Version du 2011-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 2011 f73e3341a64298f024d3c4ddf53c6f628ae5ac95
Version précédente : e8b360b7
Résumé IA

Ces changements renforcent la lutte contre l'abus de droit en créant un comité spécialisé composé de hauts magistrats et d'experts pour émettre des avis sur les pratiques frauduleuses en matière de cotisations sociales. Les droits des citoyens et des employeurs sont impactés par l'instauration d'un contrôle plus strict et d'une procédure de déclaration d'intérêts obligatoire pour les membres du comité, visant à garantir l'impartialité des décisions. Cela signifie que les organismes de recouvrement disposent désormais d'un outil juridique renforcé pour identifier et sanctionner les montages artificiels destinés à réduire indûment les cotisations.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +80 -14

Article LEGIARTI000006748470 L1536→1536
15361536
15371537Dans le cadre des contrôles mentionnés aux [articles R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")et [R. 243-59-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 \(V\)") la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
15381538
1539**Article LEGIARTI000006748470**
1540
1541Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1542
15431539**Article LEGIARTI000006748474**
15441540
15451541Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000023417169 L1690→1686
16901686
16911687Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux [articles L. 241-7 à L. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741922&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)au premier alinéa de [l'article L. 242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles L. 242-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-1, L. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-4, L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 242-6 et R. 243-44.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748757&dateTexte=&categorieLien=cid)
16921688
1689**Article LEGIARTI000023417169**
1690
1691Les majorations et pénalités prévues aux articles [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 et R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 et L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1692
16931693**Article LEGIARTI000034668577**
16941694
16951695Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
Article LEGIARTI000006748844 L1990→1990
19901990
19911991L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
19921992
1993**Article LEGIARTI000006748844**
1994
1995L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.
1996
19971993**Article LEGIARTI000006748845**
19981994
19991995L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)") à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.
Article LEGIARTI000023417189 L2048→2044
20482044
20492045Le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
20502046
2047**Article LEGIARTI000023417189**
2048
2049L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid) après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
2050
20512051## Section 4 : Contrôle
20522052
20532053**Article LEGIARTI000006748504**
Article LEGIARTI000023407428 L2110→2110
21102110
21112111En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59, informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'un contrôle va être engagé, dans les conditions fixées à l'article R. 243-59.
21122112
2113**Article LEGIARTI000023407428**
2114
2115Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid).
2116
2117Il comprend :
2118
21191° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2120
21212° Un conseiller d'Etat ;
2122
21233° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
2124
21254° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
2126
21275° Un expert-comptable ;
2128
21296° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
2130
21317° Un inspecteur général des affaires sociales.
2132
2133Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
2134
2135Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
2136
2137Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
2138
2139Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
2140
2141**Article LEGIARTI000023407430**
2142
2143I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président :
2144
21451° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
2146
21472° Des fonctions qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
2148
21493° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
2150
2151Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
2152
2153Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
2154
2155Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
2156
2157II. ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2158
2159III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'[article 131-27 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid), à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904849&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2160
2161**Article LEGIARTI000023407432**
2162
2163I. ― La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article [L. 243-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
2164
2165II. ― Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit.S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
2166
2167III. ― Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
2168
2169IV. ― L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
2170
2171V. ― Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid), une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
2172
2173VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de trente jours.
2174
21132175## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
21142176
21152177**Article LEGIARTI000006748860**
Article LEGIARTI000023407675 L570→570
570570
571571L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
572572
573**Article LEGIARTI000023407675**
574
575La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article [L. 133-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid).
576
573577## Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
574578
575579**Article LEGIARTI000019960759**
Article LEGIARTI000006748171 L3021→3025
30213025
30223026Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
30233027
3024**Article LEGIARTI000006748171**
3025
3026Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
3027
3028Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
3029
30303028**Article LEGIARTI000006748340**
30313029
30323030Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)").
Article LEGIARTI000023417165 L3035→3033
30353033
30363034Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, [L. 162-12-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740791&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 315-3.
30373035
3036**Article LEGIARTI000023417165**
3037
3038Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article [L. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid).
3039
3040Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
3041
30383042## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
30393043
30403044**Article LEGIARTI000006746523**