Version du 1988-11-30

N
Nomoscope
30 nov. 1988 9daa122ee6438487cb377f79c1d2b470087e903a
Version précédente : e6abb828
Résumé IA

Ces changements modifient les critères de calcul et les montants des allocations de logement en ajustant les coefficients de revenus et en augmentant les plafonds de ressources éligibles pour les personnes âgées et les ménages avec enfants. Les droits des bénéficiaires sont renforcés par une revalorisation des montants minimaux et une extension des abattements forfaitaires selon la composition du foyer, ce qui devrait permettre à davantage de citoyens de percevoir des aides ou d'obtenir des sommes plus importantes. L'impact pour les usagers se traduit donc par une meilleure prise en charge de leurs charges locatives, notamment pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les seniors.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +148 -126

Article LEGIARTI000006739813 L4→4
44
55L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
66
7**Article LEGIARTI000006739813**
7**Article LEGIARTI000006739814**
88
9L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
9L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
1010
1111Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
1212
13-734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
13-752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
1414
15-893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
15-914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
1616
1717Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
1818
1919Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
2020
21Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..
21Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
2222
23**Article LEGIARTI000006739832**
23**Article LEGIARTI000006739833**
2424
25Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la dépense de logement supportée par le résident.
25Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
2626
2727**Article LEGIARTI000006739843**
2828
Article LEGIARTI000006739191 L20→20
2020
2121## Section 8 : Allocation de logement familiale.
2222
23**Article LEGIARTI000006739191**
23**Article LEGIARTI000006739192**
2424
2525Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10.
2626
27Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
27Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
2828
291°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
29Cet abattement est fixé à :
3030
312°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
311 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
32
333 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
34
355 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
3236
3337Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
3438
Article LEGIARTI000006739220 L38→42
3842
3943Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
4044
41**Article LEGIARTI000006739220**
42
43Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
44
45AL égal K (L C - Lo)
46
47dans laquelle
48
491°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
50
512°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
52
53K = 0,9 - R / 186 750 x N
54
55dans laquelle :
56
57R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
58
59N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
60
613°) L représente :
62
63Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
64
65Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
66
674°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
68
69Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
70
710 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
72
7315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
74
7526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
76
7736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. ;
78
79Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
80
810,9 pour un ménage sans enfant ;
82
831,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
84
851,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
86
872,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
88
892,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
90
912,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
92
933,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
94
95Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
96
97Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
98
99**Article LEGIARTI000006739225**
100
101La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
102
103Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
104
105**Article LEGIARTI000006739232**
106
107Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
108
109**Article LEGIARTI000006739238**
110
111Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
112
1131°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
114
1152°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
116
1173°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
118
1194°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
120
1215°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
122
123Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
124
1251°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
126
1272°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
128
1293°) les prêts constituant une obligation au porteur.
130
131Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
132
13345## Sous-section 2 : Cotisations.
13446
13547**Article LEGIARTI000006739277**
Article LEGIARTI000006739221 L672→672
672672
673673Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
674674
675**Article LEGIARTI000006739221**
676
677Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
678
679AL égal K (L C - Lo)
680
681dans laquelle
682
6831°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
684
6852°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
686
687K = 0,9 - R / 191 232 x N
688
689dans laquelle :
690
691R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
692
693N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
694
6953°) L représente :
696
697Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
698
699Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
700
7014°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
702
703Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
704
7050 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 972 F ;
706
70715 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 972 F et 14 349 F ;
708
70926 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 349 F et 28 699 F ;
710
71136 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 699 F.
712
713Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
714
7150,9 pour un ménage sans enfant ;
716
7171,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
718
7191,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
720
7212,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
722
7232,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
724
7252,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
726
7273,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
728
729Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
730
731Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
732
733**Article LEGIARTI000006739226**
734
735La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
736
737Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
738
739**Article LEGIARTI000006739233**
740
741Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
742
743**Article LEGIARTI000006739239**
744
745Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
746
7471°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
748
7492°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
750
7513°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
752
7534°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
754
7555°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
756
757Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
758
7591°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
760
7612°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
762
7633°) les prêts constituant une obligation au porteur.
764
765Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
766
675767**Article LEGIARTI000006739243**
676768
677769Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
Article LEGIARTI000006737344 L200→200
200200
2012013°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
202202
203**Article LEGIARTI000006737344**
203**Article LEGIARTI000006737345**
204204
205205Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
206206
@@ -208,15 +208,17 @@ Dans laquelle :
208208
2092091°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
210210
2112°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
2112°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
212212
213K = 0,9 - R / 146 608 x N
213K = 0,9 - R / 90 076 x N
214214
215Dans laquelle :
215Dans laquelle :
216216
217217R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
218218
219N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
219N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
220
221Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
220222
2212233°) - L représente selon le cas :
222224
Article LEGIARTI000006737362 L226→228
226228
2272294°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
228230
2295° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
2315°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
232
2330 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 983 F ;
234
2353 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 5 983 F et 8 610 F ;
236
23726 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 610 F et 11 059 F ;
230238
2310 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
23929 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 059 F et 17 220 F ;
232240
23315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
24141 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 220 F.
234242
23526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
243Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
236244
23736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.
2451,5 pour un ménage sans enfant ;
238246
239Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
2472,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
240248
2410,9 pour un ménage sans enfant ;
2493 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
242250
2431,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
2513,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
244252
245Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
2534,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
254
255Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
246256
247257Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
248258
249259Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
250260
251**Article LEGIARTI000006737362**
261**Article LEGIARTI000006737363**
252262
253La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
263La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
254264
255265Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
256266
Article LEGIARTI000006737372 L258→268
258268
259269Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
260270
261**Article LEGIARTI000006737372**
271**Article LEGIARTI000006737373**
262272
263L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 50 francs par mois.
273L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois.
264274
265275**Article LEGIARTI000006737379**
266276
267277Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
268278
269**Article LEGIARTI000006737382**
279**Article LEGIARTI000006737383**
270280
271281\- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
272282
Article LEGIARTI000006737410 L280→290
280290
281291Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
282292
283Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3 778 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
293Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
294
295Cet abattement est fixé à :
296
2971 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
298
2993 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
300
3015 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
284302
285303**Article LEGIARTI000006737410**
286304
Article LEGIARTI000006737431 L434→452
434452
435453En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.
436454
437**Article LEGIARTI000006737431**
455**Article LEGIARTI000006737432**
438456
439457Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
440458
4414591°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
442460
4432°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°) ci-dessus, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt, d'une part, et que le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué, d'autre part ;
4612°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
444462
4453°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1°ci-dessus ;
4633°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
446464
4474654°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
448466