LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 (+1 texte) (2020-06-19)
N
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Résumé IA
Ces changements étendent l'obligation de rapport annuel du Gouvernement au Parlement en y intégrant une nouvelle analyse sur la valorisation et le coût des mises à disposition d'agents publics sans remboursement vers les établissements de santé. Cette modification n'altère pas directement les droits individuels des citoyens ni leurs prestations sociales, mais vise à renforcer la transparence sur la gestion des ressources humaines et financières du secteur hospitalier. L'impact pour le public se limite à une meilleure information du législateur sur l'efficacité et les coûts de ces dispositifs de partage de personnel.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000033865573 L7886→7886 | ||
| 7886 | 7886 | |
| 7887 | 7887 | Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
| 7888 | 7888 | |
| 7889 | **Article LEGIARTI000033865573** | |
| 7890 | ||
| 7891 | Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur : | |
| 7892 | ||
| 7893 | 1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ; | |
| 7894 | ||
| 7895 | 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ; | |
| 7896 | ||
| 7897 | 2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)")et [L. 162-23-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 \(V\)"). A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements. | |
| 7898 | ||
| 7899 | 7889 | **Article LEGIARTI000041396254** |
| 7900 | 7890 | |
| 7901 | 7891 | I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article [L. 6111-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029959558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-3-1 \(VT\)")du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")du présent code, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée. |
| Article LEGIARTI000042012411 L7924→7914 | ||
| 7924 | 7914 | |
| 7925 | 7915 | Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. |
| 7926 | 7916 | |
| 7917 | **Article LEGIARTI000042012411** | |
| 7918 | ||
| 7919 | Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur : | |
| 7920 | ||
| 7921 | 1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ; | |
| 7922 | ||
| 7923 | 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ; | |
| 7924 | ||
| 7925 | 2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8. A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements ; | |
| 7926 | ||
| 7927 | 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du [II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450607&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du [II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366859&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du [II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé. | |
| 7928 | ||
| 7927 | 7929 | ## Sous-section 6 : Dispositions diverses |
| 7928 | 7930 | |
| 7929 | 7931 | **Article LEGIARTI000006740875** |
| Article LEGIARTI000033813790 L505→505 | ||
| 505 | 505 | |
| 506 | 506 | Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-25 \(V\)"). |
| 507 | 507 | |
| 508 | **Article LEGIARTI000033813790** | |
| 509 | ||
| 510 | Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. | |
| 511 | ||
| 512 | Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. | |
| 513 | ||
| 514 | L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux [articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334963&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : | |
| 515 | ||
| 516 | -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; | |
| 517 | ||
| 518 | -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles [L. 900-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-2 \(Ab\)")et [L. 900-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-3 \(Ab\)") du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à [l'article L. 311-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 519 | ||
| 520 | -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. | |
| 521 | ||
| 522 | Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 523 | ||
| 524 | Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)"), ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un montant au moins égal à cette allocation. | |
| 525 | ||
| 526 | Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 527 | ||
| 528 | Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. | |
| 529 | ||
| 530 | Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. | |
| 531 | ||
| 532 | Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 533 | ||
| 534 | 508 | **Article LEGIARTI000037994861** |
| 535 | 509 | |
| 536 | 510 | La gestion de la prestation prévue à l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. |
| Article LEGIARTI000042012324 L591→565 | ||
| 591 | 565 | |
| 592 | 566 | Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. |
| 593 | 567 | |
| 568 | **Article LEGIARTI000042012324** | |
| 569 | ||
| 570 | Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. | |
| 571 | ||
| 572 | Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. | |
| 573 | ||
| 574 | L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux [articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334963&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : | |
| 575 | ||
| 576 | -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; | |
| 577 | ||
| 578 | -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles [L. 900-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 900-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à [l'article L. 311-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 579 | ||
| 580 | -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. | |
| 581 | ||
| 582 | Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 583 | ||
| 584 | Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un montant au moins égal à cette allocation. | |
| 585 | ||
| 586 | Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 587 | ||
| 588 | Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. | |
| 589 | ||
| 590 | Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. | |
| 591 | ||
| 592 | Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 593 | ||
| 594 | 594 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 595 | 595 | |
| 596 | 596 | **Article LEGIARTI000028777456** |