Version du 2007-03-23

N
Nomoscope
23 mars 2007 f5f259842f21b5128fee6c582543b46558eaf77a
Version précédente : 60162d76
Résumé IA

Ces changements réforment la gouvernance de l'École nationale supérieure de sécurité sociale en transférant la nomination des agents de direction du directeur de l'école et en élargissant la composition du conseil d'administration pour inclure davantage de représentants des différents régimes de sécurité sociale. La durée du mandat des membres du conseil est portée de trois à quatre ans, renforçant ainsi la stabilité de l'instance dirigeante. Pour les citoyens, ces modifications visent à garantir une meilleure représentation de l'ensemble des branches sociales dans la gestion de l'école, bien que l'impact direct sur les droits individuels reste indirect, se limitant à une optimisation de la formation des futurs cadres de la sécurité sociale.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +23 -17

Article LEGIARTI000006746863 L1760→1760
17601760
17611761## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
17621762
1763**Article LEGIARTI000006746863**
1763**Article LEGIARTI000006746864**
17641764
17651765Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
17661766
1767Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école.
1767Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
17681768
17691769L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
17701770
Article LEGIARTI000006748110 L1822→1822
18221822
182318235°) le règlement intérieur de l'école.
18241824
1825**Article LEGIARTI000006748110**
1825**Article LEGIARTI000006748111**
18261826
1827L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
1827L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
18281828
18291° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
18291° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
18301830
1831b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
1831\- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18321832
1833c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
1833\- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
18341834
1835d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1835\- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
18361836
18372° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1837b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
18381838
18393° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
1839c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;
1840
1841d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1842
18432° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1844
18453° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ;
18401846
184118474° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
18421848
1843Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
1849Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
18441850
1845En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
1851En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
18461852
1847La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
1853La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
18481854
18491855Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
18501856
Article LEGIARTI000006748117 L1856→1862
18561862
18571863L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
18581864
1859**Article LEGIARTI000006748117**
1865**Article LEGIARTI000006748118**
18601866
1861Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
1867Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.
18621868
18631869Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
18641870
Article LEGIARTI000006746478 L1984→1990
19841990
19851991Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
19861992
1987**Article LEGIARTI000006746478**
1993**Article LEGIARTI000006746479**
19881994
1989Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages.
1995Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois.
19901996
19911997**Article LEGIARTI000006746902**
19921998