Version du 1986-03-16

N
Nomoscope
16 mars 1986 4ca08eed3ef43c2b410ffbd5176e436f47354534
Version précédente : 39568afc
Résumé IA

Ce changement réorganise la carte territoriale des caisses régionales d'assurance maladie en définissant précisément les départements relevant de chaque circonscription, notamment pour des régions comme l'Aquitaine ou le Massif Central. Ces modifications n'altèrent pas les droits fondamentaux des assurés concernant le calcul ou le recouvrement des cotisations, mais elles clarifient l'organisation administrative et géographique de la gestion des régimes divers. Pour les citoyens, l'impact principal réside dans la détermination de leur caisse de rattachement administrative, ce qui peut influencer les interlocuteurs directs pour leurs démarches sans modifier les obligations financières elles-mêmes.

Informations

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Article LEGIARTI000006739890 L1→1
11## Annexes
22
3**Article LEGIARTI000006739890**
4
5La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
6
7
8Aquitaine| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
9---|---
10Massif Central| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
11Bourgogne - Franche-Comté| Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
12Nord-Picardie| Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
13Centre Ouest| Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
14Rhône-Alpes| Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
15Sud-Est| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
16Languedoc-Roussillon| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
17Nord-Est| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
18Pays de la Loire| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
19Centre| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
20Ile-de-France| Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
21Bretagne| Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
22Normandie| Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
23Région de Strasbourg| Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
24Midi-Pyrénées| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
25
326**Article LEGIARTI000006739892**
427
528Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
Article LEGIARTI000006753074 L404→404
404404
405405## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
406406
407**Article LEGIARTI000006753074**
408
409La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
410
411Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
412
413**Article LEGIARTI000006753076**
414
415Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
416
417Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
418
419407**Article LEGIARTI000006753078**
420408
421409Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours.
Article LEGIARTI000006753085 L442→430
442430
443431Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
444432
445**Article LEGIARTI000006753085**
433**Article LEGIARTI000006753086**
446434
447435Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
448436
449Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
437Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
450438
451439Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
452440
453## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
454
455**Article LEGIARTI000006753089**
456
457La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
458
459**Article LEGIARTI000006753092**
460
461La caisse demande à l'assuré les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
462
463**Article LEGIARTI000006753094**
464
465Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
466
467Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
468
469Les assurés redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
470
471**Article LEGIARTI000006753096**
472
473Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
474
475Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
476
477Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
478
479L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
480
481L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
482
483Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
484
485En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
486
487**Article LEGIARTI000006753098**
488
489Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
490
491## Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
492
493**Article LEGIARTI000006753100**
494
495Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.
496
497**Article LEGIARTI000006753103**
498
499Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.
500
501L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
502
503Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
504
505**Article LEGIARTI000006753106**
506
507Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
508
509Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
510
511Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
512
513T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
514
515
516
517R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
518
519et
520
521PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
522
523Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
524
525Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
526
527**Article LEGIARTI000006753109**
528
529La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
530
531Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
532
533## Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
534
535**Article LEGIARTI000006753111**
536
537En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
538
539Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
540
541La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
542
543La décision d'admission est soumise à révision périodique.
544
545**Article LEGIARTI000006753114**
546
547La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
548
549**Article LEGIARTI000006753116**
550
551Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.
552
553## Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
554
555**Article LEGIARTI000006753118**
556
557Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
558
5591°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
560
5612°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
562
563Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
564
565Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
566
567441## Sous-section 3 : Tierce personne.
568442
569443**Article LEGIARTI000006753120**
Article LEGIARTI000006753075 L1846→1846
18461846
18471847Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.
18481848
1849**Article LEGIARTI000006753075**
1850
1851La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
1852
1853Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
1854
1855**Article LEGIARTI000006753077**
1856
1857Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
1858
1859Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
1860
1861## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1862
1863**Article LEGIARTI000006753090**
1864
1865La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
1866
1867**Article LEGIARTI000006753093**
1868
1869La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
1870
1871**Article LEGIARTI000006753095**
1872
1873Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
1874
1875Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
1876
1877Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
1878
1879**Article LEGIARTI000006753097**
1880
1881Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
1882
1883Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
1884
1885Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
1886
1887L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
1888
1889L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
1890
1891Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
1892
1893En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
1894
1895Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
1896
1897**Article LEGIARTI000006753099**
1898
1899Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
1900
18491901## Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
18501902
18511903**Article LEGIARTI000006752504**
18521904
18531905La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
18541906
1907**Article LEGIARTI000006753110**
1908
1909La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
1910
1911Toutefois, lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
1912
18551913## Paragraphe 3 : Titulaires de l'allocation spéciale.
18561914
18571915**Article LEGIARTI000006752505**
Article LEGIARTI000006753115 L1868→1926
18681926
18691927Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
18701928
1929**Article LEGIARTI000006753115**
1930
1931La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
1932
1933**Article LEGIARTI000006753117**
1934
1935Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
1936
1937## Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
1938
1939**Article LEGIARTI000006753119**
1940
1941Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
1942
19431°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
1944
19452°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
1946
1947Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.
1948
1949Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
1950
18711951## Section 5 : Fin de l'affiliation.
18721952
18731953**Article LEGIARTI000006752512**
Article LEGIARTI000006738320 L754→754
754754
755755Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .
756756
757**Article LEGIARTI000006738320**
757**Article LEGIARTI000006738321**
758758
759En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.
759En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
760760
761761## Section 1 : Organisation financière.
762762
Article LEGIARTI000006735729 L542→542
542542
543543Le délai prévu au même article est de huit jours.
544544
545## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
546
547**Article LEGIARTI000006735729**
548
549Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
550
545551## Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
546552
547553**Article LEGIARTI000006735730**
Article LEGIARTI000006736419 L1420→1426
14201426
14211427La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
14221428
1423**Article LEGIARTI000006736419**
1429**Article LEGIARTI000006736420**
14241430
14251431L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
14261432
1427Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
1433Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
14281434
1429Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
1435Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
14301436
14311437## Paragraphe 1 : Domaine de la responsabilité.
14321438
Article LEGIARTI000006736422 L1484→1490
14841490
14851491Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.
14861492
1487**Article LEGIARTI000006736422**
1493**Article LEGIARTI000006736423**
14881494
14891495La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
14901496
1491Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
1497Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
14921498
14931499Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
14941500
Article LEGIARTI000006736425 L1796→1802
17961802
17971803La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.
17981804
1799**Article LEGIARTI000006736425**
1805**Article LEGIARTI000006736426**
18001806
1801Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1807Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
18021808
18031809Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
18041810
Article LEGIARTI000006736427 L1806→1812
18061812
18071813Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
18081814
1809**Article LEGIARTI000006736427**
1815**Article LEGIARTI000006736428**
18101816
18111817Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.
18121818
@@ -1820,13 +1826,17 @@ Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
18201826
182118274°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
18221828
18295°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
1830
18231831Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
18241832
182518331°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
18261834
182718352°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
18281836
18293°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
18373°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
1838
1839l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
18301840
18311841## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
18321842
Article LEGIARTI000006736429 L1948→1958
19481958
19491959Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
19501960
1951**Article LEGIARTI000006736429**
1961**Article LEGIARTI000006736430**
1962
1963Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
19521964
1953Les avances de fonds mises à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
1965Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
19541966
19551967**Article LEGIARTI000006736431**
19561968