Version du 2007-03-18

N
Nomoscope
18 mars 2007 60162d76b9f752fd4c8b3f83d6267083cf5c9c95
Version précédente : 6dfdeb23
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les conditions de résidence en France pour l'obtention de l'Allocation aux Adultes Handicapés et l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Ils imposent désormais un contrôle annuel effectif de la résidence et définissent précisément le critère du « foyer » ou du « séjour principal » pour déterminer l'éligibilité aux prestations, tout en excluant les ayants droit mineurs de cette définition stricte pour les soins. Pour les citoyens, cela signifie que la justification de leur présence durable sur le territoire devient une obligation active, avec un risque de suspension des droits en cas de non-respect de ces nouvelles règles de vérification.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 4 fichiers +49 -7

Article LEGIARTI000006754243 L1154→1154
11541154
11551155L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
11561156
1157**Article LEGIARTI000006754243**
1158
1159Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
1160
1161Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
1162
11571163## Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
11581164
11591165**Article LEGIARTI000006753224**
Article LEGIARTI000006749504 L4139→4139
41394139
41404140## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
41414141
4142**Article LEGIARTI000006749504**
4142**Article LEGIARTI000006749505**
41434143
4144I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
4144I. - Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
41454145
41464146Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
41474147
Article LEGIARTI000006749506 L4163→4163
41634163
41644164II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
41654165
4166III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
4167
41664168**Article LEGIARTI000006749506**
41674169
41684170Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
Article LEGIARTI000006749509 L4175→4177
41754177
41764178La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
41774179
4178**Article LEGIARTI000006749509**
4180**Article LEGIARTI000006749510**
41794181
4180Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
4182Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
41814183
41824184**Article LEGIARTI000006749511**
41834185
Article LEGIARTI000006746841 L1552→1552
15521552
15531553La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
15541554
1555**Article LEGIARTI000006746841**
1556
1557Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
1558
1559Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
1560
1561La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
1562
1563La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
1564
1565**Article LEGIARTI000006746842**
1566
1567Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
1568
15551569## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
15561570
15571571**Article LEGIARTI000006746456**
Article LEGIARTI000006747364 L4094→4108
40944108
40954109Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
40964110
4097**Article LEGIARTI000006747364**
4111**Article LEGIARTI000006747365**
4112
4113Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :
4114
41151° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;
4116
41172° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;
4118
41193° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;
4120
41214° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
4122
41235° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L. 380-1.
4124
4125En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.
4126
4127**Article LEGIARTI000006747366**
40984128
40994129Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
41004130
Article LEGIARTI000006750589 L254→254
254254
255255## Chapitre 2 : Champ d'application.
256256
257**Article LEGIARTI000006750589**
257**Article LEGIARTI000006750590**
258
259Pour l'application de l'article [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 \(V\)"), la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article [R. 115-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R115-6 \(V\)").
258260
259261Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
260262
Article LEGIARTI000006750591 L264→266
264266
2652672°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
266268
2673°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
2693°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
270
271Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
268272
269273**Article LEGIARTI000006750591**
270274