Version du 2007-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2007 6dfdeb233e79ccaf03eedce109b3e4f8275509d8
Version précédente : 88d594a4
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle flexibilité pour le régime local en lui permettant de supprimer la participation minimale de 10 % de l'assuré pour certains médicaments génériques ou à prix plafonnés. Ce dispositif vise à renforcer l'accessibilité financière aux traitements pour les citoyens, en particulier lorsqu'ils optent pour des alternatives économiques ou des spécialités dont le prix ne dépasse pas celui des génériques. L'impact juridique réside dans l'élargissement des possibilités d'exonération de frais restants, sous réserve d'une décision du conseil d'administration qui doit s'appliquer de manière globale aux catégories de médicaments concernées.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +13 -3

Article LEGIARTI000006736491 L258→258
258258
2592592° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.
260260
261**Article LEGIARTI000006736491**
261**Article LEGIARTI000006736492**
262262
263I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.
263I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-2, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.
264264
265La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5.
265La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 165-2 et L. 322-5.
266266
267267II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
268268
269III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :
270
271a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
272
273b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;
274
275c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.
276
277Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c.
278
269279**Article LEGIARTI000006736493**
270280
271281En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.