Version du 2007-04-14
N
Nomoscopef8a50ded1ed855695d11f2accf925a79b61a5deaVersion précédente : 93b0bab3
Résumé IA
Ces changements étendent le droit à prescription pour le remboursement de certains produits et prestations de santé en y incluant explicitement les infirmiers, aux côtés des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes. Ils instaurent également un régime de remboursement spécifique pour les verres correcteurs et montures, sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste officielle et délivrés par un opticien-lunetier qui doit en certifier la nature et la date sur la prescription. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi à ces soins et équipements sans avoir à passer par un médecin pour chaque renouvellement, tout en renforçant la traçabilité des produits optiques remboursés.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +4 -2
| Article LEGIARTI000006747698 L6952→6952 | ||
| 6952 | 6952 | |
| 6953 | 6953 | ## Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1 |
| 6954 | 6954 | |
| 6955 | **Article LEGIARTI000006747698** | |
| 6955 | **Article LEGIARTI000006747699** | |
| 6956 | 6956 | |
| 6957 | Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations". | |
| 6957 | Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations". | |
| 6958 | ||
| 6959 | Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. | |
| 6958 | 6960 | |
| 6959 | 6961 | L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. |
| 6960 | 6962 | |