
3620
3621Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
3622
3623Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
35863624
35873625## Section 6 : Dispositions diverses
35883626
Article LEGIARTI000018052218 L1158→1158
11581158
11591159## Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
11601160
1161**Article LEGIARTI000018052218**
1162
1163Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1164
11651° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1166
11672° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1168
11693° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1170
11714° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1172
1173Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
1174
11751161**Article LEGIARTI000018052220**
11761162
11771163Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
Article LEGIARTI000021508407 L1242→1228
12421228
124312293° L'allocation de rentrée scolaire.
12441230
1231**Article LEGIARTI000021508407**
1232
1233Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1234
12351° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1236
12372° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1238
12393° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1240
12414° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1242
1243L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.
1244
12451245## Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
12461246
12471247**Article LEGIARTI000006750778**
Article LEGIARTI000006737467 L100→100
100100
1011017° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article [R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid).
102102
103**Article LEGIARTI000006737467**
104
105L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
106
107Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
108
109L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
110
111103**Article LEGIARTI000006737468**
112104
113105Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
Article LEGIARTI000021508897 L222→214
222214
223215Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid), les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
224216
217**Article LEGIARTI000021508897**
218
219L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
220
221Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
222
223L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
224
225225## Sous-section 1 : Remises de gestion
226226
227227**Article LEGIARTI000006737488**
Article LEGIARTI000006737811 L1536→1536
15361536
15371537## Section 1 : Organisation financière.
15381538
1539**Article LEGIARTI000006737811**
1540
1541L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région.
1542
15431539**Article LEGIARTI000006737814**
15441540
15451541Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions libérales.
Article LEGIARTI000021508893 L1804→1800
18041800
18051801Les organismes appliquent les dispositions de l'article [D. 114-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-4 \(V\)").
18061802
1803**Article LEGIARTI000021508893**
1804
1805L'autorité administrative désignée à [l'article L. 623-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743672&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
1806
18071807## Section 2 : Prestations de base.
18081808
18091809**Article LEGIARTI000006737869**
Article LEGIARTI000006737984 L2204→2204
22042204
22052205Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
22062206
2207**Article LEGIARTI000006737984**
2208
2209Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
2210
2211a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
2212
2213b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
2214
2215c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
2216
2217Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
2218
2219La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
2220
2221**Article LEGIARTI000006737985**
2222
2223Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.
2224
2225Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.
2226
22272207**Article LEGIARTI000006737986**
22282208
22292209La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
22302210
2231**Article LEGIARTI000006737988**
2232
2233Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
2234
2235**Article LEGIARTI000006737989**
2236
2237Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.
2238
22392211**Article LEGIARTI000006737990**
22402212
22412213A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
Article LEGIARTI000021640157 L2264→2236
22642236
22652237Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rémunération de tutorat est fixée à douze mois ; les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d'effet de début et de fin de la convention de tutorat n'étant pas prises en compte pour l'appréciation de la période de douze mois.
22662238
2239**Article LEGIARTI000021640157**
2240
2241Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'[article D. 634-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737985&dateTexte=&categorieLien=cid).L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article L. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743950&dateTexte=&categorieLien=cid).
2242
2243**Article LEGIARTI000021640161**
2244
2245Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'[article L. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743950&dateTexte=&categorieLien=cid).
2246
2247**Article LEGIARTI000021640164**
2248
2249Pour l'application du deuxième alinéa de l'[article L. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743950&dateTexte=&categorieLien=cid), les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'[article L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'[article L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid), rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'[article D. 634-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737983&dateTexte=&categorieLien=cid), les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
2250
2251Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à [l'article 1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'[article 1466 A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306174&dateTexte=&categorieLien=cid), cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.
2252
2253Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6.
2254
2255**Article LEGIARTI000021640172**
2256
2257Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
2258
2259a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
2260
2261b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
2262
2263c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
2264
2265Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
2266
2267-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'[article D. 634-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737985&dateTexte=&categorieLien=cid);
2268
2269-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de [l'article L. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743950&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
2270
2271En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
2272
2273La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
2274
22672275## Section 4 : Pensions de réversion.
22682276
22692277**Article LEGIARTI000006738001**
Article LEGIARTI000006738370 L2968→2976
29682976
29692977Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article [D. 642-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 \(V\)")ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 \(V\)")et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-3 \(V\)"). Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article [L. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)").
29702978
2971**Article LEGIARTI000006738370**
2972
2973Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
2974
29751° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
2976
29772° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
2978
2979Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
2980
2981Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
2982
2983**Article LEGIARTI000019661799**
2984
2985Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743796&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
2986
2987Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article [L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
2988
2989L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
2990
2991En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article [D. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738134&dateTexte=&categorieLien=cid), ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid).
2992
2993Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
2994
2995Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
2996
29972979**Article LEGIARTI000019993467**
29982980
29992981En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
Article LEGIARTI000021640177 L3134→3116
31343116
31353117Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article [L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles fixées aux articles [D. 351-1-5 et D. 351-1-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid)
31363118
3119**Article LEGIARTI000021640177**
3120
3121Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743796&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
3122
3123Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article [L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
3124
3125En cas d'activité exercée dans le cadre de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Les cotisations dues par les assurés poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L. 643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'[article L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid), par dérogation aux dispositions de l'[article D. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738134&dateTexte=&categorieLien=cid).
3126
3127Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
3128
3129Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
3130
3131**Article LEGIARTI000021640273**
3132
3133Le versement prévu à l'[article L. 643-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être pris en compte :
3134
31351° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'[article R. 643-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751830&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
3136
31372° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'[article D. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid)et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'[article D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738148&dateTexte=&categorieLien=cid).
3138
3139Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
3140
31373141## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
31383142
31393143**Article LEGIARTI000006738147**
Article LEGIARTI000020039605 L3190→3194
31903194
31913195Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
31923196
3193**Article LEGIARTI000020039605**
3197**Article LEGIARTI000021640299**
31943198
31953199Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
31963200
31971°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
32011°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
31983202
319932032°) Paragraphe abrogé ;
32003204
Article LEGIARTI000020092336 L20→20
2020
2121L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à [l'article R. 831-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754470&dateTexte=&categorieLien=cid).
2222
23**Article LEGIARTI000020092336**
23**Article LEGIARTI000020882739**
24
25Les dispositions des articles [D. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 553-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737294&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881866&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article [L. 835-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745253&dateTexte=&categorieLien=cid).
26
27**Article LEGIARTI000021640314**
2428
2529A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article [D. 542-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid).
2630
Article LEGIARTI000020882739 L28→32
2832
2933Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3034
31I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
35I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
3236
3378, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
3778, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
3438
35122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
39122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3640
3741Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
3842
39158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
43159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
4044
41246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
45247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4246
43472° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
4448
45192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
49193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
4650
47299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4852
49533° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
5054
51158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5256
53246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
5458
55II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid).
59II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid).
5660
5761Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
5862
59**Article LEGIARTI000020882739**
60
61Les dispositions des articles [D. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 553-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737294&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881866&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article [L. 835-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745253&dateTexte=&categorieLien=cid).
62
6363## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
6464
6565**Article LEGIARTI000006739854**
Article LEGIARTI000021015538 L126→126
126126
127127Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)") et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
128128
129**Article LEGIARTI000021015538**
130
131Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
129**Article LEGIARTI000021625546**
132130
133131La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
134132
Article LEGIARTI000006736484 L236→234
236234
237235## Section 2 : Conseil d'administration
238236
239**Article LEGIARTI000006736484**
237**Article LEGIARTI000021508846**
240238
241Le conseil d'administration :
239Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
242240
2431° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
241Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
244242
2452° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
243Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
246244
2473° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
245**Article LEGIARTI000021508849**
248246
2494° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
247Le conseil d'administration :
250248
2515° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
2491° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid);
252250
2536° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
2512° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
254252
2557° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
2533° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
256254
2578° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
2554° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux [articles D. 325-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 325-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736491&dateTexte=&categorieLien=cid);
258256
2599° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
2575° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'[article L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ;
260258
26110° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
2596° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
262260
26311° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
2617° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'[article D. 325-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736495&dateTexte=&categorieLien=cid);
264262
26512° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.
2638° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
266264
267L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :
2659° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
268266
269a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;
26710° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à [l'article D. 325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736498&dateTexte=&categorieLien=cid);
270268
271b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.
26911° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
272270
273Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.
27112° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'[article L. 325-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736476&dateTexte=&categorieLien=cid), un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à [D. 325-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736500&dateTexte=&categorieLien=cid).
274272
275Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.
273L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :
276274
277**Article LEGIARTI000006736489**
275a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'[article L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid);
278276
279Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
277b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'[article L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
280278
281Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
279Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les [articles L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 767 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006695180&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.
282280
283Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
281Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.
284282
285283## Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
286284
Article LEGIARTI000006736499 L350→348
350348
351349II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans les conditions déterminées au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)") et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
352350
353**Article LEGIARTI000006736499**
354
355Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
356
357351**Article LEGIARTI000006736500**
358352
359353Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)"). Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
Article LEGIARTI000022279194 L362→356
362356
363357Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
364358
359**Article LEGIARTI000022279194**
360
361Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
362
365363## Section 6 : Gestion financière
366364
367365**Article LEGIARTI000006736502**
Article LEGIARTI000006736538 L622→620
622620
623621La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
624622
625**Article LEGIARTI000006736538**
626
627Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
628
6291° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
630
6312° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
632
633Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
634
635Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
636
637623**Article LEGIARTI000006736546**
638624
639625Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 \(V\)"), et sur une période :
Article LEGIARTI000021640279 L782→768
782768
783769Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article [D. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736535&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de douze trimestres prévue à l'article [D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid)et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
784770
771**Article LEGIARTI000021640279**
772
773Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
774
7751° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'[article R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'[article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
776
7772° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
778
779Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
780
785781## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
786782
787783**Article LEGIARTI000006736552**
Article LEGIARTI000006736657 L1461→1457
14611457
14621458## Paragraphe 2 : Listes électorales
14631459
1464**Article LEGIARTI000006736657**
1460**Article LEGIARTI000006736667**
14651461
1466Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
1462A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
14671463
1468**Article LEGIARTI000006736659**
1464Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
14691465
1470Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
1466**Article LEGIARTI000021508877**
14711467
1472**Article LEGIARTI000006736661**
1468Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
14731469
1474Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
1470**Article LEGIARTI000021508879**
14751471
1476Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
1472La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
14771473
1478**Article LEGIARTI000006736663**
1474**Article LEGIARTI000021508882**
14791475
1480La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
1476Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'[article D. 382-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749675&dateTexte=&categorieLien=cid), tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'[article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
14811477
1482**Article LEGIARTI000006736665**
1478Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
14831479
1484Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
1480**Article LEGIARTI000021508886**
14851481
1486**Article LEGIARTI000006736667**
1482Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'[article R. 382-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749728&dateTexte=&categorieLien=cid) est présidée par le responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.
14871483
1488A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
1484**Article LEGIARTI000021508890**
14891485
1490Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
1486Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
14911487
14921488## Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
14931489
Article LEGIARTI000006736671 L1495→1491
14951491
14961492Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14971493
1498**Article LEGIARTI000006736671**
1494**Article LEGIARTI000021508870**
14991495
1500Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
1496Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
15011497
1502Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
1498Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
15031499
1504Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
1500Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'[article D. 214-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736009&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la présente sous-section.
15051501
15061502## Paragraphe 4 : Propagande
15071503
1508**Article LEGIARTI000006736673**
1509
1510Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
1511
1512Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
1513
15141504**Article LEGIARTI000006736675**
15151505
15161506Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Article LEGIARTI000006736677 L1519→1509
15191509
15201510Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
15211511
1522**Article LEGIARTI000006736677**
1523
1524La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
1525
1526**Article LEGIARTI000006736679**
1527
1528La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
1529
15301512**Article LEGIARTI000006736681**
15311513
15321514Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
Article LEGIARTI000021508863 L1543→1525
15431525
15441526Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
15451527
1528**Article LEGIARTI000021508863**
1529
1530La commission reçoit du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
1531
1532**Article LEGIARTI000021508866**
1533
1534La commission de propagande prévue à l'[article R. 382-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749732&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.
1535
1536**Article LEGIARTI000021508874**
1537
1538Les dispositions de l'[article D. 214-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736011&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la présente sous-section.
1539
1540Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
1541
15461542## Paragraphe 1 : Agents de direction
15471543
15481544**Article LEGIARTI000006736686**
Article LEGIARTI000006735751 L1158→1158
11581158
11591159## Sous-section 3 : Représentants du personnel.
11601160
1161**Article LEGIARTI000006735751**
1162
1163La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
1164
1165Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
1166
1167Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
1168
11691161**Article LEGIARTI000006735754**
11701162
11711163Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L6 \(V\)") et L. 7 du code électoral.
Article LEGIARTI000021508817 L1308→1300
13081300
13091301La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
13101302
1303**Article LEGIARTI000021508817**
1304
1305La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de [l'article L. 2121-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid).
1306
1307Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)procède à la répartition entre les collèges électoraux.
1308
1309Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à [l'article L. 183-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746813&dateTexte=&categorieLien=cid), les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
1310
13111311## Section 2 : Fonctionnement.
13121312
13131313**Article LEGIARTI000006735790**
Article LEGIARTI000006736389 L1983→1983
19831983
198419843° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
19851985
1986**Article LEGIARTI000006736389**
1986**Article LEGIARTI000021508905**
19871987
1988Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'[article L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1989
1990L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1988Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'[article L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19911989
19921990L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
19931991
Article LEGIARTI000019346241 L2242→2240
22422240
22432241## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
22442242
2245**Article LEGIARTI000019346241**
2243**Article LEGIARTI000019346313**
22462244
2247Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lille, de la Loire-Atlantique , de Paris-région parisienne et du Rhône.
2245Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(VT\)"), le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.
22482246
2249La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
2247La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
22502248
22511° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.
22491° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.
22522250
22532° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.
22512° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.
22542252
22552253Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.
22562254
Article LEGIARTI000006735924 L2270→2268
22702268
22712269## Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
22722270
2273**Article LEGIARTI000006735924**
2274
2275Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
2276
2277Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
2278
22792271**Article LEGIARTI000019351488**
22802272
22812273L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.
Article LEGIARTI000021508785 L2286→2278
22862278
22872279Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
22882280
2281**Article LEGIARTI000021508785**
2282
2283Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
2284
2285Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
2286
22892287## Section 2 : Sûretés
22902288
22912289**Article LEGIARTI000020218671**
Article LEGIARTI000006736169 L2512→2510
25122510
25132511Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
25142512
2515**Article LEGIARTI000006736169**
2516
2517Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
2518
2519Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
2520
25212513**Article LEGIARTI000006736171**
25222514
25232515Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Article LEGIARTI000021508825 L2534→2526
25342526
25352527En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)").
25362528
2529**Article LEGIARTI000021508825**
2530
2531Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
2532
2533Sauf autorisation du responsable du service visé à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
2534
25372535## Sous-section 2 : Agent comptable
25382536
25392537**Article LEGIARTI000006736175**
Article LEGIARTI000006736183 L2574→2572
25742572
25752573## Paragraphe 1 : Installation et remise de service
25762574
2577**Article LEGIARTI000006736183**
2575**Article LEGIARTI000021508822**
25782576
2579L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
2577L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
25802578
2581Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2579Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
25822580
25832581Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
25842582
Article LEGIARTI000006735970 L3538→3536
35383536
35393537## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
35403538
3541**Article LEGIARTI000006735970**
3542
3543Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
3544
3545Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
3546
35473539**Article LEGIARTI000006735971**
35483540
35493541Les dispositions des articles [D. 281-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 \(V\)")et [D. 281-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 \(V\)") sont applicables aux décisions de même nature prises :
Article LEGIARTI000006736434 L3556→3548
35563548
355735494°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article [R. 315-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-9 \(V\)").
35583550
3559**Article LEGIARTI000006736434**
3551**Article LEGIARTI000021508828**
3552
3553Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à [l'article D. 281-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article [L. 151-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747325&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747329&dateTexte=&categorieLien=cid).
3554
3555Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'[article R. 253-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748975&dateTexte=&categorieLien=cid).
3556
3557**Article LEGIARTI000021508838**
35603558
3561Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
3559Les dispositions des articles [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747350&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
Article LEGIARTI000006736863 L902→902
902902
903903En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.
904904
905**Article LEGIARTI000006736863**
906
907L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5.
908
909Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
910
911La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
912
913Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
914
915905**Article LEGIARTI000006736864**
916906
917907La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles [L. 243-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 \(V\)")et [L. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-13 \(V\)").
Article LEGIARTI000021508910 L950→940
950940
951941Le ministre chargé de la sécurité sociale détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article [D. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D413-4 \(V\)").
952942
943**Article LEGIARTI000021508910**
944
945L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'[article L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid).
946
947Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
948
949La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
950
951Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
952
953953## Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
954954
955955**Article LEGIARTI000006736869**
Article LEGIARTI000006736984 L1030→1030
10301030
10311031La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le justifie, que les paiements seront échelonnés à raison d'un paiement chaque mois pendant une période de trois mois au plus.
10321032
1033**Article LEGIARTI000006736984**
1034
1035Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
1036
1037La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1038
10391°) deux représentants de ladite caisse ;
1040
10412°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1042
10433°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1044
10454°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
1046
10475°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
1048
10496°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.
1050
10511033**Article LEGIARTI000006736985**
10521034
10531035Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de timbre, sont nominatifs. Ils portent la signature de l'intéressé et sont insaisissables et incessibles. Ils ne peuvent être donnés en gage ou être l'objet d'une transmission quelconque, le tout à peine de nullité et sans préjudice des sanctions prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
Article LEGIARTI000006736990 L1090→1072
10901072
10911073Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.
10921074
1093**Article LEGIARTI000006736990**
1075**Article LEGIARTI000006736991**
1076
1077Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1078
1079**Article LEGIARTI000021508900**
10941080
10951081Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
10961082
1097Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
1083Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les agents de la caisse de mutualité sociale agricole sont également habilités à exercer cette surveillance.
10981084
1099En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
1085**Article LEGIARTI000021508902**
11001086
1101**Article LEGIARTI000006736991**
1087Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
11021088
1103Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1089La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1090
10911°) deux représentants de ladite caisse ;
1092
10932°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1094
10953°) supprimé ;
1096
10974°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
1098
10995°) supprimé ;
1100
11016°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.
11041102
11051103## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
11061104
Article LEGIARTI000006737032 L1359→1357
13591357
13601358L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13611359
1362**Article LEGIARTI000006737032**
1363
1364Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
1365
1366Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.
1367
13681360**Article LEGIARTI000006737033**
13691361
13701362Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles [L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)"), les articles [D. 461-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 \(V\)")à [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")sont applicables sous réserve des articles [D. 461-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-33 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)").
Article LEGIARTI000021508908 L1661→1653
16611653
16621654Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
16631655
1656**Article LEGIARTI000021508908**
1657
1658Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
1659
16641660## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
16651661
16661662**Article LEGIARTI000006737042**
Article LEGIARTI000006735197 L610→610
610610
611611La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-11 \(V\)").
612612
613**Article LEGIARTI000006735197**
614
615Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
616
6171° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
618
6192° La contestation sur la validité de la créance ;
620
6213° L'absence de service fait ;
622
6234° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
624
6255° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
626
627613**Article LEGIARTI000006735198**
628614
629615Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000021508805 L682→668
682668
683669Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
684670
671**Article LEGIARTI000021508805**
672
673Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid). Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
674
6751° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
676
6772° La contestation sur la validité de la créance ;
678
6793° L'absence de service fait ;
680
6814° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
682
6835° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des [articles L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
684
685685## Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
686686
687687**Article LEGIARTI000006735203**
Article LEGIARTI000006735205 L706→706
706706
707707Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
708708
709**Article LEGIARTI000006735205**
710
711La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
712
713L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
714
715Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
716
717709**Article LEGIARTI000006735206**
718710
719711En application de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid), avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
Article LEGIARTI000006735211 L764→756
764756
765757b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
766758
767**Article LEGIARTI000006735211**
768
769Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet.
770
771Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
772
773A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
774
775Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
776
777Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
778
779Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
780
781Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
782
783759**Article LEGIARTI000006735213**
784760
785761Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000018981608 L790→766
790766
791767Les dispositions des articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
792768
793**Article LEGIARTI000018981608**
794
795Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
796
797769**Article LEGIARTI000018981611**
798770
799771Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
Article LEGIARTI000021508788 L808→780
808780
809781Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
810782
783**Article LEGIARTI000021508788**
784
785Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
786
787**Article LEGIARTI000021508792**
788
789Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid)si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
790
791Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid).
792
793A cette fin, après la transmission prévue à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
794
795Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
796
797Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à [l'article L. 114-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid)
798
799Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
800
801Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
802
803**Article LEGIARTI000021508800**
804
805La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
806
807Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
808
809Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.
810
811811## Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
812812
813813**Article LEGIARTI000006735214**
Article LEGIARTI000006735633 L1448→1448
14481448
144914492°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
14501450
1451**Article LEGIARTI000006735633**
1452
1453a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
1454
14551\. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;
1456
14572\. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
1458
1459b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
1460
1461c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
1462
1463d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % à compter de l'exercice 2008.
1464
14651451**Article LEGIARTI000020062545**
14661452
14671453Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Article LEGIARTI000021644329 L1476→1462
14761462
14771463En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
14781464
1465**Article LEGIARTI000021644329**
1466
1467a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
1468
14691\. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;
1470
14712\. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
1472
1473b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des [articles D. 134-1 à D. 134-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-1 \(V\)").
1474
1475c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
1476
1477d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % pour l'exercice 2008, 12 % pour l'exercice 2009, 8 % pour l'exercice 2010 et 4 % pour l'exercice 2011.
1478
14791479## Sous-section 1 : Dispositions communes.
14801480
14811481**Article LEGIARTI000006735610**
Article LEGIARTI000021508811 L1830→1830
18301830
18311831Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
18321832
1833## Section 1 : Pourvoi en cassation.
1834
1835**Article LEGIARTI000021508811**
1836
1837Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux [articles L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'[article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
1838
18331839## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
18341840
18351841**Article LEGIARTI000006735296**
Article LEGIARTI000006735314 L2072→2078
20722078
20732079Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.
20742080
2075**Article LEGIARTI000006735314**
2076
2077Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
2078
2079Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
2080
2081**Article LEGIARTI000006735315**
2082
2083Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
2084
20852081**Article LEGIARTI000006735316**
20862082
20872083Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
Article LEGIARTI000006735321 L2102→2098
21022098
210320992° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.
21042100
2105**Article LEGIARTI000006735321**
2106
2107Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'[article L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)")prenant effet à compter de l'âge fixé à [l'article R. 161-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-18 \(V\)")qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des [articles R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 \(V\)")et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 \(V\)").
2108
2109L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
2110
2111a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
2112
2113b) La date de début de cette ou ces activités ;
2114
2115c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
2116
2117d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'[article D. 161-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-7 \(V\)") et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
2118
2119e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
2120
2121f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
2122
2123**Article LEGIARTI000006735322**
2124
2125Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.
2126
2127L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.
2128
2129**Article LEGIARTI000006735323**
2130
2131En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article [L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)"), qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :
2132
21331° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;
2134
21352° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.
2136
2137Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.
2138
2139**Article LEGIARTI000006735324**
2140
2141I. - Les dispositions du présent article sont applicables :
2142
21431° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
2144
21452° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
2146
2147II. - La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
2148
2149III. - La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.
2150
2151IV. - Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.
2152
2153V. - Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.
2154
2155En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.
2156
21572101**Article LEGIARTI000006735325**
21582102
21592103Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
Article LEGIARTI000021640115 L2206→2150
22062150
22072151Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
22082152
2153**Article LEGIARTI000021640115**
2154
2155L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.
2156
2157**Article LEGIARTI000021640118**
2158
2159I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
2160
21611° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
2162
21632° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
2164
2165Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
2166
2167II.-La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'[article D. 161-2-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735316&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des [articles D. 161-2-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 161-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735315&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'[article D. 161-2-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735317&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
2168
2169III.-La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.
2170
2171IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'[article D. 161-2-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735320&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.
2172
2173V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.
2174
2175En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.
2176
2177**Article LEGIARTI000021640126**
2178
2179En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article [L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :
2180
21811° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;
2182
21832° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.
2184
2185Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.
2186
2187Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
2188
2189**Article LEGIARTI000021640129**
2190
2191Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'[article L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid)rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'[article D. 161-2-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735320&dateTexte=&categorieLien=cid).
2192
2193L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.
2194
2195**Article LEGIARTI000021640133**
2196
2197Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'[article L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid)prenant effet à compter de l'âge fixé à [l'article R. 161-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747403&dateTexte=&categorieLien=cid)qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des [articles R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid).
2198
2199L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
2200
2201a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
2202
2203b) La date de début de cette ou ces activités ;
2204
2205c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
2206
2207d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'[article D. 161-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
2208
2209e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
2210
2211f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
2212
2213Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
2214
2215**Article LEGIARTI000021640140**
2216
2217Le revenu défini à l'[article D. 161-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant revalorisé en application de l'[article D. 161-2-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735314&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid) et sur la base de 1 820 heures par année civile.
2218
2219**Article LEGIARTI000021640145**
2220
2221Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'[article D. 161-2-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid)et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid), le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
2222
2223Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des [articles R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid).
2224
22092225## Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
22102226
22112227**Article LEGIARTI000006735334**
Article LEGIARTI000006738924 L346→346
346346
347347La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
348348
349**Article LEGIARTI000006738924**
350
351Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
352
3531° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
354
3552° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
356
357Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
358
359Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
360
361349**Article LEGIARTI000019993496**
362350
363351En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article [L. 723-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
Article LEGIARTI000021640268 L468→456
468456
469457Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article [L. 723-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles fixées aux articles [D. 351-1-5 et D. 351-1-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid)
470458
459**Article LEGIARTI000021640268**
460
461Le versement prévu à l'[article L. 723-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être pris en compte :
462
4631° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'[article R. 723-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752427&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'[article R. 723-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752425&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
464
4652° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
466
467Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
468
471469## Sous-section 7 : Dispositions communes.
472470
473471**Article LEGIARTI000006738928**
Article LEGIARTI000021632575 L544→542
544542
545543Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
546544
545## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-2.
546
547**Article LEGIARTI000021632575**
548
549Les communes qui satisfont aux critères définis au [4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
550
5511° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
552
5532° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
554
547555## Sous-section 1 : Dispositions générales.
548556
549557**Article LEGIARTI000006738990**
Article LEGIARTI000020092313 L810→810
810810
811811c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
812812
813**Article LEGIARTI000020092313**
814
815Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculé selon la formule :
816
817AL = L + C-Pp,
818
819dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
820
821L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
822
823C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article [D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid).
824
825Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
826
827La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
828
829La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
830
831Pp = Po + Tp x Rp.
832
833Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33 euros ;
834
835Tp représente le taux de participation personnelle ;
836
837Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
838
839Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
840
841Tp = Tf + Tl,
842
843dans laquelle :
844
845TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
846
847TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
848
849Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
850
851TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
852
853813**Article LEGIARTI000020092317**
854814
855815Les ressources prises en compte pour l'application de [l'article D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux [articles D. 542-20 à D. 542-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737201&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750866&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000021640310 L900→860
900860
901861Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
902862
863**Article LEGIARTI000021640310**
864
865Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculé selon la formule :
866
867AL = L + C-Pp,
868
869dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
870
871L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
872
873C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article [D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid).
874
875Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
876
877La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
878
879La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
880
881Pp = Po + Tp x Rp.
882
883Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,11 euros ;
884
885Tp représente le taux de participation personnelle ;
886
887Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
888
889Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
890
891Tp = Tf + Tl,
892
893dans laquelle :
894
895TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
896
897TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
898
899Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
900
901TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
902
903903## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
904904
905905**Article LEGIARTI000006737216**
Article LEGIARTI000020528880 L1282→1282
12821282
12831283Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.
12841284
1285**Article LEGIARTI000020528880**
1285**Article LEGIARTI000020882753**
1286
1287Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-5-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949910&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 835-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745231&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et [L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article [D. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
1288
1289En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
1290
1291**Article LEGIARTI000020882760**
1292
1293Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de [l'article D. 553-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et [D. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881866&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
1294
1295**Article LEGIARTI000021634526**
12861296
12871297Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de [l'article L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid), les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
12881298
@@ -1296,7 +1306,7 @@ Il est fait application des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/a
12961306
12971307Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
12981308
1299b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13, R. 821-14 et à l'article [L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L262-19 \(V\)").
1309b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13, R. 821-14 et à l'article [L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797220&dateTexte=&categorieLien=cid).
13001310
13011311Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
13021312
@@ -1304,7 +1314,7 @@ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence p
13041314
13051315Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
13061316
1307II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
1317II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
13081318
13091319R
13101320
@@ -1320,7 +1330,7 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
13201330
13211331-par enfant à charge : 0, 5 part.
13221332
1323III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
1333III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
13241334
1325133525 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
13261336
Article LEGIARTI000020882753 L1334→1344
13341344
13351345Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
13361346
1337Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
1338
1339**Article LEGIARTI000020882753**
1340
1341Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-5-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949910&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 835-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745231&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et [L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article [D. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
1342
1343En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
1344
1345**Article LEGIARTI000020882760**
1346
1347Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de [l'article D. 553-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737290&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et [D. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881866&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
1347Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
13481348
13491349**Article LEGIARTI000032109828**
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