Version du 2015-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2015 f9ec469e41d7bb9c7759a612ed9ce3855e8b5244
Version précédente : f47ab31a
Résumé IA

Ces changements augmentent le taux de calcul de la fraction de gratification non rémunération pour les stagiaires de 13,75 % à 15 %, ce qui se traduit par un gain financier direct pour les bénéficiaires de stages. Parallèlement, la suppression des articles détaillant les conditions spécifiques de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour les naissances multiples et les élus locaux indique que ces dispositions ont été intégrées ou modifiées dans des textes législatifs supérieurs, simplifiant ainsi le code réglementaire sans nécessairement réduire les droits existants. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure rémunération des stages et une clarification des règles d'accès aux prestations familiales, bien que les conditions précises pour les élus et les familles nombreuses doivent désormais être vérifiées dans les nouvelles dispositions législatives.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 2 fichiers +49 -49

Article LEGIARTI000029825330 L2012→2012
20122012
20132013III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
20142014
2015**Article LEGIARTI000029825330**
2015**Article LEGIARTI000029920283**
20162016
2017Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article [L. 242-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid), qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 13,75 % du plafond horaire défini en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
2017Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article [L. 242-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid), qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
20182018
20192019Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
20202020
Article LEGIARTI000030051329 L302→302
302302
3033034° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles [R. 532-1 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid).
304304
305**Article LEGIARTI000030051329**
306
307En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de [l'article L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)").
308
309Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.
310
311**Article LEGIARTI000030055664**
312
313Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article [L. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de [l'article L. 551-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 \(V\)")
314
315Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
316
317**Article LEGIARTI000030058462**
318
319Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)")est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à [l'article 204-0 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 204-0 bis \(V\)")du code général des impôts.
320
321Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de [l'article 81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 81 \(V\)") du code général des impôts.
322
323**Article LEGIARTI000030058471**
324
325I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de [l'article L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid).
326
3272° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
328
329II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :
330
3311° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
332
3332° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
334
335Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
336
337**Article LEGIARTI000030058481**
338
339Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :
340
3411° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à [l'article L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de [l'article D. 531-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid);
342
3432° Les montants maximaux fixés au 2° de [l'article D. 531-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
344
345**Article LEGIARTI000030058487**
305**Article LEGIARTI000028912753**
346306
347307I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
348308
@@ -350,7 +310,7 @@ I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
350310
3513112° A l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de garde par une assistante maternelle.
352312
353Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au [4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 12 euros par heure d'accueil.
313Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au [4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 11 euros par heure d'accueil.
354314
355315Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de [l'article R. 263-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749012&dateTexte=&categorieLien=cid).
356316
@@ -374,9 +334,9 @@ c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
374334
3753353° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
376336
3774° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
3374° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
378338
3795° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux [articles R. 532-1 à R. 532-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-1 \(V\)")
3395° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
380340
381341IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
382342
@@ -384,9 +344,9 @@ V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seiz
384344
385345VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
386346
387Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de [l'article L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé de la façon suivante :
347Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de [l'article L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé de la façon suivante :
388348
389― il est d'abord calculé une aide par application de [l'article D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737149&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
349― il est d'abord calculé une aide par application de [l'article D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737149&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
390350
391351― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
392352
Article LEGIARTI000030051329 L394→354
394354
395355VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
396356
397VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versées en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
357VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
358
359**Article LEGIARTI000030051329**
360
361En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de [l'article L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)").
362
363Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.
364
365**Article LEGIARTI000030055664**
366
367Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article [L. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de [l'article L. 551-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 \(V\)")
368
369Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
370
371**Article LEGIARTI000030058462**
372
373Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)")est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à [l'article 204-0 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 204-0 bis \(V\)")du code général des impôts.
374
375Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de [l'article 81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 81 \(V\)") du code général des impôts.
376
377**Article LEGIARTI000030058471**
378
379I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de [l'article L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid).
380
3812° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
382
383II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :
384
3851° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
386
3872° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
388
389Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
390
391**Article LEGIARTI000030058481**
392
393Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :
394
3951° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à [l'article L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de [l'article D. 531-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid);
396
3972° Les montants maximaux fixés au 2° de [l'article D. 531-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
398398
399399**Article LEGIARTI000030058498**
400400