Version du 2007-03-17
N
Nomoscope6dfdeb233e79ccaf03eedce109b3e4f8275509d8Version précédente : 88d594a4
Résumé IA
Ces changements introduisent une nouvelle flexibilité pour le régime local en lui permettant de supprimer la participation minimale de 10 % de l'assuré pour certains médicaments génériques ou à prix plafonnés. Ce dispositif vise à renforcer l'accessibilité financière aux traitements pour les citoyens, en particulier lorsqu'ils optent pour des alternatives économiques ou des spécialités dont le prix ne dépasse pas celui des génériques. L'impact juridique réside dans l'élargissement des possibilités d'exonération de frais restants, sous réserve d'une décision du conseil d'administration qui doit s'appliquer de manière globale aux catégories de médicaments concernées.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +13 -3
| Article LEGIARTI000006736491 L258→258 | ||
| 258 | 258 | |
| 259 | 259 | 2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine. |
| 260 | 260 | |
| 261 | **Article LEGIARTI000006736491** | |
| 261 | **Article LEGIARTI000006736492** | |
| 262 | 262 | |
| 263 | I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100. | |
| 263 | I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-2, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100. | |
| 264 | 264 | |
| 265 | La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5. | |
| 265 | La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 165-2 et L. 322-5. | |
| 266 | 266 | |
| 267 | 267 | II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement. |
| 268 | 268 | |
| 269 | III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants : | |
| 270 | ||
| 271 | a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; | |
| 272 | ||
| 273 | b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ; | |
| 274 | ||
| 275 | c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes. | |
| 276 | ||
| 277 | Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c. | |
| 278 | ||
| 269 | 279 | **Article LEGIARTI000006736493** |
| 270 | 280 | |
| 271 | 281 | En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins. |