Version du 1986-03-18
N
Nomoscopef91be5211f4ee652b423435c7d1c7260ca3ebc3cVersion précédente : 4ca08eed
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des locataires en retard de paiement en instaurant un mécanisme de plan d'apurement négocié avant le versement direct de l'allocation au bailleur. Les droits des citoyens évoluent vers une procédure plus encadrée où la régularisation de la dette doit faire l'objet d'un accord écrit, limitant ainsi les saisies immédiates et permettant un étalement des remboursements sur une durée maximale de vingt-quatre mois. Pour les usagers, cela signifie une meilleure chance de maintenir leur logement tout en s'acquittant de leurs dettes de manière progressive, sous le contrôle strict de l'organisme payeur.
Informations
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| Article LEGIARTI000006754426 L162→162 | ||
| 162 | 162 | |
| 163 | 163 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. |
| 164 | 164 | |
| 165 | **Article LEGIARTI000006754426** | |
| 165 | **Article LEGIARTI000006754427** | |
| 166 | 166 | |
| 167 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 167 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire. | |
| 168 | 168 | |
| 169 | La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme ou service payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. | |
| 169 | La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. | |
| 170 | 170 | |
| 171 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception , au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. | |
| 171 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . | |
| 172 | 172 | |
| 173 | Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. | |
| 173 | Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. | |
| 174 | 174 | |
| 175 | Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. | |
| 175 | **Article LEGIARTI000006754436** | |
| 176 | 176 | |
| 177 | Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. | |
| 177 | Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. | |
| 178 | 178 | |
| 179 | Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1. | |
| 179 | Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suppression du versement à l'allocataire. | |
| 180 | ||
| 181 | S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement. | |
| 182 | ||
| 183 | Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. | |
| 184 | ||
| 185 | **Article LEGIARTI000006754445** | |
| 186 | ||
| 187 | Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. | |
| 188 | ||
| 189 | Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). | |
| 190 | ||
| 191 | Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement. | |
| 180 | 192 | |
| 181 | 193 | ## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. |
| 182 | 194 | |
| Article LEGIARTI000006754487 L214→226 | ||
| 214 | 226 | |
| 215 | 227 | Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
| 216 | 228 | |
| 217 | **Article LEGIARTI000006754487** | |
| 229 | **Article LEGIARTI000006754488** | |
| 218 | 230 | |
| 219 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 231 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. | |
| 220 | 232 | |
| 221 | La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. | |
| 233 | ## Section 3 : Dispositions spéciales aux locataires. | |
| 222 | 234 | |
| 223 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. | |
| 235 | **Article LEGIARTI000006754453** | |
| 224 | 236 | |
| 225 | Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. | |
| 237 | Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. | |
| 226 | 238 | |
| 227 | Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. | |
| 239 | Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . | |
| 228 | 240 | |
| 229 | Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1. | |
| 241 | Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article. | |
| 230 | 242 | |
| 231 | 243 | ## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
| 232 | 244 | |
| Article LEGIARTI000006754506 L246→258 | ||
| 246 | 258 | |
| 247 | 259 | 3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. |
| 248 | 260 | |
| 249 | **Article LEGIARTI000006754506** | |
| 261 | **Article LEGIARTI000006754507** | |
| 250 | 262 | |
| 251 | 263 | L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus. |
| 252 | 264 | |
| 253 | 265 | Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
| 254 | 266 | |
| 267 | Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. | |
| 268 | ||
| 255 | 269 | L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
| 256 | 270 | |
| 257 | 271 | La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs. |
| Article LEGIARTI000006754527 L270→284 | ||
| 270 | 284 | |
| 271 | 285 | Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre. |
| 272 | 286 | |
| 273 | **Article LEGIARTI000006754527** | |
| 287 | **Article LEGIARTI000006754528** | |
| 274 | 288 | |
| 275 | Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus. | |
| 289 | Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus . | |
| 276 | 290 | |
| 277 | 291 | Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
| 278 | 292 | |
| 293 | Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. | |
| 294 | ||
| 279 | 295 | L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
| 280 | 296 | |
| 281 | 297 | **Article LEGIARTI000006754533** |
| Article LEGIARTI000006754599 L350→366 | ||
| 350 | 366 | |
| 351 | 367 | La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds. |
| 352 | 368 | |
| 353 | **Article LEGIARTI000006754599** | |
| 369 | **Article LEGIARTI000006754600** | |
| 354 | 370 | |
| 355 | 371 | Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
| 356 | 372 | |
| 357 | 1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 ; | |
| 373 | 1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; | |
| 358 | 374 | |
| 359 | 375 | 2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ; |
| 360 | 376 | |
| Article LEGIARTI000006739811 L180→180 | ||
| 180 | 180 | |
| 181 | 181 | L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur. |
| 182 | 182 | |
| 183 | **Article LEGIARTI000006739811** | |
| 183 | **Article LEGIARTI000006739812** | |
| 184 | 184 | |
| 185 | 185 | L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule. |
| 186 | 186 | |
| 187 | Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. | |
| 188 | ||
| 187 | 189 | Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F. |
| 188 | 190 | |
| 189 | 191 | **Article LEGIARTI000006739843** |
| Article LEGIARTI000006739242 L356→356 | ||
| 356 | 356 | |
| 357 | 357 | Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
| 358 | 358 | |
| 359 | **Article LEGIARTI000006739242** | |
| 360 | ||
| 361 | Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place du locataire. | |
| 362 | ||
| 363 | La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. | |
| 364 | ||
| 365 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. | |
| 366 | ||
| 367 | Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. | |
| 368 | ||
| 369 | Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 256-4. | |
| 370 | ||
| 371 | Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. | |
| 372 | ||
| 373 | Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux dispositions de la présente section, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. | |
| 374 | ||
| 375 | Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives, des sommes définies à l'article D. 755-27 pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois. | |
| 376 | ||
| 377 | 359 | **Article LEGIARTI000006739246** |
| 378 | 360 | |
| 379 | 361 | La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui : |
| Article LEGIARTI000006739249 L384→366 | ||
| 384 | 366 | |
| 385 | 367 | La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive. |
| 386 | 368 | |
| 387 | **Article LEGIARTI000006739249** | |
| 369 | **Article LEGIARTI000006739250** | |
| 388 | 370 | |
| 389 | 371 | A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. |
| 390 | 372 | |
| 391 | 373 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois. |
| 392 | 374 | |
| 375 | Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. | |
| 376 | ||
| 393 | 377 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |
| 394 | 378 | |
| 395 | 379 | ## Sous-section 2 : Cotisations. |
| Article LEGIARTI000006739243 L518→518 | ||
| 518 | 518 | |
| 519 | 519 | Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28. |
| 520 | 520 | |
| 521 | **Article LEGIARTI000006739243** | |
| 522 | ||
| 523 | Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété. | |
| 524 | ||
| 521 | 525 | ## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales. |
| 522 | 526 | |
| 523 | 527 | **Article LEGIARTI000006738637** |
| Article LEGIARTI000006736729 L178→178 | ||
| 178 | 178 | |
| 179 | 179 | Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième. |
| 180 | 180 | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006736729** | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006736730** | |
| 182 | 182 | |
| 183 | 183 | Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
| 184 | 184 | |
| @@ -194,7 +194,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; | ||
| 194 | 194 | |
| 195 | 195 | e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
| 196 | 196 | |
| 197 | 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès. | |
| 197 | 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. | |
| 198 | 198 | |
| 199 | 199 | ## Section 1 : Pension de vieillesse. |
| 200 | 200 | |
| Article LEGIARTI000006737334 L78→78 | ||
| 78 | 78 | |
| 79 | 79 | La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans . |
| 80 | 80 | |
| 81 | **Article LEGIARTI000006737334** | |
| 82 | ||
| 83 | La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. | |
| 84 | ||
| 85 | Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. | |
| 86 | ||
| 81 | 87 | ## Section 2 : Conditions générales d'attribution |
| 82 | 88 | |
| 83 | 89 | **Article LEGIARTI000006737178** |
| Article LEGIARTI000006737417 L232→238 | ||
| 232 | 238 | |
| 233 | 239 | Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-12 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
| 234 | 240 | |
| 235 | **Article LEGIARTI000006737417** | |
| 241 | **Article LEGIARTI000006737418** | |
| 242 | ||
| 243 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. | |
| 236 | 244 | |
| 237 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. | |
| 245 | Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. | |
| 238 | 246 | |
| 239 | 247 | **Article LEGIARTI000006737421** |
| 240 | 248 | |
| Article LEGIARTI000006737251 L276→284 | ||
| 276 | 284 | |
| 277 | 285 | Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement. |
| 278 | 286 | |
| 279 | **Article LEGIARTI000006737251** | |
| 287 | **Article LEGIARTI000006737217** | |
| 280 | 288 | |
| 281 | Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 289 | Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. | |
| 282 | 290 | |
| 283 | Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu. | |
| 291 | Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suspension du versement à l'allocataire. | |
| 292 | ||
| 293 | S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée d'apurement. | |
| 294 | ||
| 295 | Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. | |
| 296 | ||
| 297 | L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. | |
| 298 | ||
| 299 | **Article LEGIARTI000006737220** | |
| 300 | ||
| 301 | Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. | |
| 302 | ||
| 303 | Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. | |
| 304 | ||
| 305 | Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement . | |
| 284 | 306 | |
| 285 | **Article LEGIARTI000006737428** | |
| 307 | **Article LEGIARTI000006737222** | |
| 286 | 308 | |
| 287 | Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 309 | Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. | |
| 288 | 310 | |
| 289 | La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. | |
| 311 | Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. | |
| 290 | 312 | |
| 291 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur de mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. | |
| 313 | Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. | |
| 292 | 314 | |
| 293 | Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. | |
| 315 | Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article . | |
| 294 | 316 | |
| 295 | Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. | |
| 317 | **Article LEGIARTI000006737251** | |
| 318 | ||
| 319 | Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 320 | ||
| 321 | Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu. | |
| 322 | ||
| 323 | **Article LEGIARTI000006737429** | |
| 324 | ||
| 325 | Sous-réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 296 | 326 | |
| 297 | Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. | |
| 327 | La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. | |
| 298 | 328 | |
| 299 | Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. | |
| 329 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. | |
| 330 | ||
| 331 | Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. | |
| 300 | 332 | |
| 301 | 333 | ## Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété. |
| 302 | 334 | |
| Article LEGIARTI000006737435 L354→386 | ||
| 354 | 386 | |
| 355 | 387 | 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. |
| 356 | 388 | |
| 357 | **Article LEGIARTI000006737435** | |
| 358 | ||
| 359 | Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut du paiement total ou partiel des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 360 | ||
| 361 | La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus au premier alinéa de l'article D. 542-19. | |
| 362 | ||
| 363 | En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. | |
| 364 | ||
| 365 | Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. | |
| 366 | ||
| 367 | Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. | |
| 368 | ||
| 369 | Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. | |
| 389 | **Article LEGIARTI000006737436** | |
| 370 | 390 | |
| 371 | Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérés aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. | |
| 391 | Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. | |
| 372 | 392 | |
| 373 | 393 | ## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires. |
| 374 | 394 | |