Version du 1988-12-03
f97550ebbff997c4dfd8105cb58a4a79609233a1Ces changements suppriment une disposition ancienne précisant que les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, tout en effaçant un article détaillant l'étendue des bénéficiaires de la protection sociale pour divers publics (étudiants, stagiaires, détenus, etc.). En conséquence, la règle de financement par l'employeur reste en vigueur mais n'est plus explicitée dans ce texte spécifique, et les droits des catégories de personnes mentionnées dans l'article supprimé doivent désormais être vérifiés au regard des dispositions générales ou d'autres textes législatifs. Pour les citoyens, cela ne modifie pas leur éligibilité aux prestations ni leur protection, mais simplifie la structure du code en retirant des détails qui sont probablement intégrés ailleurs ou rendus obsolètes par des réformes récentes.
Informations
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| Article LEGIARTI000006741906 L1→1 | ||
| 1 | ## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. | |
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| 3 | **Article LEGIARTI000006741906** | |
| 4 | ||
| 5 | Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre. | |
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| 7 | 1 | ## Section 3 : Prestations familiales. |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | **Article LEGIARTI000006741910** |
| Article LEGIARTI000006743163 L1→0 | ||
| 1 | ## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. | |
| 2 | ||
| 3 | **Article LEGIARTI000006743163** | |
| 4 | ||
| 5 | Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : | |
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| 7 | 1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; | |
| 8 | ||
| 9 | 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : | |
| 10 | ||
| 11 | commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; | |
| 12 | ||
| 13 | b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; | |
| 14 | ||
| 15 | c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; | |
| 16 | ||
| 17 | d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; | |
| 18 | ||
| 19 | e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; | |
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| 21 | 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; | |
| 22 | ||
| 23 | 5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ; | |
| 24 | ||
| 25 | 6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ; | |
| 26 | ||
| 27 | 7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ; | |
| 28 | ||
| 29 | 8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. | |
| 30 | ||
| 31 | Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus. | |
| 32 | ||
| 33 | Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus. | |
| 34 | ||
| 35 | En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. | |
| Article LEGIARTI000006741582 L19→19 | ||
| 19 | 19 | Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger. |
| 22 | ||
| 23 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 24 | ||
| 25 | **Article LEGIARTI000006741582** | |
| 26 | ||
| 27 | La charge des frais de tutelle incombe : | |
| 28 | ||
| 29 | 1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ; | |
| 30 | ||
| 31 | 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important. | |
| Article LEGIARTI000006745155 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006745155** | |
| 4 | ||
| 5 | Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources : | |
| 6 | ||
| 7 | 1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ; | |
| 8 | ||
| 9 | 2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; | |
| 10 | ||
| 11 | 3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ; | |
| 12 | ||
| 13 | 4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 14 | ||
| 15 | 5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. | |
| 16 | ||
| 17 | ## Section 1 : Dispositions communes. | |
| 18 | ||
| 19 | 3 | **Article LEGIARTI000006745176** |
| 20 | 4 | |
| 21 | 5 | Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. |
| Article LEGIARTI000006741583 L422→422 | ||
| 422 | 422 | |
| 423 | 423 | Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24. |
| 424 | 424 | |
| 425 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 426 | ||
| 427 | **Article LEGIARTI000006741583** | |
| 428 | ||
| 429 | La charge des frais de tutelle incombe : | |
| 430 | ||
| 431 | 1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ; | |
| 432 | ||
| 433 | 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important. | |
| 434 | ||
| 435 | 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat. | |
| 436 | ||
| 425 | 437 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes. |
| 426 | 438 | |
| 427 | 439 | **Article LEGIARTI000006740536** |
| Article LEGIARTI000006745156 L410→410 | ||
| 410 | 410 | |
| 411 | 411 | L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. |
| 412 | 412 | |
| 413 | **Article LEGIARTI000006745156** | |
| 414 | ||
| 415 | Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources : | |
| 416 | ||
| 417 | 1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ; | |
| 418 | ||
| 419 | 2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; | |
| 420 | ||
| 421 | 3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ; | |
| 422 | ||
| 423 | 4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 424 | ||
| 425 | 5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. | |
| 426 | ||
| 413 | 427 | **Article LEGIARTI000006745168** |
| 414 | 428 | |
| 415 | 429 | Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation . |
| Article LEGIARTI000006741907 L828→828 | ||
| 828 | 828 | |
| 829 | 829 | Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
| 830 | 830 | |
| 831 | ## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. | |
| 832 | ||
| 833 | **Article LEGIARTI000006741907** | |
| 834 | ||
| 835 | Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre. | |
| 836 | ||
| 837 | Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. | |
| 838 | ||
| 831 | 839 | ## Section 4 : Dispositions communes. |
| 832 | 840 | |
| 833 | 841 | **Article LEGIARTI000006741923** |
| Article LEGIARTI000006743164 L16→16 | ||
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. |
| 18 | 18 | |
| 19 | ## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. | |
| 20 | ||
| 21 | **Article LEGIARTI000006743164** | |
| 22 | ||
| 23 | Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : | |
| 24 | ||
| 25 | 1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; | |
| 26 | ||
| 27 | 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : | |
| 28 | ||
| 29 | commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; | |
| 30 | ||
| 31 | b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; | |
| 32 | ||
| 33 | c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; | |
| 34 | ||
| 35 | d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; | |
| 36 | ||
| 37 | e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; | |
| 38 | ||
| 39 | 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; | |
| 40 | ||
| 41 | 5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ; | |
| 42 | ||
| 43 | 6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ; | |
| 44 | ||
| 45 | 7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ; | |
| 46 | ||
| 47 | 8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret. | |
| 48 | ||
| 49 | Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus. | |
| 50 | ||
| 51 | Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus. | |
| 52 | ||
| 53 | En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. | |
| 54 | ||
| 19 | 55 | ## Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet. |
| 20 | 56 | |
| 21 | 57 | **Article LEGIARTI000006742977** |